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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 11e civ. s1, 26 sept. 2025, n° 24/08488 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/08488 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. GRENKE LOCATION c/ S.A.S. PARERGA |
Texte intégral
N° RG 24/08488 – N° Portalis DB2E-W-B7I-NBGA
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
Site :
[Adresse 2]
[Adresse 7]
[Localité 3]
N° RG 24/08488
N° Portalis DB2E-W-B7I-NBGA
Minute n°25/
Copie exec. à :
— Me Gwénaëlle ALLOUARD
Le
Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
26 SEPTEMBRE 2025
DEMANDERESSE :
S.A.S. GRENKE LOCATION
Immatriculée au RCS de [Localité 9] sous le n° 428 616 734
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 5]
[Adresse 6]
représentée par Me Gwénaëlle ALLOUARD, substituée par Me Eric JUSKOWIAK, avocats au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 232
DEFENDERESSE :
S.A.S. PARERGA
Immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le n° 903 700 748
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 1]
[Localité 4]
non comparante, non représentée
citée selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile
OBJET : Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge Unique : Gussun KARATAS,Vice-Présidente
Greffier : Maryline KIRCH
DÉBATS :
A l’audience publique du 24 Juin 2025 à l’issue de laquelle le Président, Gussun KARATAS, Vice-Présidente a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 26 Septembre 2025.
JUGEMENT :
Réputé contradictoire en premier ressort
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Gussun KARATAS, Vice-Présidente et par Maryline KIRCH, Greffier
N° RG 24/08488 – N° Portalis DB2E-W-B7I-NBGA
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat numéro 058-55641 signé le 12 janvier 2022 par la SAS PARERGA et accepté par la SAS GRENKE LOCATION à la même date, cette dernière lui a consenti une location de longue durée d’un matériel à usage professionnel – en l’espèce « 1 SERVEUR 3CX» – fourni par la société MYLBE, moyennant le versement de 36 loyers mensuels de 211 euros mensuel HT, payables trimestriellement et d’avance le 1er de chaque trimestre.
Faisant valoir que la locataire avait laissé impayés les loyers depuis le 1er juillet 2022 et qu’elle lui avait notifié la résiliation anticipée du contrat de location, la SAS GRENKE LOCATION a assigné la SAS PARERGA devant ce tribunal, par acte de commissaire de justice délivré le 4 septembre 2024, aux fins de la voir condamnée au paiement des sommes suivantes :
1 639,62 euros au titre des arriérés de loyers, outre intérêts au taux légal majorée des 5 points à compter du 23 février 2023,6 684,48 euros au titre de l’indemnité contractuelle de résiliation (avec application de la TVA et la majoration de 10 %), outre intérêts au taux légal majorée des 5 points à compter du 23 février 2023,40 euros au titre l’indemnité forfaitaire de recouvrement.
Elle a réclamé en outre la restitution du matériel objet du contrat sous astreinte de 10 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir et la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 24 juin 2025.
A cette audience, le tribunal demande les observations de la demanderesse sur l’éventuelle réduction d’office des clauses pénales, en l’espèce la majoration de 10 % de l’indemnité contractuelle de résiliation et de 5 points du taux des intérêts de retard.
La SAS GRENKE LOCATION, représentée par son conseil, indique s’en remettre concernant l’éventuelle réduction d’office des clauses pénales et se réfère pour le surplus à son assignation.
Assignée selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, la partie défenderesse n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS
En application de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1231-5 du même code énonce par ailleurs que « lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre. Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire. Lorsque l’engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d’office, à proportion de l’intérêt que l’exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l’application de l’alinéa précédent. Toute stipulation contraire aux deux alinéas précédents est réputée non écrite. Sauf inexécution définitive, la pénalité n’est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure. »
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce la société GRENKE LOCATION justifie des pièces suivantes :
— le contrat de location précité,
— la confirmation de livraison du matériel loué en date du 12 janvier 2022, signée par la locataire à la même date,
— la facture en date du 12 janvier 2022 adressée à GRENKE LOCATION par la société MYLBE pour un prix de 6 689,92 euros HT,
— la lettre de mise en demeure en date du 11 janvier 2023 de payer le solde débiteur du compte au plus tard pour le 26 janvier 2023 sous peine de résiliation du contrat, dont l’avis de réception a été présenté le 13 janvier 2023 avec la mention « absent »,
— la lettre recommandée de résiliation du contrat du 17 février 2023, dont l’avis de réception présenté le 23 février 2023 est revenu avec la mention « pli avisé non réclamé », accompagnée d’un extrait de compte au 17 février 2023 visant les loyers échus impayés du 1er juillet 2022 au 4 janvier 2023 (1 639,62 euros dont 120,42 euros au titre de l’assurance) et l’indemnité de résiliation à hauteur de 5 064 euros et l’indemnité forfaitaire de recouvrement de 40 euros,
— les factures afférentes aux échéances concernant les frais d’assurance et les loyers du troisième trimestre 2022 et premier trimestre 2023,
— une facture au nom de PARERGA Monsieur [U] du 15 mai 2024 de l’indemnité de résiliation pour 6 076,80 euros (5 064 euros + TVA 20%),
— une lettre de mise en demeure du conseil de la SAS GRENKE LOCATION en date du 25 mars 2024 dont l’accusé de réception est revenu avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse» d’avoir à régler les loyers impayés ainsi que l’indemnité de résiliation majorée de 10% .
L’article 9 des conditions générales de location acceptées du contrat prévoit qu’il peut être résilié à effet immédiat par le bailleur par courrier recommandé, en cas de retard de paiement de 3 loyers mensuels, consécutifs ou non, ou d’un loyer trimestriel.
Au vu des pièces produites, la créance est établie dans son principe.
La défenderesse, qui ne comparaît pas, ne justifie ni d’un paiement libératoire qui n’aurait pas été pris en compte par le demandeur, ni de l’existence d’un fait susceptible de la libérer de son obligation au paiement.
Au vu de la résiliation anticipée dont justifie la société GRENKE LOCATION, des articles 10 et 11 des conditions générales précisant, respectivement, les sommes dues dans un tel cas et le montant de l’indemnité de non restitution du matériel, ainsi que de l’extrait de compte précité, il y a lieu de condamner la SAS PARERGA à verser à la SAS GRENKE LOCATION les sommes suivantes :
1 519,20 euros au titre des loyers échus impayés des 3ème trimestre 2022 et 1er trimestre 2023, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 23 février 2023 et ce sans la majoration de 5 points,
5 064 euros au titre de l’indemnité composée des loyers HT restant à échoir du 1er avril 2023 jusqu’au 1er janvier 2025 (633 euros HT X 8), majorée de la TVA de 20% soit la somme totale de 6 076,80 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 23 février 2023, date de notification de la résiliation, et ce sans la majoration de 5 points.
S’agissant de l’indemnité de résiliation, composée des loyers à échoir jusqu’au terme prévu du contrat, stipulée par l’article 10 des conditions générales, la TVA lui est applicable, bien qu’elle ait été initialement réclamée hors taxes. L’indemnité de résiliation anticipée est allouée TVA incluse.
En effet, convenue lors de la conclusion du contrat (article 10 des conditions générales), son montant fait partie de son équilibre global. Elle doit ainsi être regardée comme la contrepartie d’une prestation de services individualisable effectuée à titre onéreux et partant soumise à la TVA, peu important qu’en droit national ce montant soit par ailleurs qualifié de clause pénale ; la résiliation du contrat ne modifie pas la réalité économique de la relation entre les parties puisque le montant de l’indemnité de résiliation fait partie intégrante du montant total que le preneur s’est engagé à verser pour l’exécution par le bailleur de ses obligations (cf CJUE 22 novembre 2018, MEO-Serviços de Comunicações e Multimédia SA aff C 295/17 et CJUE 11 juin 2020 Vodafone Portugal-Comunicações Pessoais SA aff 43/19).
Enfin, il sera fait droit à la demande de restitution du matériel conformément à l’article 11 des conditions générales, mais ce sans qu’il y ait lieu à astreinte.
En revanche, la demande de majoration de 10 % des loyers restant à échoir sera rejetée, l’indemnité de résiliation égale à ces loyers étant déjà une clause pénale, de sorte que cette majoration constitue une clause pénale sur une clause pénale et que, dès lors, elle est manifestement excessive.
Sera également rejetée la demande au titre de l’assurance incluse dans la somme réclamée au titre des arriérés de loyers alors que la société GRENKE LOCATION ne donne aucune explication et ne justifie ni de la souscription d’une assurance par son intermédiaire par la partie défenderesse ni de son montant, se contentant de produire les « conditions générales de l’assurance globale des biens de la société GRENKE » sur deux pages.
Enfin, sera également la demande au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement, l’article 10 des conditions générales régissant les conséquences de la résiliation ne reprenant pas cette indemnité prévue par l’article 8, mais seulement les intérêts de retard de paiement éventuels restant dus prévus par ce même article.
La défenderesse qui succombe devra supporter les dépens. Il serait inéquitable de laisser à la charge de la SAS GRENKE LOCATION les frais engagés par elle à l’occasion de la présente instance et non compris dans les dépens. La défenderesse sera donc condamnée à verser à la SAS GRENKE LOCATION la somme de 250 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort :
CONDAMNE la SAS PARERGA à payer à la SAS GRENKE LOCATION la somme de 1 519,20 euros, au titre des arriérés de loyer, assortie des intérêts au taux légal à compter du 23 février 2023 ;
CONDAMNE la SAS PARERGA à payer à la SAS GRENKE LOCATION la somme de 6 076,80 euros, au titre de l’indemnité contractuelle de résiliation, assortie des intérêts au taux légal à compter du 23 février 2023 ;
ORDONNE la restitution du matériel, objet du contrat de location n°058-55641, soit « 1 SERVEUR 3CX » ;
DÉBOUTE la SAS GRENKE LOCATION du surplus de sa demande ;
CONDAMNE la SAS PARERGA à payer à la SAS GRENKE LOCATION la somme de 250 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SAS PARERGA aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits, siégeant Madame KARATAS, présidant l’audience, assistée de Madame le greffier, qui ont signé la minute de la présente décision.
Le Greffier La Vice-Présidente
Maryline KIRCH Gussun KARATAS
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