Tribunal Judiciaire de Marseille, 0p10 aud civile prox 1, 6 octobre 2025, n° 25/01273
TJ Marseille 6 octobre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Défaillance de l'emprunteur

    La cour a constaté que la S.A. DIAC a fourni des preuves suffisantes de la défaillance de Monsieur [P] et que la demande de paiement est fondée sur des éléments contractuels clairs.

  • Accepté
    Clause résolutoire

    La cour a jugé que la clause résolutoire est applicable en raison de la défaillance de Monsieur [P], permettant ainsi à la S.A. DIAC de demander le remboursement des sommes dues.

  • Accepté
    Responsabilité du débiteur

    La cour a considéré que Monsieur [P] étant le débiteur et n'ayant pas comparu, il est responsable des dépens engagés par la S.A. DIAC.

  • Accepté
    Urgence de la créance

    La cour a jugé que l'exécution provisoire est justifiée pour assurer le recouvrement rapide des sommes dues, compte tenu de la situation de non-comparution du débiteur.

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Sur la décision

Référence :
TJ Marseille, 0p10 aud civ. prox 1, 6 oct. 2025, n° 25/01273
Numéro(s) : 25/01273
Importance : Inédit
Dispositif : Délibéré pour mise à disposition de la décision
Date de dernière mise à jour : 4 février 2026
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Sur les parties

Texte intégral

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