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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 24 avr. 2025, n° 25/01530 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01530 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
de [Localité 2]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 2]
N° RG 25/01530 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2VJ5
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE QUATRIEME DEMANDE DE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Le 24 avril 2025 à 18h44,
Nous, Jérôme WITKOWSKI, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assisté de Anne-Bérangère RUBAT, greffier.
Vu la loi n°2018-778 du 10 septembre 2018 ;
Vu le décret d’application n°2018-1159 du 14 décembre 2018 ;
Vu les anciens articles L. 552-1, L. 552-2, L. 552-7, et R. 552-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 743-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative prise le 09 février 2025 par la PREFECTURE DU PUY DE DÔME à l’encontre de [D] [C] ;
Vu l’ordonnance rendue le 12/02/2025 par le juge du tribunal judiciaire de LYON prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours ;
Vu l’ordonnance rendue le 10/03/2025 par le juge du tribunal judiciaire de LYON prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours ;
Vu l’ordonnance rendue le 09/04/2025 par le juge du tribunal judiciaire de LYON prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale exceptionnelle de quinze jours ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 23 Avril 2025 reçue et enregistrée le 23 Avril 2025 à 15h01 (cf. timbre du greffe) tendant à la prolongation exceptionnelle de la rétention de [D] [C] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée supplémentaire de quinze jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 741-3 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
PREFECTURE DU PUY DE DÔME préalablement avisé, représenté par Maître FRANCOIS Stanislas substituant Maître TOMASI Jean-Paul, avocat au barreau de Lyon,
[D] [C]
né le 07 Janvier 1997 à [Localité 1] (ALGERIE) (99)
préalablement avisé ,
actuellement maintenu , en rétention administrative
présent à l’audience et assisté de son conseil Maître Nadir OUCHIA, avocat au barreau de LYON, de permanence,
en présence de M. [K] [M], interprète assermenté en langue arabe, déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français interprète contractuel près le Tribunal Judiciaire de Lyon,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le juge a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Maître FRANCOIS Stanislas substituant Maître TOMASI Jean-Paul, avocat au barreau de Lyon, représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
[D] [C] a été entendu en ses explications ;
Maître Nadir OUCHIA, avocat au barreau de LYON, avocat de [D] [C], a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’une obligation de quitter le territoire français a été notifiée à [D] [C] le 15 septembre 2023 ;
Attendu que par décision en date du 09 février 2025 notifiée le 09 février 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement de [D] [C] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 09 février 2025;
Attendu que par décision en date du 12/02/2025, le juge du tribunal judiciaire de LYON a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [D] [C] pour une durée maximale de vingt-six jours, décision confirmée par ordonnance du premier président de la cour d’appel de LYON du 14/02/2025 ;
Attendu que par décision en date du 10/03/2025 le juge du tribunal judiciaire de LYON a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [D] [C] pour une durée maximale de trente jours jours, décision confirmée par ordonnance du premier président de la cour d’appel de LYON du 12/03/2025 ;
Attendu que par décision en date du 09/04/2025, le juge du tribunal judiciaire de LYON a dit n’y avoir lieu à prolongation exceptionnelle du maintien en rétention de prolongé la rétention administrative de [D] [C] et a ordonné l’assignation à résidence de l’intéressé, décision infirmée par ordonnance du premier président de la cour d’appel de Lyon du 11/04/2025, ordonnant la prolongation exceptionnelle de la rétention administrative pour une durée de 15 jours ;
Attendu que par décision en date du 22 avril 2025, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a ordonné la mainlevée immédiate du placement en rétention administrative de [D] [C], décision infirmée par ordonnance du premier président de la cour d’appel de Lyon du 24/04/2025, rejetant la demande de mise en liberté formée par l’intéressé ;
Attendu que, par requête en date du 23 Avril 2025, reçue le 23 Avril 2025, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de quinze jours ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE
Attendu que la requête de l’autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE
Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA que la personne retenue, pleinement informée de ses droits lors la notification de son placement, n’a cessé d’être placée en état de les faire valoir depuis son arrivée au lieu de rétention ;
PROLONGATION DE LA RETENTION
Il résulte de l’article L. 741-3 du CESEDA qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
Par ailleurs, au terme des dispositions de l’article L. 742-5 du CESEDA, quand le délai de la 3ème prolongation s’est écoulé, le juge des libertés et de la détention peut, à titre exceptionnel, être à nouveau saisi et peut renouveler la rétention administrative pour une durée maximale de 15 jours, lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
— l’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la mesure d’éloignement
— l’étranger a présenté dans les quinze derniers jours, dans le seul but de faire échec à la mesure d’éloignement, une demande de protection ou une demande d’asile
— la mesure d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
Attendu qu’en premier lieu, [D] [C] n’a présenté aucune obstruction à l’exécution d’office de la mesure d’éloignement au cours des quinze derniers jours, le dernier refus d’embarquer ayant eu lieu le 4 avril 2025; qu’au contraire, l’intéressé a embarqué à bord du vol réservé le 18 avril 2025 ; que l’inexécution de la mesure d’éloignement est imputable au seul refus d’admission de l’intéressé par les autorités algériennes ;
Attendu qu’en second lieu, l’intéressé est détenteur d’un passeport algérien valable jusqu’au 3 avril 2028 et qu’il n’y a donc lieu d’attendre des autorités algériennes la délivrance à bref délai d’un quelconque document de voyage nécessaire à la mise à exécution de la mesure d’éloignement ;
Attendu qu’en troisième lieu, l’intéressé a été condamné par le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand à une peine principale de 500 euros d’amende aux termes d’une ordonnance pénale du 24 octobre 2024 pour des faits d’usage de stupéfiants et de port sans motif légitime d’une arme blanche commis le 12 octobre 2023 ; qu’il a en outre été condamné par ce même tribunal à une peine de trois mois d’emprisonnement intégralement assortie du sursis le 10 septembre 2024 pour des faits de vol en récidive et de menaces de mort réitérées commis le 14 septembre 2023 ; que ces faits sont anciens et d’une gravité relative au regard des peines prononcées ; qu’en outre, l’intéressé fait l’objet de cinq signalements au fichier automatisé des empreintes digitales entre le 25 mai 2019 et le 1er septembre 2022 s’agissant de la signalisation la plus récente ; qu’ainsi, l’intéressé n’a pas été mis en cause pour des faits délictueux depuis le 12 octobre 2023, ce qui traduit sa volonté d’insertion ou de réhabilitation, verbalisée à l’audience et expliquée par la concrétisation d’une vie de couple et l’imminence de sa paternité, dont il justifie également ; que ces éléments les plus récents ne caractérisent donc pas une menace à l’ordre public réelle et actuelle, laquelle doit être appréciée strictement s’agissant d’une prolongation exceptionnelle.
Qu’en conséquence, les critères des dispositions de l’article L. 742-5 du CESEDA ne sont pas remplis de sorte que la rétention administrative de [D] [C] ne peut pas être prolongée et que la requête en date du 23 Avril 2025 de la PREFECTURE DU PUY DE DÔME en prolongation exceptionnelle de la rétention administrative à l’égard de [D] [C] doit être rejetée ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire ;
DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative de la PREFECTURE DU PUY DE DÔME à l’égard de [D] [C] recevable ;
DÉCLARONS la procédure diligentée à l’encontre de [D] [C] régulière ;
DISONS N’Y AVOIR LIEU À LA PROLONGATION EXCEPTIONNELLE du maintien en rétention de [D] [C] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
INFORMONS en application de l’article L. 824-3 du CESEDA, que tout étranger qui, faisant l’objet d’un arrêté d’expulsion, d’une mesure de reconduite à la frontière, d’une obligation de quitter le territoire français, d’une interdiction administrative ou judiciaire du territoire, se sera maintenu irrégulièrement sur le territoire français sans motif légitime, après avoir fait l’objet d’une mesure régulière de placement en rétention ou d’assignation à résidence ayant pris fin sans qu’il ait pu être procédé à son éloignement, sera puni d’un an d’emprisonnement et de 3 750 € d’amende.
RAPPELONS que l’intéressé a l’obligation de quitter le territoire français en application de l’article L. 742-10 du CESEDA.
LE GREFFIER LE JUGE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par courriel avec accusé de réception à l’avocat du retenu et à l’avocat de la préfecture,
NOTIFIONS la présente ordonnance au centre de rétention administrative de [Localité 2] par courriel avec accusé de réception pour notification à [D] [C], lequel est informé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de sa notification ; lui notifions aussi que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par télécopie n° 04.72.40.89.56) au greffe de la cour d’appel de [Localité 2], et que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Disons qu’un procès-verbal de notification sera établi à cet effet par les services de police, et nous sera retourné sans délai.
Information est donnée à [D] [C] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence.
LE GREFFIER
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Textes cités dans la décision
- LOI n°2018-778 du 10 septembre 2018
- Décret n°2018-1159 du 14 décembre 2018
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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