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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, ch. famille cab 1, 23 févr. 2026, n° 22/01218 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01218 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
JUGEMENT
MINUTE N° : 26/
DU : 23 Février 2026
DOSSIER : N° RG 22/01218 – N° Portalis DBWH-W-B7G-F66N
AFFAIRE : [W] / [R]
OBJET : Art. 751 du CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
DEMANDEUR
Monsieur [U] [T] [V] [D] [W]
né le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 1]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Françoise DOUSSON BILLOUDET, avocate au barreau de l’AIN
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/003887 du 30/11/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3])
DÉFENDERESSE
Madame [E] [R] épouse [W]
née le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 4]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Kathy BOZONNET, avocate au barreau de l’AIN
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/000858 du 12/04/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3])
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et de la mise à disposition au greffe
Juge aux Affaires Familiales : Madame Isabelle LACOUR
Greffier : Madame Sophia DELCROIX
DÉBATS : A l’audience du 05 Janvier 2026 hors la présence du public
PRONONCÉ DU JUGEMENT : rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, en premier ressort et Réputé contradictoire
Première grosse + ccc délivrée à
Me Françoise DOUSSON BILLOUDET
Juge des enfants du cabinet 4
le
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales statuant publiquement, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile (par mise à disposition au greffe), après débats hors la présence du public, par jugement contradictoire , susceptible d’appel,
Vu l’ordonnance de mesures provisoires en date du 27 juin 2022 ,
Vu l’ordonnance de clôture en date du 14 octobre 2025 ,
Prononce le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage sur le fondement des articles 233 , 234 du Code Civil de :
Monsieur [U] [T] [V] [D] [W]
né le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 6] (69)
ET DE
Madame [E] [R]
née le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 7] (64)
mariés le [Date mariage 1] 2017 à [Localité 8] (01)
Dit que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile,
Sur les mesures accessoires :
Constate que Madame [E] [R] reprendra l’usage de son nom de jeune fille ,
Constate que les époux ne demandent pas de prestation compensatoire ,
Renvoie les époux à procéder à la liquidation amiable de leur régime matrimonial,
Déboute Madame [E] [R] de sa demande de fixation de la date des effets du divorce quant aux biens au 01 octobre 2021,
Dit que le présent jugement prendra effet entre les époux s’agissant de leurs biens à compter du 07 avril 2022 conformément aux dispositions de l’article 262-1 du code civil,
Dit que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, conformément aux dispositions de l’article 265 du code civil ,
Sur les mesures relatives aux enfants :
Vu l’article 388-1 du code civil sur l’audition du mineur,
Sous réserve de la décision du Juge des enfants,
Dit que l’autorité parentale sera exercée en commun par les deux parents,
Dit n’y avoir lieu de statuer sur la résidence des enfants pour l’instant et , donc , sur le droit de visite et d’hébergement ainsi que sur la contribution alimentaire afférente , avec la faculté pour les parents de saisir à nouveau le juge aux affaires familiales au moment où sera envisagée la levée du placement sur la base d’éléments actualisés ,
Déclare irrecevable la demande de Monsieur [U] [T] [V] [D] [W] visant à faire fixer par le Juge aux affaires familiales un droit de visite et d’hébergement à son profit en cas de renouvellement du placement des enfants ,
Rejette toute autre demande ,
Condamne chacune des parties à supporter ses propres dépens ,
Dit qu’ils seront recouvrés le cas échéant conformément à la loi n° 91-647 du 10 Juillet 1991 sur l’Aide Juridictionnelle .
Dit qu’une copie de la présente décision sera transmise au Juge des enfants du Tribunal Judiciaire de BOURG-EN-BRESSE Cabinet 4 .
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal Judiciaire de BOURG EN BRESSE, AFFAIRES FAMILIALES, conformément à l’article 450 du Code de Procédure Civile, le 23 février 2026, la minute étant signée par :
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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