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Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, ch1 cont. general, 23 avr. 2026, n° 24/02506 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02506 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mai 2026 |
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Texte intégral
N° RG 24/02506 – N° Portalis DBXS-W-B7I-IHGN
N° minute :
Copie exécutoire délivrée
le 23/04/2026
à :
— la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC,
— Me Cleo DELON
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
CH1 CONTENTIEUX GENERAL
JUGEMENT DU 23 AVRIL 2026
DEMANDERESSE :
Association HABITAT ET HUMANISME SOIN
prise en la personne de son représentant légal
69 chemin de Vassieux
69300 CALUIRE-ET-CUIRE
représentée par Maître Dejan MIHAJLOVIC de la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC, avocats au barreau de GRENOBLE
DÉFENDEURS :
Monsieur [Y] [B]
né le 12 Novembre 1961 à CARPENTRAS
505 impasse les Matras
26300 BEAUREGARD BARET
représenté par Me Cléo DELON, avocat au barreau de la Drôme
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Corinne LARUICCI, vice-présidente, statuant à juge unique en application des articles 801 à 805 du code de procédure civile
Greffière : Sylvie REYNAUD, cadre-greffière
DÉBATS :
À l’audience publique du 10 février 2026, le jugement a été mis en délibéré pour être prononcé ce jour par mise à disposition au greffe, conformément à l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Le 20 janvier 2022, Madame [G] [B] a signé un contrat de séjour auprès de l’EHPAD de l’ARNAUD, à Romans sur Isère.
Monsieur [Y] [B] s’est engagé, le même jour, en qualité de caution solidaire à garantir l’équivalent de trois ans de “loyers” pour une durée de trois ans, dans la limite de 67572 € couvrant le paiement du principal, des intérêts, et, le cas échéant des pénalités et intérêts de retard.
Madame [G] [B] ayant cessé de régler les loyers à compter d’octobre 2023, l’association HABITAT ET HUMANISME SOIN a mis en demeure Monsieur [Y] [B] de régler les sommes dues en sa qualité de caution.
Par actes de commissaire de justice du 12 août 2024, l’assocation HABITAT ET HUMANISME SOIN a assigné Madame [G] [B] et Monsieur [Y] [B], aux fins de solliciter du tribunal, au visa des dispositions des articles 1103 et suivants, 1905 et suivants, et 2288 et suivants du code civil, de les condamner solidairement à lui payer en deniers ou quittance la somme de 15180,18 € au titre de factures impayées du 30 novembre 2023 au 30 juin 2024, outre intérêts au taux contractuel à compter du 30 août 2024, jusqu’à parfait paiement, ainsi que la capitalisation des intérêts, et de les condamner solidairement à lui payer la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 13 novembre 2025, et signifiées par acte de commissaire de justice du 14 janvier 2026, appelant en intervention forcée Monsieur [Y] [B], en sa qualité d’héritier de Madame [G] [B], décédée en cours d’instance, l’association HABITAT ET HUMANISME SOIN a sollicité la condamnation de Monsieur [Y] [B], en sa qualité de caution solidaire, à lui payer, en deniers ou quittance, la somme de 21564,06 € au titre des factures impayées du 30 novembre 2023 au 31 décembre 2024, outre intérêts au taux contractuel à compter du 30 août 2024, ainsi que, en sa qualité d’héritier de Madame [G] [B], la somme de 8966,20 € au titre des factures impayées du 31 janvier 2025 au 31 octobre 2025, outre intérêts au taux contractuel à compter du 30 août 2024, maintenant le surplus de ses demandes et, y ajoutant, sollicité du tribunal de débouter Monsieur [Y] [B] de sa demande de délais et de l’ensemble de ses demandes.
Au soutien de ses prétentions, elle expose que le principe et le quantum des sommes dues n’a jamais été contesté par Madame [G] [B], et qu’elle est bien fondée à agir contre Monsieur [Y] [B] en sa qualité de caution, qui ne conteste pas davantage sa garantie et les sommes dues, pour lui réclamer le paiement des factures dues dans jusqu’au mois de janvier 2025, date de fin de son engagement qui était limité à trois ans.
Elle considère que les paiements effectués postérieurement doivent s’imputer sur la partie non cautionnée de la dette.
Elle s’oppose aux délais de paiement sollicités dans la mesure où les revenus déclarés par Monsieur [Y] [B] pour 2023 étaient de 20239 €, il a hérité d’une maison estimée à 425000 € et où il ne justifie pas qu’elle est louée pour une durée de 10 mois moyennant un loyer de 1500 €.
Elle lui fait également grief de ne pas avoir fait toutes diligences pour rechercher un prêt pour pouvoir solder sa dette.
Enfin, elle sollicite la condamnation de Monsieur [Y] [B], en sa qualité d’héritier de Madame [G] [B], au paiement des factures de janvier 2025 jusqu’au 31 octobre 2025.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 11 septembre 2025, Monsieur [Y] [B] a sollicité du tribunal de :
Dire que l’Association HABITAT HUMANISME SOIN doit justifier du montant des factures impayées au titre du contrat de séjour de Mme [B] [G] selon comptes arrêtés au 20 janvier 2025.
Dire que les sommes dues au titre des factures impayées par les défendeurs porteront intérêts au taux légal à compter du 30 août 2024.
Accorder les plus larges délais de paiement à M. [B] pour le paiement des sommes dues à l’Association HABITAT HUMANISME SOIN au titre des factures impayées,
Dire que la dette de M. [B] sera remboursée sur une période de 24 mois, et que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital,
Débouter l’Association HABITAT HUMANISME SOIN de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
JUGER ce que de droit concernant les dépens.
Au soutien de ses prétentions, après avoir précisé que sa mère n’avait pas pu constituer avocat car elle souffrait de démence, il expose que le décompte arrêté au 31 mars 2025 n’a pas pris en compte les règlements qu’il a effectués postérieurement pour un montant total de 6300 €.
Il sollicite les plus larges délais de paiement et l’imputation prioritaire sur le capital, compte tenu de la baisse de ses revenus du fait de son état de santé précaire et que si sa situation financière s’est améliorée, elle s’est de nouveau dégradée suite à la fin de ses droits à percevoir des indemnités journalières ; il ne peut donc apurer la dette de sa mère.
Il précise n’avoir aucune épargne personnelle ni provenant de la succession de ses parents, ni assurance-vie, et ne pouvoir obtenir un prêt.
Enfin, il ajoute qu’il a hérité de son père une maison située dans le Lubéron qu’il envisage de louer pour 10 mois, moyennant un loyer mensuel de 1500 €, ce qui permettra de désintéresser la dette de sa mère.
Il conteste l’application d’un taux d’intérêt conventionnel qui ne figure pas au contrat et sollicite le rejet de la demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile compte tenu de sa bonne foi et de sa situation financière.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de renvoyer aux conclusions, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Il est rappelé que, selon les dispositions de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Par ailleurs, la demande de « donner acte », « dire et juger », « déclarer » ou « constater » ne constitue pas nécessairement une prétention au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile, étant dépourvue de toute portée juridique, et ne conférant pas de droits spécifiques à la partie qui les requiert, mais un moyen au soutien d’une prétention, de telle sorte qu’il n’y a pas lieu de statuer sur celle-ci et qu’elle ne donnera pas lieu à mention au dispositif.
La clôture a été prononcée le 23 janvier 2026, par ordonnance du même jour.
L’audience de plaidoirie a été fixée au 10 février 2026 et le jugement a été mis en délibéré au 23 avril 2026.
MOTIFS
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile “Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention”.
Sur la demande en paiement de l’association HABITAT ET HUMANISME SOIN
Selon les dispositions des articles 1103 et 1104 du code civil, Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits, et doivent être exécutés de bonne foi.
En l’occurrence, le créancier justifie des factures impayées ainsi que de plusieurs décomptes actualisés arrêtés successivement aux 30 juin 2024, 31 mars 2025 et 31 octobre 2025, faisant état, à cette dernière date, d’un arriéré pour un montant de 30530,26 €, qu’il convient de retenir.
Sur les sommes dues par Monsieur [Y] [B] en sa qualité de caution
Monsieur [Y] [B], es qualités de caution solidaire, est tenu au paiement des sommes dues au 22 janvier 2025, date d’expiration de son engagement de caution.
Au 31décembre 2024, Madame [G] [B] était redevable de la somme totale de 21564,06 €.
Cependant, Monsieur [Y] [B], en sa qualité de caution, justifie avoir réglé la somme totale de 4500 € sur les 6300 € réglées après le 31 décembre 2024.
Ces règlements intervenus avant le décès de Madame [G] [B], doivent s’imputer sur le montant auquel il est tenu en sa qualité de caution, les jurisprudences invoquées par l’association HABITAT ET HUMANISME SOIN, concernant les paiements effectués par le débiteur principal, n’étant pas applicables à la caution.
Dès lors, il est redevable à ce titre de la somme totale de 17064,06 € (21564,06 € – 4500 €).
Les intérêts au taux légal seront dus, faute de justifier d’un taux prévu au contrat, à compter du 30 août 2024 pour la somme de 15180,18 € (correspondant au montant réclamé dans l’assignation délivrée le 12 août 2024) et du 13 novembre 2025 (date de notification des dernières conclusions) pour le surplus et ce dans la limite du montant de l’engagement de caution.
Sur les sommes dues par Monsieur [Y] [B] en sa qualité d’héritier de Madame [G] [B]
Monsieur [Y] [B], qui ne conteste pas sa qualité d’héritier de Madame [G] [B], sera condamné, sous réserve d’acceptation de la succession, au paiement du surplus, correspondant aux factures impayées pour la période de janvier à octobre 2025, soit la somme de 13466,20 € (8966,20 € + 4500 € de règlements imputés sur la période antérieure).
Les intérêts au taux légal seront dus à compter de l’assignation aux fins d’intervention forcée délivrée le 14 janvier 2026.
Sur la demande de délais formée par Monsieur [Y] [B]
L’article 1343-5 du code civil dispose :
« Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite. (…)"
Monsieur [Y] [B] justifie avoir perçu en 2022 et 2024, un revenu net mensuel moyen de 1639,25 € et 1311,95 €.
Il justifie avoir perçu en mars 2025, un revenu mensuel net de 1454,42€.
Il produit également un certificat d’hérédité, suite au décès de Monsieur [H] [B], son père, laissant pour lui succéder Madame [G] [B], son conjoint survivant, et Monsieur [Y] [B], son fils, et d’une indivision successorale portant sur une maison d’habitation située dans le Lubéron estimée à 425000 €.
Si Monsieur [Y] [B] produit des captures d’écran indiquant la mise en location de ce bien immobilier, aucun élément n’est produit s’agissant d’une location effective, de sa durée et de son montant mensuel à hauteur de 1500 € comme annoncé.
C’est pourquoi, compte tenu des liquidités disponibles et de l’immobilisation d’un bien immobilier, il sera accordé à Monsieur [Y] [B] un délai pour s’acquitter des sommes dues, tant en sa qualité de caution, que celle d’héritier de Madame [G] [B], en 23 mensualités de 1000 € et du solde pour la dernière, qui viendront s’imputer sur le principal restant dû, selon les modalités précisées au dispositif.
Sur la demande de capitalisation des intérêts
Selon les dispositions de l’article 1343-2 du code civil “Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise.”
La capitalisation des intérêts sera ordonnée pour les intérêts échus depuis plus d’une année.
Sur les mesures accessoires
Monsieur [Y] [B], qui succombe, sera condamné aux dépens.
L’équité commande de rejeter la demande d’indemnité faite par l’association HABITAT ET HUMANISME SOIN sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est de droit exécutoire, à titre provisoire, en application de l’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction applicable au 1er janvier 2020.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, susceptible d’appel, et mis à disposition au greffe,
Condamne Monsieur [Y] [B] à payer à l’association HABITAT ET HUMANISME SOIN la somme totale de 30530,26 € arrêtée au 31 octobre 2025, se décomposant comme il suit :
— 17064,06 € en sa qualité de caution solidaire de Madame [G] [B], outre les intérêts au taux légal à compter du 30 août 2024 sur la somme de 15180,18 € et du 13 novembre 2025 pour le surplus, et ce dans la limite du montant de l’engagement de caution,
— 13466,20 € en sa qualité d’héritier de Madame [G] [B], sous réserve d’acceptation de la succession, outre les intérêts au taux légal à compter du 14 janvier 2026,
Accorde à Monsieur [Y] [B] un délai de deux années pour s’acquitter de sa dette par 23 versements mensuels de 1000 €, le 10 de chaque mois, et le 24ème versement pour le montant du solde ;
Dit que les paiements s’imputeront en priorité sur le capital ;
Rappelle que la décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier ainsi que les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues pendant le délai fixé par le juge ;
Déboute les parties de leurs fins et prétentions plus amples ou contraires ;
Dit n’y avoir lieu à appliquer les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et déboute l’association HABITAT ET HUMANISME SOIN de sa demande à ce titre ;
Condamne Monsieur [Y] [B] aux entiers dépens de l’instance ;
Rappelle que la présente décision est de droit exécutoire, à titre provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction applicable au 1er janvier 2020.
Ainsi jugé et prononcé le jour, mois, an, susdits par la présidente assistée de la greffière
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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