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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 9 déc. 2025, n° 21/02261 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/02261 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre décision avant dire droit |
| Date de dernière mise à jour : | 26 décembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 25/1838
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 12]
POLE SOCIAL – CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
9 DÉCEMBRE 2025
Julien FERRAND, président
Dominique DALBIES, assesseur collège employeur
Sylvie CASSON, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Anne DESHAYES, greffière
tenus en audience publique le 14 Octobre 2025
jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 09 Décembre 2025 par le même magistrat
Monsieur [M] [F] C/ [7]
21/02261 – N° Portalis DB2H-W-B7F-WIMF
DEMANDEUR
Monsieur [M] [F]
né le 15 Janvier 1967 à [Localité 15]
demeurant [Adresse 1]
représenté par la SCP SAINT-SERNIN substituée par Me Diane DERRIEN, avocats au barreau de PARIS
DÉFENDERESSE
[7]
dont le siège social est sis [Adresse 16]
comparante en la personne de Mme [G], munie d’un pouvoir
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
[M] [F]
la SCP SAINT-SERNIN (Paris)
[7]
Une copie certifiée conforme au dossier
Une copie certifiée conforme à la saisine du [8] le :
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Monsieur [M] [L], embauché en qualité de cadre commercial marketing depuis le 9 avril 2016 au sein de l’entreprise [10], a souscrit le 6 mars 2020 une déclaration de maladie professionnelle relative à un “ syndrome anxio dépressif ”, joignant un certificat médical initial établi le 6 mars 2020 par le Docteur [E] constatant un “ syndrome anxio dépressif ”.
Après avoir diligenté une enquête, un taux d’incapacité permanente prévisible d’au moins 25 % ayant été retenu par le médecin conseil, la [3], en application de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, a transmis le dossier pour avis au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Auvergne Rhône-Alpes.
Aux termes de son avis du 16 décembre 2020, le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles n’a pas retenu de lien direct et essentiel entre la maladie et l’activité professionnelle.
Par décision notifiée par courrier du 23 juillet 2021, la commission de recours amiable a confirmé le refus de prise en charge au titre de la législation professionnelle.
Monsieur [M] [L] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon le 25 octobre 2021.
Aux termes de sa requête et de ses observations formulées à l’audience du 14 octobre 2025, il sollicite l’annulation de l’avis du [8] et de la décision de refus de prise en charge du 17 décembre 2020, la saisine d’un second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles pour avis et la condamnation de la [2] au paiement de la somme de 4 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il expose :
— qu’initialement, en septembre 2015, la société [9] s’est rapprochée de la société [13] qu’il a créée et dirigée dans la perspective d’un éventuel rachat ;
— qu’il a vendu sa société le 8 août 2016 à la société [9] qui l’a embauché en qualité de “Head of lighting ECT France” avec le statut de cadre ;
— que la société [9] avait pour objectif de s’implanter en France en faisant de l’éclairage une priorité mais que ses ambitions ont été rapidement écartées ;
— que la proposition de bâtir ensemble un business plan n’étant plus d’actualité, il s’est trouvé écarté des décisions de la société et cantonné à un rôle purement commercial, servant ponctuellement d’homme à tout faire sur des tâches annexes ;
— que sa situation s’est détériorée en 2017, perdant la responsabilité de ses équipes rattachées à un “Project Manager”, que ses objectifs, jamais signés, n’ont été évoqués qu’en septembre et que ses propositions d’évolution sont restées sans réponse ;
— que son rôle s’est limité à la supervision des offres commerciales du groupe sur un seul grand compte ;
— qu’il n’a reçu ses objectifs annuels que mi-septembre 2018, et qu’il n’a pas eu de réponse à ses propositions d’amendements ;
— que ce contexte très nocif l’a conduit à consulter un psychiatre qui l’a arrêté et lui a prescrit un traitement ;
— qu’il a alerté Monsieur [K], élu au sein de la société, de la situation ;
— que son poste a été supprimé par [9] dans le cadre d’un plan de sauvegarde de l’emploi sans qu’aucune garantie du plan ne lui soit proposée ;
— qu’en juillet 2019, il a été approché pour prendre le poste de [11] en Allemagne, dans un contexte de réduction des postes liés à l’activité éclairage, qu’aucune équipe ne lui a été attribuée, que son N+1 a fui les contacts avec lui et qu’il a dû faire des allers-retours entre son domicile et Eisen où il était tenu de rester plusieurs jours sans activité ;
— que le 6 mars 2020, son médecin a constaté la dégradation de son état de santé et qu’une demande de reconnaissance du caractère professionnel de sa maladie a été établie ;
— qu’il a appris la suppression de son poste au mois d’octobre 2020 dans le cadre d’un PSE attractif pour les salariés allemands mais sans garantie pour lui, et qu’il a dû reprendre son poste à la suite d’un problème de paiement des indemnités de prévoyance allégué par son employeur ;
— qu’il a été convoqué à [Localité 14] le 7 décembre 2020 afin d’évoquer prétendument son retour dans les effectifs, qu’il s’est vu remettre une lettre de convocation en vue d’un licenciement économique, et qu’il a été licencié le 6 janvier 2021.
Il fait valoir que les conditions délétères de travail auxquelles il a été exposé sont corroborées par les prescriptions régulières de son médecin qui a continué de le suivre tout au long de ces événements.
La [3] sollicite, avant dire droit, la désignation d’un second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles en application des dispositions de l’article R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article L 461-1 du code de la sécurité sociale édicte une présomption d’imputabilité selon certaines conditions pour les maladies inscrites dans un tableau de maladies professionnelles.
Une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être également reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé, fixé à 25 % par l’article R 461-8 du code de la sécurité sociale.
Dans ce cas, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
Après réalisation de l’enquête administrative, le médecin conseil de la caisse a retenu dans le cadre de la concertation médico-administrative le diagnostic de la maladie dans les termes du certificat médical initial, soit “ syndrome anxio dépressif ”, a constaté que la maladie n’était pas répertoriée dans un des tableaux des maladies professionnelles, a estimé que l’assuré présentait un taux d’incapacité permanente partielle prévisible supérieur ou égal à 25 % et a fixé la date de première constatation médicale de la maladie au 8 avril 2019.
Le [5] saisi par la [3] a rendu un avis défavorable à la reconnaissance du caractère professionnelle de la pathologie déclarée.
Cet avis est ainsi motivé :
“Le comité est interrogé sur le dossier d’un homme de 53 ans qui présente un syndrome anxio dépressif constaté le 08/04/2019.
Il exerce le métier de cadre commercial.
L’étude du dossier ne permet pas, par manque d’éléments objectifs, de retenir une exposition à des conditions de travail délétères permettant d’expliquer la genèse de la maladie.
Le comité a pris connaissance de l’avis de l’employeur, du médecin conseil et a entendu l’ingénieur du service de prévention.
Dans ces conditions, le comité ne retient pas de lien direct et essentiel entre la maladie et l’activité professionnelle.”
Cet avis du comité régional s’impose à la [2].
En application de l’article R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale, lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie professionnelle, le tribunal doit recueillir préalablement l’avis d’un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application de l’article L. 461-1.
En application des dispositions susvisées, il convient, avant dire-droit, de désigner le [4] de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur aux fins d’avis sur l’origine professionnelle de la maladie.
Il appartiendra à l’assuré de faire parvenir au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles l’ensemble des éléments médicaux et autres pièces justificatives en sa possession, et à la [2] de transmettre tous documents en sa possession, notamment les questionnaires et le cas échéant les éléments recueillis lors de l’enquête administrative.
Il sera sursis à statuer sur les autres demandes.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant avant dire-droit, par jugement contradictoire,
Vu l’article R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale,
DÉSIGNE le [6] afin qu’il donne son avis et dise, après examen de l’ensemble des documents d’enquête, avis médicaux et autres transmis par Monsieur [M] [L] et la [3] si la maladie déclarée “ syndrome anxio dépressif ” a pu être essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime ;
RENVOIE le dossier à la première audience utile après transmission de l’avis du second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles aux parties ;
SURSOIT à statuer sur les autres demandes ;
RÉSERVE les dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition au Greffe du Tribunal, le 9 décembre 2025, et signé par le président et la greffière.
La greffière Le président
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