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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, pole famille 3e sect., 16 juil. 2025, n° 23/09338 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/09338 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 12]
■
PÔLE CIVIL
Pôle Famille 3ème section
JUGEMENT RENDU LE
16 juillet 2025
N° RG 23/09338 – N° Portalis DB3R-W-B7H-Y5XE
N° Minute : 25/72
AFFAIRE
[W] [F] [L] [X]
C/
[I] [X]
Copies délivrées le :
DEMANDEUR
Monsieur [W] [F] [L] [X]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représenté par Maître Claude EBSTEIN de la SELEURL CABINET EBSTEIN, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : B0043
DEFENDEUR
Monsieur [I] [X]
[Adresse 2]
[Localité 4]
défaillant
En application des dispositions de l’article 813 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 Février 2025 en audience publique devant Sonia ELOTMANY, Juge, statuant en Juge Unique, assistée de Soumaya BOUGHALAD, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision Réputée contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE
[S] [X] née [B], est décédée le [Date décès 1] 2020, [Localité 7] (92) laissant comme héritiers son fils Monsieur [W] [X] et ses petits-fils Monsieur [I] [X] et Monsieur [P] [X].
La succession a été ouverte en l’Etude [9] à [Localité 10].
Par acte du 27 octobre 2023, Monsieur [W] [X] a assigné Monsieur [I] [X] et Monsieur [P] [X] devant le tribunal judiciaire de NANTERRE aux fins de :
Vu l’article 587 du code civil,
Vu l’article 815 du code civil,
Vu l’article 1361 du code de procédure civile,
JUGER la demande de Monsieur [W] [X] recevable et bien fondée,
En conséquence,
JUGER que Monsieur [W] [X] est fondé à percevoir la somme de 18.122,14€, représentant la moitié du prix de vente de la maison qu’il possédait en démembrement avec sa mère et qui lui sont dus hors succession,
ORDONNER le partage et la liquidation de la succession de Maître [S] [X] née [B],
DÉSIGNER pour y procéder Monsieur le Président de la [6], avec faculté de délégation, pour procéder aux opérations de liquidation et partage;
NOMMER un juge, pour surveiller lesdites opérations et faire rapport en cas de difficulté pour y parvenir;
CONDAMNER Monsieur [I] [X] au paiement de la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNER Monsieur [I] [X] aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Claude EBSTEIN, avocat, en application de l’article 699 du Code de procédure civile.
Il y a lieu, pour un exposé détaillé des moyens des parties, de se reporter à l’assignation en application de l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture a été prononcée le 15 février 2024 et l’affaire appelée à l’audience des plaidoiries du 13 mars 2025.
Les conseils des parties ont été informés que la décision est mise en délibéré à la date du 27 mai 2025 prorogé au04 août 2025, par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Au terme des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence du défendeur, régulièrement cité à l’instance, ne met pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le Juge faisant droit à la demande après l’examen de sa régularité, de sa recevabilité et de son bien-fondé.
Sur le partage de l’indivision
Il résulte des dispositions de l’article 815 du code civil que nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et que le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.
Il convient en conséquence ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de [S] [X] née [B], suivant les modalités précisées au dispositif ci-après.
Le patrimoine successoral comprenant un bien immobilier soumis à publicité foncière, il y a lieu de désigner un notaire.
Les parties n’étant pas d’accord sur le nom d’un notaire, il y a lieu de désigner Me [R], notaire à [Localité 11].
Compte tenu de la complexité du partage à opérer, en raison, notamment, du conflit opposant les parties sur le sort des bien immobiliers indivis, il y a lieu de commettre un juge pour surveiller ces opérations.
Il y a lieu de rappeler qu’il entre dans la mission du notaire commis de dresser, dans le délai d’un an à compter de sa désignation, un état liquidatif qui établira la masse partageable, les comptes entre les copartageants, les droits des parties et les éventuels dépassements de la quotité disponible, ainsi que la composition des lots à répartir, chaque copartageant devant recevoir des biens pour une valeur égale à celle de ses droits dans l’indivision.
A cette fin, il appartient au notaire de se faire remettre tout document utile à l’accomplissement de sa mission, notamment les comptes de l’indivision, d’examiner les sommes éventuellement dépensées pour le compte de celle-ci ou perçues pour son compte au titre des loyers, de déterminer, le cas échéant, les pertes ou avantages financiers résultant de l’occupation gratuite de certains biens dépendant de l’indivision et, par suite, les sommes susceptibles de revenir à chacun des copartageants.
En effet, chaque indivisaire peut être créancier de la masse au titre d’impenses qu’il a faites, de frais divers qu’il a acquittés, de la rémunération de sa gestion ou de ses travaux personnels comme débiteur de cette masse au titre d’une indemnité d’occupation, des pertes ou détériorations qu’un bien indivis aurait subi par sa faute, de la perception de fonds indivis qu’il n’aurait pas remis à l’indivision ou prélevés dans la caisse de celle-ci ou encore d’une avance en capital.
Si un désaccord subsiste, le notaire établira un procès verbal reprenant les dires respectifs des parties, ainsi qu’un projet d’état liquidatif qu’il transmettra au juge commis, lequel fera rapport au tribunal des points de désaccord subsistants, le cas échéant, après une tentative de conciliation devant le juge commis.
Le notaire commis peut, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, s’adjoindre un expert, choisi d’un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis.
Sur la demande de Monsieur [W] [X] de percevoir des sommes d’argent sur la vente de la maison qu’il possédait en démembrement avec sa mère
Monsieur [W] [X] sollicite de juger qu’il est fondé à percevoir la somme de 18.122,14 € qui lui sont dus hors succession. Il fait valoir que selon l’acte de vente, la maison appartenait en démembrement à [S] [X] née [B] qui était propriétaire pour moitié en pleine propriété et pour moitié en usufruit, et son fils, Monsieur [W] [X], la possédait pour moitié en nue propriété. Il ajoute qu’à la suite du deces de [S] [X] née [B], en récupérant la qualité d’usufruitier, en temps que nu propriétaire, il pouvait ainsi percevoir la moitié du prix de vente sans que cette somme soit rapportée à la succession. En effet, l’acte de vente indique que Monsieur [W] [X] était “le seul héritier en totalité, sauf les droits de l’épouse”.
Il affirme que la répartition du prix n’ayant pas été faite du vivant de [S] [X] née [B], Monsieur [W] [X] est fondé à percevoir la somme de 18.122,14€ qui lui sont dus hors succession.
Il convient de renvoyer cette question devant le notaire commis.
Sur l’exécution provisoire
Il convient d’ordonner l’exécution provisoire du jugement.
Sur les dépens
L’emploi des dépens en frais généraux de partage et privilégiés qu’il convient d’ordonner, est incompatible avec leur distraction au profit de l’avocat.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
L’article 700 du code de procédure civile prévoit que « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ».
Monsieur [W] [X] poursuit la condamnation de Monsieur [I] [X] au paiement de la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’équité ne commande pas de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort,
ORDONNE le partage judiciaire de la succession de [S] [X] née [B], décédée le [Date décès 1] 2020, [Localité 7] (92)
DESIGNE, pour y procéder Maître [R], Notaire à [Localité 11], laquelle pourra notamment consulter le [8] et réclamer tout document bancaire, et requérir de toutes administrations et de toutes personnes privées qu’elles lui communiquent toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission ;
COMMET tout juge de la troisième section du pôle famille du tribunal judiciaire de Nanterre pour surveiller les opérations et faire rapport en cas de difficulté ;
DIT qu’en cas d’empêchement du notaire et du juge commis, il sera pourvu à leur remplacement par ordonnance présidentielle rendue à la requête de la partie la plus diligente ;
DIT que, conformément aux dispositions de l’article 1368 du code de procédure civile, le notaire, agissant dans le respect des règles du contradictoire, devra procéder dans les meilleurs délais et rendre compte, en toute hypothèse dans un délai maximum de un an à compter de sa désignation, du déroulement de sa mission au juge commis :
soit en adressant une copie simple de l’état liquidatif dûment accepté et établissant les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir ;soit en adressant un procès-verbal de difficultés circonstancié, accompagné d’un projet d’état liquidatif ;
DIT que le notaire désigné devra saisir dans les meilleurs délais le juge commis à tout moment de toutes difficultés faisant obstacle à sa mission ;
DIT que les parties ou leur conseil pourront saisir directement le juge commis en cas de retard, de manque de diligence ou de difficulté particulière dans le déroulement des opérations ;
RAPPELLE qu’en application du troisième alinéa de l’article 1365 du code de procédure civile, le notaire désigné pourra, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, s’adjoindre un expert, choisi d’un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis ;
RENVOIE vers le notaire commis la demande de Monsieur [W] [X] tendant à juger qu’il est fondé à percevoir la somme de 18.122,14 € qui lui sont dus hors succession,
REJETTE la demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE toute autre demande,
ORDONNE l’emploi des dépens en frais généraux de partage et privilégiés de partage,
DIT qu’ils seront supportés par les copartageants dans la proportion de leurs parts dans l’indivision.
signé par Sonia ELOTMANY, Juge et par Soumaya BOUGHALAD, Greffier, présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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