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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 28 janv. 2025, n° 25/00014 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00014 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SCI NAJJAR c/ SAS LABORATOIRE NAJJAR, SAS DEKRA INDUSTRIAL |
Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 28 Janvier 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00014 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2DHB
AFFAIRE : SCI NAJJAR, SAS LABORATOIRE NAJJAR C/ SAS DEKRA INDUSTRIAL
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur Victor BOULVERT, Juge
GREFFIER : Madame Florence FENAUTRIGUES
PARTIES :
DEMANDERESSES
SCI NAJJAR
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Sabah DEBBAH de la SELARL JURIS LAW & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
SAS LABORATOIRE NAJJAR
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Sabah DEBBAH de la SELARL JURIS LAW & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSE
SAS DEKRA INDUSTRIAL
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Maxime BURRUS de la SELARL C/M AVOCATS, avocats au barreau de LYON
Débats tenus à l’audience du 28 Janvier 2025
Notification le
à :
Maître Maxime BURRUS de la SELARL C/M AVOCATS – 446 (expédition)
Maître [C] [I] de la SELARL JURIS LAW & ASSOCIES – 675 (expédition)
EXPOSE DU LITIGE
La SCI NAJJAR et la SAS LABORATOIRE NAJJAR ont fait édifier un bâtiment industriel à CIVRIEUX (01390).
Pour la réalisation de ce projet, elles ont notamment fait appel à :
la SARL NAAO ARCHITECTURE, en qualité de maître d’œuvre de conception ;
l’EURL [V], en qualité de maître d’œuvre d’exécution ;
la société COGIFLUIDE, en qualité de bureau d’études fluides ;
la SAS FAMY, qui s’est vu confier le lot « terrassement, plateforme, bordures, enrobés » ;
la SAS RHONE ALPES ACIER, à laquelle a été confié le lot « isolation, bardage, planchers collaborants » ;
la SAS VIAL, attributaire du lot « peinture, isolation doublages cloisonnements portes intérieures » ;
la SAS DIFFUSION PRODUITS SERVICES FRANCE, qui a exécuté le lot « électricité courants forts – courants faibles – lustrerie, alarme intrusion alarme incendie » ;
la SAS LEONARD PIERRE PRESTATIONS ET SERVICES, qui s’est vu confier le lot « revêtement des sols ».
L’ouvrage a été réceptionné avec réserves. La SCI NAJJAR et la SAS LABORATOIRE NAJJAR ont reproché l’absence de levée de certaines réserves et d’autres désordres et non conformités.
Par ordonnance en date du 18 mai 2021 (RG 20/01330), le juge des référés près le Tribunal judiciaire de LYON a ordonné, à la demande de la SCI NAJJAR et de la SAS LABORATOIRE NAJJAR, une expertise judiciaire au contradictoire de
la SAS VIAL ;
la SAS FAMY :
la SAS RHONE ALPES ACIER ;
la SAS DIFFUSION PRODUITS SERVICES FRANCE ;
la SAS LEONARD PIERRE PRESTATIONS ET SERVICES (LPPS) :
s’agissant des réserves, désordres et non-conformités dénoncés, et en a confié la réalisation à Monsieur [B] [O], expert.
Par ordonnance en date du 24 mai 2022 (RG 22/00227), le juge des référés près le Tribunal judiciaire de LYON, à la demande de la SCI NAJJAR et de la SAS LABORATOIRE NAJJAR, a rendu communes et opposables à
l’EURL [V] ;
la SARL NAAO ARCHITECTURE ;
la SAS COGIFLUIDE ;
les opérations de l’expertise judiciaire confiée à Monsieur [B] [O].
Par ordonnance en date du 24 mai 2022 (RG 22/00516), le juge des référés près le Tribunal judiciaire de LYON, à la demande de l’EURL [V], a rendu communes et opposables à
la société d’assurance mutuelle L’AUXILIAIRE, en qualité d’assureur de l’EURL [V] ;
les opérations de l’expertise judiciaire confiée à Monsieur [B] [O].
Par ordonnance en date du 16 mai 2023 (RG 23/00229), le juge des référés près le Tribunal judiciaire de LYON, à la demande de la SARL NAAO ARCHITECTURE, a rendu communes et opposables à
la société d’assurance mutuelle L’AUXILIAIRE, en qualité d’assureur de la société [V] ;
la SA AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la société COGIFLUIDE ;
la SA MMA IARD, en qualité d’assureur de la SAS RHONE ALPES ACIER ;
la société d’assurance mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en qualité d’assureur de la SAS RHONE ALPES ACIER ;
les opérations de l’expertise judiciaire confiée à Monsieur [B] [O].
Par ordonnance en date du 27 juin 2023 (RG 23/00523), le juge des référés près le Tribunal judiciaire de LYON, à la demande de la SCI NAJJAR et la SAS LABORATOIRE NAJJAR, a rendu communes et opposables à
la SA MMA IARD, en qualité d’assureur de la SARL OPTI-ENERGIE ;
la société d’assurance mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en qualité d’assureur de la SARL OPTI-ENERGIE ;
les opérations de l’expertise judiciaire confiée à Monsieur [B] [O], et les a étendues à un nouveau désordre.
Par ordonnance en date du 17 décembre 2024 (RG 24/01064), le juge des référés près le Tribunal judiciaire de LYON, à la demande de la société L’AUXILIAIRE, en qualité d’assureur de l’EURL [V], a rendu communes et opposables à
la SASU PLOMBERIE LAHZAR ;
les opérations de l’expertise judiciaire confiée à Monsieur [B] [O], et les a étendues à un nouveau désordre.
Par acte de commissaire de justice en date du 23 décembre 2024, la SCI NAJJAR et la SAS LABORATOIRE NAJJAR ont fait assigner en référé
la SAS DEKRA INDUSTRIAL ;
aux fins de lui voir déclarer communes les opérations d’expertise.
L’assignation a été enrôlée le 02 janvier 2025.
A l’audience du 14 janvier 2025, le juge a relevé d’office la caducité des assignations, tirée des dispositions de l’article 754 du code de procédure civile.
Les parties ont été entendues en leurs observations.
A l’issue de l’audience, les parties ont été informées de la mise en délibéré de la décision à la date du 28 janvier 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la caducité des assignations
L’article 754 du code de procédure civile énonce : « La juridiction est saisie, à la diligence de l’une ou l’autre partie, par la remise au greffe d’une copie de l’assignation.
Sous réserve que la date de l’audience soit communiquée plus de quinze jours à l’avance, la remise doit être effectuée au moins quinze jours avant cette date.
La remise doit avoir lieu dans ce délai sous peine de caducité de l’assignation constatée d’office par ordonnance du juge, ou, à défaut, à la requête d’une partie. »
Il est rappelé que, lorsqu’un délai se calcule à rebours à partir d’un événement futur, c’est à dire en remontant le temps, il convient d’exclure du calcul non seulement le jour de l’événement avant lequel court le délai, de sorte que le nombre de jours est décompté à partir de la veille dudit événement, mais encore le dernier jour du délai en comptant à rebours, à défaut de quoi il serait amputé d’un jour (Civ. 2, 06 mars 1985, 85-60.086 et 85-60.169 ; Civ. 2, 20 octobre 2005, 04-10.138 ; Civ. 2, 13 mars 2008, 07-16.775 ; Com., 14 mars 2018, 16-26.996).
Il s’ensuit que, pour la remise au greffe de l’assignation, telle que prévue par l’article 754 du code de procédure civile, le délai de quinze jours doit être écoulé entre la date de remise de l’assignation et celle de l’audience, sans compter ni le jour du placement, ni celui de l’audience.
En l’espèce, il est constant que la date de l’audience a été communiquée à la SCI NAJJAR et la SAS LABORATOIRE NAJJAR plus de quinze jours avant la tenue de celle-ci, dès lors que l’assignation a été signifiée le 23 décembre 2024 pour l’audience du 14 janvier 2025.
Il est par ailleurs établi que l’assignation n’a été remise au greffe que le 02 janvier 2025, soit moins de quinze jours avant la date de l’audience du 14 janvier 2025, qui avait été communiquée plus de quinze jours auparavant.
Par conséquent, il conviendra de constater la caducité de l’assignation.
Sur les autres dispositions de la décision
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696, alinéa 1, du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
En l’espèce, la SCI NAJJAR et la SAS LABORATOIRE NAJJAR, succombant à l’instance, seront condamnées aux entiers dépens.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. »
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance provisoire rendue en premier ressort, contradictoire et mise à disposition au greffe,
CONSTATONS la caducité de l’assignation signifiée le 23 décembre 2024 à la SAS DEKRA INDUSTRIAL ;
CONDAMNONS la SCI NAJJAR et la SAS LABORATOIRE NAJJAR aux dépens de la présente instance ;
RAPPELONS que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire.
Fait à [Localité 4], le 28 janvier 2025.
Le Greffier Le Président
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