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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 16 déc. 2025, n° 25/01414 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01414 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 9 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. PHILAE, S.A.S. VIESSMANN FRANCE, Syndicat des copropriétaires de l' immeuble dénommé “ AUDACE GRATTE - [ Localité 9 ] ” sis c/ S.A. AXA FRANCE IARD, S.A.S. MERLIN ETUDE DEVELOPPEMENT THERMIQUE |
Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 16 Décembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/01414 – N° Portalis DB2H-W-B7J-25PN
AFFAIRE : Syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé “AUDACE GRATTE-[Localité 9]” sis [Adresse 6] à [Localité 13] C/ S.A.S. MERLIN ETUDE DEVELOPPEMENT THERMIQUE, S.A. AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la SAS MERLIN ETUDE DEVELOPPEMENT THERMIQUE, S.A.S. VIESSMANN FRANCE, S.A.R.L. PHILAE, S.A.S. [P] [X] ARCHITECTES, S.A.S. ICADE PROMOTION
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur Victor BOULVERT, Juge
GREFFIER : Madame Catherine COMBY
PARTIES :
DEMANDEUR
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé “AUDACE GRATTE-[Localité 9]” sis [Adresse 6] à [Adresse 14], représenté par son syndic la SNC FRANCHET ET CIE,
dont le siège social est sis Chez son syndic FRANCHET ET CIE – [Adresse 1]
représenté par Maître Valérie BERTHOZ de la SELARL VALERIE BERTHOZ, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSES
S.A.S. MERLIN ETUDE DEVELOPPEMENT THERMIQUE,
dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
S.A. AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la SAS MERLIN ETUDE DEVELOPPEMENT THERMIQUE,
dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Maître Jacques BOURBONNEUX de la SELARL QUADRANCE, avocats au barreau de LYON
S.A.S. VIESSMANN FRANCE,
dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Maître Sophie LAURENDON de la SELARL ADK, avocats au barreau de LYON
S.A.R.L. PHILAE,
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Yves TETREAU de la SELARL VERNE BORDET ORSI TETREAU, avocats au barreau de LYON
S.A.S. [P] [X] ARCHITECTES,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
S.A.S. ICADE PROMOTION,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Stéphane BONNET de la SELAS LEGA-CITE, avocats au barreau de [11]
Débats tenus à l’audience du 02 Septembre 2025
Notification le
à :
Maître [W] [C] de la SELARL ADK – 1086, Expédition
Maître [F] [H] de la SELAS LEGA-CITE – 502, [10]
Maître [J] [M] de la SELARL QUADRANCE – 1020, Expédition
Maître [K] [Y] de la SELARL [K] [Y] – 1113, Expédition et grosse
Maître [R] [A] de la SELARL VERNE [O] ORSI [A] – 680, Expédition
+ service suivi des expertises, régie et expert, Expédition
EXPOSE DU LITIGE
La SAS ICADE PROMOTION a entrepris la construction d’un ensemble immobilier en R+8 élevé sur deux niveaux de sous-sol et totalisant 58 logements, dénommé « AUDACE GRATTE [Localité 9] », sis [Adresse 6] à [Localité 13], qu’elle a soumis au statut de la copropriété et vendu par lots en l’état futur d’achèvement.
Elle a notamment fait appel à :
la SAS [P] [X] ARCHITECTES, en qualité de maître d’œuvre ;
la SARL PHILAE, en qualité de bureau d’études fluides ;
la SAS MERLIN ETUDE DEVELOPPEMENT THERMIQUE (MEDT), qui a réalisé les travaux relatifs l’installation de chauffage.
La SAS VIESSMANN FRANCE a fourni la chaudière mise en œuvre par la SAS MEDT.
La livraison des parties communes au Syndicat des copropriétaires est intervenue le 20 novembre 2017.
Suivant contrat en date du 14 novembre 2017, à effet au 20 novembre 2017, l’entretien de la chaufferie de l’immeuble a été confié à la SAS SEDICAM. Ce même jour, la chaudière de l’immeuble a été mise en service.
Ensuite d’une baisse en pression du réseau d’eau et non satisfait des prestations de la SAS SEDICAM, le Syndicat des copropriétaires a résilié son contrat par courrier en date du 08 mars 2021, à effet au 30 juin 2021.
Il a alors confié l’entretien de la chaufferie de l’immeuble à la SAS SOCIETE LYONNAISE ELECTRO THERMIQUE (SLET).
Le 07 juillet 2022, une déclaration de sinistre a été faite auprès de la SA ALBINGIA, assureur dommages-ouvrage.
Dans son rapport préliminaire du 23 août 2022, le cabinet SARETEC a relevé que le corps de chauffe de la chaudière de l’immeuble était percé, engendrant une fuite continue du réseau d’eau. Il a conclu que la perforation du corps de chauffe trouvait son origine dans un mauvais suivi de la qualité de l’eau circulant dans le système de chauffage par l’entreprise de maintenance, ayant entraîné la formation de boues dans le réseau et de la corrosion.
Considérant que le sinistre ne relevait pas de la responsabilité des constructeurs mais trouvait sa cause dans un défaut d’entretien, la SA ALBINGIA a refusé sa garantie.
La SAS SEDICAM s’est opposée, quant à elle, à toute indemnisation amiable.
En juillet 2023, le Syndicat des copropriétaires a fait procéder au remplacement de la chaudière défectueuse. Il a fait dresser par Maître [Z] [L], commissaire de justice, un procès-verbal de constat de l’état de l’installation avant sa dépose. La chaudière défectueuse a été conservée et entreposée dans la chaufferie de l’immeuble.
Par ordonnance en date du 19 novembre 2024 (RG 24/01769), le juge des référés près le Tribunal judiciaire de LYON a ordonné, à la demande du Syndicat des copropriétaires de l’immeuble « AUDACE GRATTE [Localité 9] », une expertise judiciaire au contradictoire de
la SAS SEDICAM ;
la SA ALBINGIA, en qualité d’assureur dommages-ouvrage ;
s’agissant des dysfonctionnements de la chaudière de l’immeuble, et en a confié la réalisation à Monsieur [N] [D], expert.
Par actes de commissaire de justice en date des 24 et 27 juin 2025 et 08 juillet 2025, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble « AUDACE GRATTE [Localité 9] » a fait assigner en référé
la SAS ICADE PROMOTION ;
la SAS [P] [X] ARCHITECTES ;
la SARL PHILAE ;
la SAS MEDT ;
la SA AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la SAS MEDT ;
la SAS VIESSMANN FRANCE ;
aux fins de leur rendre communes et opposables les opérations d’expertise diligentées par Monsieur [N] [D].
A l’audience du 02 septembre 2025, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble « AUDACE GRATTE [Localité 9] », représenté par son avocat, a maintenu ses prétentions aux fins de :
déclarer commune et opposable aux parties assignées l’expertise judiciaire actuellement en cours sous l’égide de Monsieur [N] [D] ;
réserver les dépens.
Au soutien de sa demande, il expose que suite à la première réunion du 27 janvier 2025, l’expert judiciaire a confirmé l’existence d’une fuite sur l’échangeur de chaleur de la chaudière litigieuse fin 2019 / début 2020 et a conclu à la nécessité d’appeler en cause les parties défenderesses.
La SAS ICADE PROMOTION, la SAS VIESSMANN FRANCE, la SARL PHILAE et la SA AXA FRANCE IARD, représentées par leurs avocats respectifs, ont formulé des protestations et réserves.
Les sociétés MEDT et [P] [X] ARCHITECTES, citées à personne, n’ont pas constitué avocat et n’ont pas comparu.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour le détail des moyens des parties, à leurs écritures précitées.
A l’issue de l’audience, les parties ont été informées de la mise en délibéré de la décision à la date du 16 décembre 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il est rappelé que si le Défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et que dans cette hypothèse, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
I. Sur la demande tendant à déclarer l’expertise commune à des tiers
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
En l’espèce, l’expert judiciaire a confirmé l’existence d’une fuite sur l’échangeur de chaleur de la chaudière litigieuse, probablement apparue entre 2019 et 2020, et a conclu à la nécessité d’appeler en cause le promoteur, le maître d’œuvre, le bureau d’études fluides, l’entreprise ayant installé la chaudière et son fabriquant.
La qualité d’assureur de la SAS MEDT n’est pas contestée par la SA AXA FRANCE IARD.
Au vu des éléments susvisés et notamment de l’implication éventuelle des entreprises défenderesses dans les désordres faisant l’objet de l’expertise en cours, il existe un motif légitime de leur étendre les opérations d’expertise, ainsi qu’à la SA AXA FRANCE IARD, afin d’établir ou de conserver, à leur contradictoire, la preuve des faits tenant à la réalité, la nature, l’étendue et aux causes des dits désordres et de permettre aux autres parties d’apprécier, avant d’intenter un procès, son opportunité au regard des moyens de droit et de fait qui pourraient être invoqués.
Par conséquent, il conviendra de déclarer les opérations d’expertises diligentées par Monsieur [N] [D] communes et opposables aux parties défenderesses.
II. Sur les autres dispositions de la décision
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696, alinéa 1, du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
En l’espèce, il est rappelé que le défendeur à la demande d’expertise fondée sur l’article 145 du Code de procédure civile ne peut être qualifié de perdant au sens des articles 696 et 700 même code (Civ. 2, 10 février 2011, 10-11.774 ; Civ. 2, 21 novembre 2024, 22-16.763).
Par conséquent, le Syndicat des copropriétaires sera provisoirement condamné aux entiers dépens.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. »
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance provisoire rendue en premier ressort, réputée contradictoire et par mise à disposition au greffe,
DECLARONS communes et opposables à
la SAS ICADE PROMOTION ;
la SAS [P] [X] ARCHITECTES ;
la SARL PHILAE ;
la SAS MERLIN ETUDE DEVELOPPEMENT THERMIQUE ;
la SA AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la SAS MERLIN ETUDE DEVELOPPEMENT THERMIQUE ;
la SAS VIESSMANN FRANCE ;
les opérations d’expertise diligentées par Monsieur [N] [D] en exécution de l’ordonnance du 19 novembre 2024, enregistrée sous le numéro RG 24/01769 ;
DISONS que le Syndicat des copropriétaires leur communiquera sans délai l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert, afin de les mettre en mesure de présenter leurs observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé ;
DISONS que Monsieur [N] [D] devra convoquer les parties défenderesses auxquelles l’expertise est rendue commune et opposable dans le cadre des opérations à venir ;
FIXONS à 2 000,00 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert que le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble « AUDACE GRATTE [Localité 9] » devra consigner à la Régie d’avances et de recettes du Tribunal judiciaire de LYON, avant le 28 février 2026 ;
DISONS qu’à défaut de versement complet de la consignation dans le délai requis, l’extension de la mission sera caduque et il pourra être tiré toute conséquence de l’abstention ou du refus de consigner dans le délai imparti ;
PROROGEONS le délai du dépôt du rapport d’expertise au 28 février 2027 ;
DISONS que dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ces dispositions seront caduques ;
CONDAMNONS provisoirement le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble « AUDACE GRATTE [Localité 9] » aux dépens de la présente instance, étant rappelé que le juge qui statue sur un litige peut condamner les parties aux dépens d’une autre instance, s’il s’agit de frais relatifs à une instance ayant préparé celle dont il est saisi ;
RAPPELONS que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire.
Fait à [Localité 12], le 16 décembre 2025.
Le Greffier Le Président
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