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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi requetes, 31 mars 2025, n° 23/04722 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04722 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : défendeur
Copie exécutoire délivrée
le :
à : demandeur
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi requêtes
N° RG 23/04722 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2ISL
N° MINUTE :
2025/1
JUGEMENT
rendu le lundi 31 mars 2025
DEMANDEURS
Monsieur [T] [F], demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Elodie RIFFAUT de la SELEURL SELARL Elodie RIFFAUT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #K0101
Madame [Y] [L], demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Elodie RIFFAUT de la SELEURL SELARL Elodie RIFFAUT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #K0101
DÉFENDERESSE
Société AIR ALGERIE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Laurence RUNYO, Juge, statuant en juge unique
assistée de Philippe PUEL, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 20 décembre 2024
JUGEMENT
réputé contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 31 mars 2025 par Laurence RUNYO, Juge assistée de Philippe PUEL, Greffier
Décision du 31 mars 2025
PCP JTJ proxi requêtes – N° RG 23/04722 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2ISL
Par requête enregistrée au greffe le 19 juin 2023, [T] [F] et [Y] [L] ont demandé devant le Tribunal la condamnation de la société AIR ALGERIE à leur payer :
➪ la somme de 600 euros chacun en vertu de l’indemnisation forfaitaire pour annulation de vol ;
➪ la somme de 150 euros chacun à titre de dommages intérêts compte-tenu de la résistance abusive de la défenderesse ;
➪ la somme de 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de leurs demandes, ils exposent que la somme forfaitaire de 600 euros est l’indemnité à laquelle ils ont chacun droit en vertu des articles 5 et 7 du règlement communautaire N° 261/2004, le vol qu’ils devaient effectuer le 18 décembre 2021 entre l’aéroport d'[Localité 4] en France et [Localité 3] en Algérie ayant été annulé, la destination finale étant DAKAR, et aucune circonstance extraordinaire n’étant de nature à exonérer la société AIR ALGERIE du paiement de cette somme.
Ils précisent avoir sollicité, en vain, le règlement amiable de cette affaire auprès de la société AIR ALGERIE et notamment par mise en demeure du 28 mars 2023.
L’affaire a été appelée lors de l’audience du 20 décembre 2024, date à laquelle elle a été plaidée.
[T] [F] et [Y] [L] maintiennent lors de l’audience, l’intégralité des demandes figurant aux termes de leur requête.
La société AIR ALGERIE, bien que dûment convoquée, n’est ni présente, ni représentée.
MOTIFS :
En vertu de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, le juge statue sur le fond mais ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
L’article 9 du Code procédure civile dispose : « il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».
En l’espèce, [T] [F] et [Y] [L] invoquent l’annulation de leur vol sans que la société AIR ALGERIE établisse l’existence d’une circonstance extraordinaire de nature à l’exonérer du paiement de l’indemnité demandée.
Par ailleurs, l’annulation des vols d’une distance supérieure à 3500 kilomètres est considérée comme donnant lieu à une indemnisation de 600 euros par passager.
En l’espèce, l’indemnité demandée est donc bien due.
Par voie de conséquence, la société AIR ALGERIE sera condamnée au paiement de la somme de 1200 euros en dédommagement du retard de vol subi par et ce, conformément au règlement (CE) 261/2004.
En ce qui concerne la demande de dommages intérêts, les demandeurs ne justifient pas d ‘un préjudice distinct de celui réparé par l’allocation de la somme ci-dessus visée.
Cette demande sera donc rejetée.
L’attitude la société AIR ALGERIE et son retard persistant à régler une somme incontestablement due, a contraint [T] [F] et [Y] [L] à engager des frais pour faire valoir leurs droits.
Ce préjudice sera réparé par l’allocation d’une somme de 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
La société AIR ALGERIE, succombant, sera condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire et mis à disposition au greffe, et en dernier ressort,
Condamne la société AIR ALGERIE à verser à [T] [F] et [Y] [L], la somme de 1200 euros, à titre principal ;
Condamne la société AIR ALGERIE à verser à [T] [F] et [Y] [L] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Déboute [T] [F] et [Y] [L] du surplus de leurs demandes ;
Condamne la société AIR ALGERIE en tous les dépens.
Ainsi jugé à [Localité 5] le 31 mars 2025.
LE GREFFIER LE JUGE
Décision du 31 mars 2025
PCP JTJ proxi requêtes – N° RG 23/04722 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2ISL
Fait et jugé à [Localité 5] le 31 mars 2025
le greffier le Président
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