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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, ch. réf., 26 déc. 2025, n° 25/00055 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00055 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
RE F E R E
N°
Du 26 Décembre 2025
N° RG 25/00055
N° Portalis DBYC-W-B7J-LMCZ
54G
c par le RPVA
le
à
Me David COLLIN,
Me Emmanuelle DELEURME-TANNOURY,
— copie dossier
— 2 copies service expertises
Expédition et copie executoire délivrée le:
à
Me David COLLIN,
Me Emmanuelle DELEURME-TANNOURY,
Cour d’appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
OR D O N N A N C E
DEMANDEUR AU REFERE:
Monsieur [V] [X], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me David COLLIN, avocat au barreau de RENNES substitué par Me PLATEL, avocat au barreau de RENNES,
DEFENDEUR AU REFERE:
S.A.S. LAVAL CONSTRUCTIONS, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Emmanuelle DELEURME-TANNOURY, avocate au barreau de RENNES,
Me Erwan LAZENNEC, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Manon GABRIEL, avocate au barreau de PARIS,
LE PRESIDENT: Alice MAZENC, présidente
LE GREFFIER: Claire LAMENDOUR, greffier, lors des débats et Graciance GILET, greffier, lors du prononcé par mise à disposition au greffe, qui a signé la présente ordonnance.
DEBATS: à l’audience publique du 26 Novembre 2025,
ORDONNANCE: contradictoire, prononcée par mise à disposition au Greffe des référés le 26 Décembre 2025, date indiquée à l’issue des débats
VOIE DE RECOURS: Cette ordonnance peut être frappée d’appel devant le greffe de la Cour d’Appel de [Localité 10] dans les 15 jours de sa signification en application des dispositions de l’article 490 du code de procédure civile.
L’appel de cette décision n’est cependant pas suspensif de son exécution.
EXPOSE DU LITIGE
Le 31 mai 2021, Monsieur [V] [X] a conclu un contrat de construction de maison individuelle (CCMI) avec la société VILLADEALE, désormais dénommée LAVAL CONSTRUCTIONS, pour la réalisation d’une maison à usage d’habitation située sur la parcelle n°[Cadastre 2] dans le lotissement « [Adresse 8] » à [Localité 7] (35), pour un prix de 131 981 euros (pièce n°1).
Il était prévu une durée d’exécution des travaux de 12 mois à compter de l’ouverture du chantier.
Par avenant en date du 1er avril 2022, des travaux supplémentaires ont été prévus portant le coût de l’opération à hauteur de 133 604 euros, sans majoration du délai de réalisation du chantier (pièce n°2).
Les travaux ont démarré le 29 mars 2022 (pièce n°3).
L’ouvrage a été réceptionné avec réserves le 02 avril 2024 (pièce n°4).
Ces réserves ont été complétées dans le délai de 8 jours avec l’envoi du rapport de Monsieur [G] du cabinet ARTHEX transmis par un courrier recommandé avec accusé de réception en date du 07 avril 2024 (pièces n°5-6).
Le solde du chantier de 5 %, d’un montant de 7 140,45 euros a fait l’objet d’une consignation entre les mains de la Caisse des Dépôts et Consignation (pièce n°7).
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 20 août 2024, Monsieur [X] a mis en demeure la société LAVAL CONSTRUCTIONS de lever les réserves et de lui verser la somme de 16 276,30 euros au titre des pénalités de retard (pièce n°8).
Par courrier officiel en date du 09 septembre 2024, la société LAVAL CONSTRUCTIONS a proposé à Monsieur [X] la somme de 10 117,7 euros au titre des pénalités retard (pièce n°9).
Par courrier officiel en date du 23 octobre 2024, la société LAVAL CONSTRUCTIONS a reproché à Monsieur [X] de ne pas permettre la levée efficace des réserves, contesté tout défaut du rampanage et a proposé la réalisation d’un ferroscan (pièce n°10).
Par courrier officiel en date du 15 janvier 2025, Monsieur [X] a marqué son accord sur la réalisation d’un ferroscan (pièce n°11).
Suivant acte de commissaire de justice délivré le 17 janvier 2025, Monsieur [X] a fait assigner la société LAVAL CONSTRUCTIONS devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de Rennes, aux fins de voir :
— condamner la société LAVAL CONSTRUCTIONS à verser à Monsieur [X] une somme provisionnelle de 16 313 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 08 août 2024 et capitalisation,
— condamner la société LAVAL CONSTRUCTIONS à verser à Monsieur [X] une somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles, outre les entiers dépens.
Par ordonnance en date du 02 avril 2025, le juge des référés a enjoint les parties à rencontrer un médiateur aux fins d’information sur la médiation.
Les démarches amiables n’ont pas abouti.
Par conclusions déposées et soutenues à l’audience du 26 novembre 2025, Monsieur [X], représenté par son conseil, demande au juge de bien vouloir :
— condamner la société LAVAL CONSTRUCTIONS à verser à Monsieur [X] une somme provisionnelle de 16 313 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 08 août 2024 et capitalisation,
— ordonner une mesure d’expertise judiciaire,
— condamner la société LAVAL CONSTRUCTIONS à verser à Monsieur [X] une somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles, outre les entiers dépens,
— débouter la société LAVAL CONSTRUCTIONS de sa demande au titre des frais irrépétibles et dépens.
Au soutien de ses prétentions il fait valoir que le CCMI prévoyait un délai d’exécution de 12 mois à partir de la date d’ouverture du chantier, soit jusqu’au 29 mars 2023, or, l’ouvrage a été réceptionné le 02 avril 2024, avec un retard de 370 jours. Il précise que la société LAVAL CONSTRUCTIONS reconnaît le retard de 370 jours, mais déduit unilatéralement une durée de 140 jours qui correspondrait à des intempéries (pièce n°3). A ce titre, il rappelle qu’il résulte du CCMI que les intempéries doivent être signalées au maître de l’ouvrage par lettre recommandée ou remise en main propre, ce dont la société LAVAL CONSTRUCTIONS ne justifie pas. En outre, il ajoute que le constructeur doit justifier de ce que les intempéries ont retardé les travaux, ce qui n’est pas non plus démontré.
S’agissant de l’interprétation des clauses du CCMI, Monsieur [X] rappelle qu’il s’agit d’un contrat d’adhésion qui doit donc être interprété contre celui qui l’a proposé, à savoir la société LAVAL CONSTRUCTIONS.
Enfin, Monsieur [X] souligne que les intérêts de retard doivent être calculés sur le montant des travaux issu de l’avenant.
S’agissant de la demande d’expertise, il fait valoir que la société LAVAL CONSTRUCTIONS n’a toujours pas procédé à la levée de l’ensemble des réserves.
Par conclusions déposées et soutenues à l’audience du 26 novembre 2025, la société LAVAL CONSTRUCTIONS, représentée par son conseil, demande au juge de bien vouloir :
— limiter la somme provisionnelle susceptible d’être allouée à Monsieur [X] au titre des pénalités contractuelles de retard à un montant 10 140,7 euros,
— débouter Monsieur [X] de toutes demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires au titre des pénalités contractuelles de retard,
— débouter par ailleurs Monsieur [X] de ses demandes au titre des intérêts au taux légal, de la capitalisation, des frais irrépétibles et des dépens,
— lui donner acte de ses protestations et réserves sur la mesure d’expertise judiciaire sollicitée,
— compléter la mission de l’expert judiciaire selon les modalités suivantes :
o modifier le point 6° proposé par le maître d’ouvrage de la façon suivante : « vérifier s’agissant des réserves n’ayant pas fait l’objet d’un quitus de levée, la réalité des désordres, malfaçons, non façons invoqués dans la présente assignation et notamment le rapport ARTHEX en précisant notamment si un manquement contractuel est établi et s’il en résulte un préjudice pour le maître d’ouvrage »,
— juger que la provision sur les frais de l’expertise devra être laissée à la charge exclusive de Monsieur [X], en sa qualité de demandeur à celle-ci,
— condamner Monsieur [X] à allouer à la société LAVAL CONSTRUCTIONS une somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamner Monsieur [X] aux dépens.
Au soutien de ses prétentions elle fait valoir qu’il ressort du CCMI que le délai d’exécution et la date de fin du délai contractuel de construction peuvent être prorogés en raison de différents motifs légitimes, parmi lesquels figurent les intempéries. Elle ajoute qu’il résulte de la lecture de l’article 2-6 que la dénonciation des intempéries par LRAR intervient au terme du chantier, lorsque toutes les intempéries sont connues.
Elle ajoute que la preuve des intempéries demeure libre, et produit un calendrier des intempéries réalisé par la société PREVIMETEO (pièce n°2).
S’agissant des clauses du CCMI, la société LAVAL CONSTRUCTIONS indique qu’elles sont claires et ne donnent pas lieu à interprétation. Au surplus, elle considère que le CCMI, rédigé par un organisme tiers et imposé au constructeur, ne peut pas être qualifié de contrat d’adhésion.
Par ailleurs, elle fait valoir qu’il n’y a pas lieu de faire droit aux demandes de Monsieur [X] au titre des intérêts moratoires, de la capitalisation, des frais irrépétibles et dépens, puisque la présente procédure aurait pu être évitée s’il avait accepté l’offre de paiement de la société LAVAL CONSTRUCTIONS.
S’agissant de la demande d’expertise judiciaire, elle fait valoir qu’elle ne s’y oppose pas, d’autant plus qu’un désaccord subsiste quant à l’existence d’un défaut relatif au rampannage, mais précise qu’en raison de l’attitude de Monsieur [X] certaines réserves n’ont pu être levées.
Sur sa demande de complément de mission, la société LAVAL CONSTRUCTIONS indique qu’une mesure portant sur des réserves d’ores et déjà levées est injustifiée.
Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la juridiction se réfère aux conclusions déposées et soutenues par elles, à l’audience utile précitée, comme le lui permettent les articles 446-1 et 455 du Code de procédure civile.
Par suite, l’affaire a été mise en délibéré au 26 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’expertise judiciaire
En application de l’article 145 du Code de procédure civile, le juge des référés peut ordonner toute mesure d’instruction légalement admissible s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que l’immeuble de Monsieur [X], construit par la société LAVAL CONSTRUCTIONS, a été réceptionné avec réserves, dont il n’est pas contesté qu’elles n’ont pas toutes été levées (pièces n°1-4-5-6).
La société LAVAL CONSTRUCTIONS a formé les protestations et réserves d’usage à l’égard de la demande d’expertise, de sorte qu’elle n’a pas fait apparaître le procès en germe, envisagé à son encontre, comme étant irrémédiablement compromis.
Dès lors, eu égard au recours en responsabilité que Monsieur [X] détient à l’encontre de la société LAVAL CONSTRUCTIONS il justifie d’un motif légitime à voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire.
Par conséquent, il sera fait droit à sa demande, selon les modalités précisées au présent dispositif, et à ses frais avancés.
Sur les chefs de mission
Selon l’article 265 du Code de procédure civile, « La décision qui ordonne l’expertise : […]
Enonce les chefs de la mission de l’expert ; »
Le juge fixe librement la mission de l’expert judiciaire, et exerce à ce titre un pouvoir souverain.
Il n’y a lieu à ce stade des débats d’exclure la mobilisation de la garantie de parfait achèvement, de sorte que la société LAVAL CONSTRUCTIONS sera déboutée de sa demande de modification des chefs de mission.
Sur la demande de provision des consorts [F] au titre des pénalités de retard
Selon l’article 835 du Code de procédure civile, « Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. »
Selon l’article 1103 du Code civil, « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
L’article 2.6 du marché de travaux prévoit que « Les travaux commenceront dans le délai fixé aux conditions particulières à compter de la réalisation des conditions suspensives et formalités définies à l’article précédent.
La durée de construction à compter du commencement des travaux sera celle fixée aux conditions particulières.
Le délai de construction et la date de fin du délai contractuel de construction seront prorogés :
[…]
— de la durée des intempéries définies à l’article L5424-8 du Code du travail pendant lesquelles le travail est arrêté, signalées par lettre recommandée avec accusé de réception au maître de l’ouvrage ou par lettre remise en main propre contre décharge. En cas de retard dans la livraison, le constructeur devra au maître de l’ouvrage une indemnité égale à 1/3000ème du prix convenu fixé au contrat par jour de retard. »
Selon l’article L5424-8 du Code du travail, « Sont considérées comme intempéries, les conditions atmosphériques et les inondations lorsqu’elles rendent dangereux ou impossible l’accomplissement du travail eu égard soit à la santé ou à la sécurité des salariés, soit à la nature ou à la technique du travail à accomplir. »
Selon l’article 1231-6 du Code civil, « Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte. »
La durée prévue du chantier était de 12 mois à compter du commencement des travaux, le 29 mars 2022, soit jusqu’au 30 mars 2023 or les travaux ont été réceptionnés le 02 avril 2024.
Les pièces versées aux débats ne permettent pas à la présente juridiction de qualifier d’intempéries au sens des dispositions du Code du travail les perturbations invoquées par la société LAVAL CONSTRUCTIONS (pièce n°2).
En toute hypothèse, les parties ne s’accordent pas sur l’interprétation de l’article 2.6 du marché de travaux et plus particulièrement des modalités de notification des intempéries, or il n’appartient pas à la présente juridiction d’interpréter les clauses d’un CCMI.
Ainsi, une contestation sérieuse demeure sur l’obligation de paiement de la société LAVAL CONSTRUCTIONS au titre des pénalités de retard, de sorte que Monsieur [X] sera débouté de sa demande à ce titre.
Dès lors, il y a lieu d’entériner la proposition émise par la société LAVAL CONSTRUCTIONS et de la condamner au versement d’une provision de 10 140,7 euros, à valoir sur les pénalités contractuelles de retard.
Cette provision sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 20 août 2024, date de réception du courrier recommandé valant mise en demeure (pièce n°8).
Sur les autres demandes
Monsieur [X] conservera les dépens de l’instance, à titre provisoire.
L’équité commande de débouter chacune des parties de sa demande au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par ordonnance contradictoire, rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
Ordonnons une mesure d’expertise et désignons pour y procéder Monsieur [N] [Z] – BATI-STRUCTURES, domicilié [Adresse 4], Tél : [XXXXXXXX01], [Localité 9]. : 06.19.83.16.70, mèl [Courriel 6], lequel aura pour mission de :
— se rendre sur place après avoir convoqué les parties par lettre recommandée avec accusé de réception, avis étant donné à leurs Conseils éventuels,
— entendre les parties et tous sachants,
— se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission (assignation, plans, devis, marchés…) établissant le rapport de droit entre les parties, la mission précise de chaque intervenant et le calendrier des travaux,
— décrire les travaux effectués et dire s’ils ont été réalisés suivant les règles de l’art et conformément aux documents contractuels,
— déterminer la date de livraison et la date de réception des travaux,
— vérifier la réalité des désordres, malfaçons, non façons invoqués dans la présente assignation et notamment le rapport ARTHEX,
— en rechercher les causes et préciser, pour chacun d’entre eux et vis-à-vis de chaque intervenant, s’ils sont imputables à une erreur de conception, à un vice de construction, à un vice de matériaux, à une malfaçon dans la mise en œuvre, à une négligence dans l’entretien ou l’exploitation des ouvrages ou à quel qu’autre cause ; s’ils affectent l’un des éléments constitutifs de l’ouvrage ou l’un de ses éléments d’équipement en précisant, dans ce dernier cas, si les éléments d’équipement en question font ou non indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert ; s’ils constituent une simple défectuosité ou s’ils sont de nature à compromettre la solidité de l’immeuble ou à le rendre impropre à sa destination,
— dire s’ils étaient ou non apparents à la date de prise de possession ou à celle de réception des travaux,
— si celle-ci a bien été prononcée, préciser si elle a été accompagnée ou non de réserves ; dans l’affirmative, dire s’il y a eu des travaux de reprise et préciser si et quand les réserves ont été levées,
— au cas où ils auraient été cachés, rechercher leur date d’apparition,
— indiquer l’importance, la nature, le coût et la durée des travaux de remise en état et, s’il y a lieu, le montant de la moins-value résultant de l’impossibilité de reprendre tout ou partie des désordres,
— donner son avis, s’il y a lieu, sur le compte à faire entre les parties,
— s’adjoindre en tant que de besoin le concours de tout spécialiste de son choix dans un domaine autre que le sien, conformément aux dispositions des articles 278 et suivants du Code de procédure civile,
— de manière générale, fournir tous éléments techniques et de fait et faire toutes constatations permettant à la juridiction, le cas échéant saisie, d’apprécier les responsabilités encourues et les préjudices subis,
Fixons à la somme de 3 000 euros (trois mille euros), la provision à valoir sur la rémunération de l’expert que Monsieur [X] devra consigner au moyen d’un chèque émis à l’ordre du régisseur de ce tribunal dans le délai de deux mois à compter de la présente ordonnance, faute de quoi la désignation de l’expert sera caduque ;
Disons que l’expert commencera ses opérations après avis de la consignation qui lui sera adressé par le greffe ;
Disons qu’à l’issue de la première réunion des parties ou au plus tard de la deuxième réunion, l’expert communiquera aux parties, s’il y a lieu, un état prévisionnel détaillé de l’ensemble de ses frais et honoraires et, en cas d’insuffisance manifeste de la provision allouée, demandera la consignation d’une provision supplémentaire ;
Disons que l’expert dressera un rapport de ses opérations qui sera déposé au greffe de ce tribunal dans un délai de six mois à compter de l’avis de versement de la consignation en un seul original (ou par voie de communication électronique certifiée et sécurisée) ; qu’il aura, au préalable, transmis un pré-rapport aux parties et leur aura laissé un délai suffisant pour présenter leurs observations sous forme de dires auxquels l’expert sera tenu de répondre dans son rapport définitif ;
Invitons les parties, dans le but de limiter les frais d’expertise, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure d’expertise ;
Désignons le magistrat en charge du service des expertises pour contrôler les opérations d’expertise et, en cas d’empêchement de l’expert, procéder d’office à son remplacement ;
Condamnons la société LAVAL CONSTRUCTIONS à verser à Monsieur [X] une somme provisionnelle de 10 140,7 euros au titre des pénalités contractuelles de retard, avec intérêts au taux légal à compter du 20 août 2024 ;
Déboutons Monsieur [X] de sa demande au titre des intérêts de paiement ;
Déboutons Monsieur [X] et la société LAVAL CONSTRUCTIONS de leurs demandes au titre des frais irrépétibles ;
Condamnons Monsieur [X] aux dépens à titre provisoire ;
Rejetons toute autre demande plus ample ou contraire ;
La greffière, La juge des référés,
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