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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, ctx protection soc., 25 nov. 2024, n° 24/00257 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00257 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de MEAUX
Pôle Social
Date : 25 Novembre 2024
Affaire :N° RG 24/00257 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDPD2
N° de minute : 24/718
RECOURS N° :
Le
Notification :
Le
A
1 CCC AUX PARTIES
1 CCC à Me MENDES RIBEIRO
JUGEMENT RENDU LE VINGT CINQ NOVEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
PARTIES EN CAUSE
DEMANDEUR
Monsieur [S] [C]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représenté par Maître Juliette MENDES RIBEIRO, avocat au barreau de PARIS
DEFENDERESSE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE [Localité 4]
[Localité 2]
représentée Madame [O] [L], agent audiencier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE
Président : Monsieur Nicolas NOVION, Juge Placé, délégué au tribunal judiciaire de Meaux dans les fonctions de juge non spécialisé par ordonnance du premier président de la cour d’appel de Paris en date du 9 juillet 2024
Assesseur: Monsieur Philippe AUSSET, assesseur au pôle social
Assesseur :Monsieur Marc BIERNAT, assesseur au pôle social
Greffier : Madame Drella BEAHO, Greffier
DÉBATS
A l’audience publique du 23 Septembre 2024
=====================
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 26 novembre 2021, Monsieur [S] [C], exerçant la profession d’ouvrier manutentionnaire au sein de la société [5], a été victime d’un accident, dont le caractère professionnel a été reconnu par la Caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 3] (ci-après, la Caisse).
Le certificat médical initial, daté du jour de l’accident, constatait : « Diagnostic principal : Dorsalgie lombaire sans irrad / tendinite épaule Droite ».
Par courrier du 19 juillet 2023, la Caisse a notifié à Monsieur [S] [C] sa décision de fixer à 7% son taux d’incapacité permanente (IP) au 7 juillet 2023, date retenue par le médecin conseil comme étant celle de la consolidation de ses séquelles, au constat de « séquelles indemnisables d’un traumatisme à l’épaule droite chez un droitier consistant en limitation de la mobilité de l’épaule droite avec gêne fonctionnelle. Pas de séquelles d’un traumatisme dorso lombaire. »
Monsieur [S] [C] a contesté cette décision devant la Commission médicale de recours amiable (CMRA), par lettre datée du 15 septembre 2023 puis, par requête enregistrée le 22 mars 2024, il a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux en contestation de la décision implicite de rejet de la CMRA.
Par décision du 18 avril 2024, notifiée le 13 mai 2024, la CMRA a ensuite confirmé la décision de la Caisse, « Compte tenu des constatations du Médecin Conseil, de l’examen clinique retrouvant une discordance entre une symptomatologie bruyante d’une part, l’absence d’amyotrophie et les données de l’imagerie d’autre part, chez un assuré manutentionnaire dans la climatisation mis en inaptitude, âgé de 29 ans, du barème indicatif et de l’ensemble des documents vus ».
L’affaire a été appelée à l’audience du 23 septembre 2024, au cours de laquelle Monsieur [S] [C] et la Caisse étaient tous deux représentés.
Au terme de sa requête aux fins de saisine, à laquelle il se réfère expressément, Monsieur [S] [C], par l’intermédiaire de son conseil, demande au tribunal de :
le juger recevable en son action et bien fondé en ses moyens ;
À titre principal,
ordonner une expertise et commettre à cet effet un médecin expert avec pour mission de prendre connaissance du dossier soumis au tribunal, se faire remettre par le service médical de la Caisse l’intégralité du rapport médical, donner son avis sur son taux d’IP à la date de sa consolidation et adresser au greffe du tribunal son rapport contenant cet avis dans le délai de quatre mois à compter de la réception de la décision ;renvoyer d’ores et déjà à une audience ultérieure après dépôt du rapport ;
Subsidiairement,
fixer un taux d’IP au titre des séquelles imputables à l’accident du travail du 06 novembre 2021 non inférieur à 35% ;condamner la Caisse au versement d’une somme de 1.500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Il fait valoir que son taux d’IP a été sous-évalué au regard des séquelles fonctionnelles qu’il présente ; qu’il a été déclaré inapte et que son handicap compromet sérieusement tout reclassement dans un emploi manuel compatible avec son niveau d’études, où les membres supérieurs sont fréquemment sollicités.
En défense, la Caisse, par l’intermédiaire de son agent audiencier, demande au tribunal de :
déclarer Monsieur [S] [C] recevable mais mal fondé en son recours ;débouter Monsieur [S] [C] de l’ensemble de ses prétentions, fins et conclusions ;confirmer la décision rendue le 18 avril 2024 par la CMRA et notifiée le 13 mai 2024 en maintenant à 7% le taux d’IP qui lui a été attribué en suite de son accident du travail du 26 novembre 2021.
Elle réplique que l’assuré ne présentait pas de séquelle indemnisable d’un traumatisme dorso-lombaire, ce qui a été objectivé par les données cliniques relevées par le médecin conseil ; qu’il convenait dès lors de se référer au point « 1.1.2 Atteinte des fonctions articulaires » du barème indicatif d’invalidité (accidents du travail), lequel préconise de retenir un taux d’IP de 10 à 15% en cas de limitation légère de tous les mouvements de l’épaule dominante ; que le taux d’IP a été fixé à 7% compte tenu de discordances à l’examen clinique.
Elle rétorque également que le licenciement pour inaptitude de Monsieur [S] [C] est intervenu plusieurs mois après la notification par la Caisse de son taux d’IP et qu’elle ne disposait alors pas d’éléments suffisants pour lui octroyer un coefficient professionnel ; que son licenciement pour inaptitude a été la conséquence d’un refus de reclassement proposé par son employeur.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
À l’issue des débats, les parties ont été avisées que l’affaire était mise en délibéré au 25 novembre 2024, date du présent jugement.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article L434-2 alinéa 1 du code de la sécurité sociale, le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
En application de l’article R434-32 alinéas 1 et 2 du même code, au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente d’une part en matière d’accidents du travail et d’autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au livre IV de la partie réglementaire du code de la sécurité sociale (annexes 1 et 2 du code). Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail.
Selon une jurisprudence constante, le taux d’incapacité permanente partielle doit être fixé en fonction de l’état séquellaire au jour de la consolidation de l’état de la victime sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs à ladite consolidation et relève de l’appréciation souveraine et motivée des juges du fond.
Il y a lieu de rappeler qu’en application de l’article L434-2 du code de la sécurité sociale, la notion de qualification professionnelle se rapporte aux possibilités d’exercice d’une profession déterminée. Quant aux aptitudes, il s’agit des facultés que peut avoir une victime d’accident du travail ou de maladie professionnelle de se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé.
Une majoration du taux dénommée coefficient professionnel, tenant compte des conséquences de l’accident ou de la maladie sur la carrière professionnelle de la victime, peut lui être attribué, notamment au regard du risque de licenciement consécutif à l’impossibilité de reclasser la victime, de difficultés de reclassement, de déclassement professionnel, de retard à l’avancement, ou de perte de gain.
Enfin, en application de l’article 146 du code de procédure civile, en aucun cas une mesure d’instruction n’a vocation à suppléer la carence d’une partie dans l’administration de la preuve qui lui incombe.
En l’espèce, le 26 novembre 2021, alors qu’il effectuait de la manutention de matériel, Monsieur [S] [C] a été victime d’un accident, lequel a été pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels, au constat médical, effectué le même jour, d’une « Dorsalgie lombaire sans irrad / tendinite épaule Droite ».
Par courrier du 19 juillet 2023, la Caisse a notifié à Monsieur [S] [C] sa décision de fixer à 7% son taux d’IP au 07 juillet 2023, date retenue par le médecin conseil comme étant celle de la consolidation de son état de santé, au regard de « séquelles indemnisables d’un traumatisme à l’épaule droite chez un droitier consistant en limitation de la mobilité de l’épaule droite avec gêne fonctionnelle. Pas de séquelles d’un traumatisme dorso lombaire. »
Par décision du 18 avril 2024, notifiée le 13 mai 2024, la CMRA a confirmé la décision de la Caisse, « Compte tenu des constatations du Médecin Conseil, de l’examen clinique retrouvant une discordance entre une symptomatologie bruyante d’une part, l’absence d’amyotrophie et les données de l’imagerie d’autre part, chez un assuré manutentionnaire dans la climatisation mis en inaptitude, âgé de 29 ans, du barème indicatif et de l’ensemble des documents vus ».
Monsieur [S] [C] soutient que son taux d’IP a été sous-évalué par la Caisse.
Il produit plusieurs documents médicaux à l’appui de ses allégations, constatant une discopathie dégénérative et des douleurs à l’épaule droite, ainsi qu’un avis d’inaptitude délivré par la médecine du travail.
Or, si les douleurs subies par Monsieur [S] [C] et résultant de son accident du travail ne sont pas contestées, il ressort cependant des débats contradictoires que l’assuré ne produit aucun document qui serait concomitant à la consolidation de son accident du travail et qui remettrait en cause la décision de la Caisse.
En effet, la Caisse précise que le taux d’IP a été estimé à 7%, soit en-deçà des préconisations du chapitre 1.1.2 du barème indicatif d’invalidité, lequel préconise de retenir un taux de 10 à 15% en cas de « limitation légère de tous les mouvements de l’épaule » dominante, compte tenu d’une discordance observée par la CMRA, « entre une symptomatologie bruyante d’une part, l’absence d’amyotrophie et les données de l’imagerie d’autre part ».
Par ailleurs, comme le relève la Caisse, il ressort des pièces contradictoirement versées aux débats que la société [5] a proposé le reclassement du salarié au poste de deviseur/magasinier, à la suite de l’avis de la médecine du travail, et que l’assuré a refusé ce poste de reclassement proposé. Il ressort également de la notification de licenciement pour inaptitude datée du 23 octobre 2023 que l’employeur de Monsieur [S] [C] a également proposé la création d’un poste compatible avec les préconisations du médecin, poste que l’assuré a également refusé d’occuper. Il en résulte ainsi que l’assuré n’est pas fondé à solliciter l’octroi d’un taux professionnel, compte tenu de ses différents refus de reclassement.
Par conséquent, l’ensemble de ces considérations amènent à considérer qu’il n’y a pas lieu de remettre en cause la décision de la Caisse de fixer à 7% le taux d’IP de Monsieur [S] [C].
Par suite, il n’y a pas lieu de faire droit, tant à la demande d’expertise formulée par Monsieur [S] [C], qu’à sa demande de révision de son taux D’IP.
Sur les frais irrépétibles
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, l’équité et les situations économiques respectives des parties commandent qu’aucune condamnation ne soit prononcée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [S] [C] sera débouté de cette demande.
Sur les dépens
Succombant à l’instance, Monsieur [S] [C] sera condamné aux éventuels dépens exposés, sur le fondement de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort,
DÉBOUTE Monsieur [S] [C] de l’ensemble de ses demandes ;
DÉBOUTE Monsieur [S] [C] de sa demande relative à l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [S] [C] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que ce jugement est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa notification aux parties ;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 25 novembre 2024, et signé par le président et la greffière.
LA GREFFIERE LE PRÉSIDENT
Drella BEAHO Nicolas NOVION
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