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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 1 sect. 5, 12 mars 2026, n° 25/01912 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01912 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Chambre 1/Section 5
N° du dossier : N° RG 25/01912 – N° Portalis DB3S-W-B7J-367I
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 12 MARS 2026
MINUTE N° 26/00416
— ---------------
Nous,Madame Mallorie PICHON, Vice-présidente, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assistée de Madame BELLAHOYEID Fatma, greffier, lors des débats et de Madame Tiaihau TEFAFANO, greffier, lors de la mise à disposition.
Après avoir entendu les parties à notre audience du 26 Janvier 2026 avons mis l’affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
L’établissement public SEINE-[Localité 1] HABITAT,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Thierry DOUËB, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1272
ET :
La société BENJI,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante et non représentée
*****************************************************
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 28 novembre 2022, l’Établissement SEINE-[Localité 1] HABITAT a consenti à M. [G] [X] un bail commercial sur un local situé [Adresse 3].
Le 13 juillet 2023 le fonds de commerce a été cédé à la société BENJI.
Le 24 septembre 2025, l’Établissement SEINE-[Localité 1] HABITAT a fait délivrer à la société BENJI un commandement de payer visant la clause résolutoire figurant au contrat pour un montant en principal de 11.936,88 euros.
Par acte du 4 novembre 2025, l’Établissement SEINE-SAINT-DENIS HABITAT a fait assigner en référé devant le président de ce tribunal la société BENJI, pour :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire ;
— ordonner l’expulsion de la société BENJI des locaux loués ainsi que celle de tout occupant de son chef, des lieux donnés à bail, avec au besoin, l’assistance de la force publique et d’un serrurier, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter du prononcé de l’ordonnance jusqu’au départ définitif ;
— dire que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
— condamner à titre provisionnel la société BENJI au paiement de la somme de 17.905,32 euros suivant décompte arrêté au terme du 3ème trimestre 2025 inclus, assortie des intérêts légaux à compter du 24 septembre 2025, date du commandement de payer ;
— autoriser l’Établissement SEINE-[Localité 1] HABITAT à conserver le dépôt de garantie à titre d’indemnité contractuelle et provisionnelle de résiliation anticipée du bail, en application de la clause de dépôt de garantie ;
— condamner à titre provisionnel la société BENJI à une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges en vigueur, qui sera perçue dans les mêmes conditions et aux mêmes dates que le loyer prévu au bail et qui subira les mêmes majorations, à compter du mois d’octobre 2025, à titre de réparation du préjudice subi jusqu’à la libération effective des lieux par remise des clés ;
— condamner la société BENJI à lui payer la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens en ce compris les frais du commandement de payer, de l’assignation, de sa dénonciation, des frais de levée d’états.
À l’audience, l’Établissement SEINE-[Localité 1] HABITAT sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Régulièrement assignée, la société BENJI n’a pas comparu.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions de la partie demanderesse, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance.
MOTIFS
Selon l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes de l’article L. 145-41 du code de commerce, « toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. Les juges saisis d’une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n’est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l’autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge. »
Par ailleurs, les dispositions de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile prévoient que, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.
Enfin, en application de l’article 1353 du code civil, « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».
En l’espèce, le bail stipule qu’à défaut de paiement d’un terme du loyer à son échéance, le contrat est résilié de plein droit un mois après la délivrance d’un commandement de payer demeuré infructueux.
Un commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré dans les formes prévues à l’article L. 145-41 du code de commerce le 24 septembre 2025 pour le paiement de la somme en principal de 11.936,88 euros.
Il résulte du décompte produit que ledit commandement est resté infructueux dans le délai d’un mois.
Par voie de conséquence, le bail s’est trouvé résilié de plein droit un mois après sa délivrance, soit le 24 octobre 2025. L’obligation de la société BENJI de quitter les lieux n’étant dès lors pas contestable, il convient d’accueillir la demande d’expulsion suivant modalités fixées au dispositif, sans qu’il n’y ait lieu d’ordonner une astreinte, le possible recours à la force publique étant suffisamment comminatoire.
Par ailleurs, le maintien dans les lieux de la société BENJI causant un préjudice à l’Établissement SEINE-[Localité 1] HABITAT, celle-ci est fondée à obtenir, à titre provisionnel, à compter de la résiliation du contrat et jusqu’à la libération des lieux, une indemnité d’occupation.
La partie défenderesse sera donc condamnée au paiement à titre provisionnel d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer, augmenté des charges et taxes afférentes, jusqu’à la libération des lieux.
L’Établissement SEINE-[Localité 1] HABITAT justifie, par la production du bail, de l’acte de cession, du commandement de payer et du décompte arrêté au 30 septembre 2025, que la société BENJI reste lui devoir à cette date une somme de 17.905,32 euros, incluant loyers et indemnités d’occupation du 3e trimestre 2025.
La société BENJI sera condamnée à titre provisionnel au paiement de cette somme.
Il n’y a pas lieu au stade des référés de prévoir que le montant du dépôt de garantie versé par la société BENJI restera acquis à l’Établissement SEINE-[Localité 1] HABITAT dès lors que ce dépôt de garantie ne peut être conservé par elle qu’à la reddition définitive des comptes entre les parties et sous réserve de justifier de l’existence de désordres susceptible de donner lieu à des dommages et intérêts, lesquels excèdent l’office du juge des référés.
La société BENJI, succombant, sera condamnée aux dépens en ce compris les frais du commandement de payer, de l’assignation, de sa dénonciation, des frais de levée d’états.
Enfin, l’équité commande d’allouer à l’Établissement SEINE-[Localité 1] HABITAT la somme prévue au dispositif au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Constatons la résiliation du bail par l’effet de la clause résolutoire au 24 octobre 2025 ;
Ordonnons, si besoin avec le concours de la force publique, l’expulsion de la société BENJI ou de tous occupants de son chef hors des locaux sis [Adresse 3] ;
Disons que les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place donneront lieu à l’application des dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
Condamnons la société BENJI au paiement d’une indemnité d’occupation à compter de la résiliation du contrat et jusqu’à la libération effective des lieux, égale au montant du loyer, augmentée des charges et taxes afférentes qu’elle aurait dû payer si le bail ne s’était pas trouvé résilié ;
Condamnons la société BENJI à payer à l’Établissement SEINE-[Localité 1] HABITAT la somme provisionnelle de 17.905,32 euros correspondant aux arriérés locatifs au 30 septembre 2025, terme du 3e trimestre 2025 inclus ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande d’attribution du dépôt de garantie ;
Condamnons la société BENJI à payer à l’Établissement SEINE-[Localité 1] HABITAT la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejetons toutes autres demandes plus amples ou contraires ;
Condamnons la société BENJI à supporter la charge des dépens en ce compris les frais du commandement de payer, de l’assignation, de sa dénonciation, des frais de levée d’états ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 12 MARS 2026.
LE GREFFIER
LE PRÉSIDENT
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