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Sur la décision
| Référence : | TJ Vesoul, jcp, 11 juil. 2025, n° 25/00016 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00016 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VESOUL,
[Adresse 1],
[Adresse 2],
[Localité 1]
☎ :, [XXXXXXXX01]
N° RG 25/00016 – N° Portalis DB2K-W-B7I-DFDR
Minute n°
Copie certifiée conforme délivrée
en LRAR
le :
à :
— Mme, [T]
— L’ensemble des créanciers
Copie certifiée conforme délivrée
en LS
le :
à : La commission de surendettement des particuliers de la Haute,-[Localité 2]
JUGEMENT DU 11 JUILLET 2025
STATUANT SUR LA CONTESTATION DES
MESURES IMPOSÉES OU RECOMMANDÉES
Sous la présidence de Elsa REYGNIER, juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Vesoul, statuant en matière de surendettement des particuliers, assisté(e) de Sarah COGHETTO, greffier
Après débats à l’audience publique du 06 juin 2025 le jugement suivant a été rendu sur la contestation formée par :
Monsieur, [E], [V], demeurant, [Adresse 3]
représenté par Me Aline GUINET-LAMAZOUERE, avocat au barreau de HAUTE-SAONE, Me Emilie BAUDRY, avocat au barreau de HAUTE-SAONE
à l’encontre des mesures élaborées par la commission de surendettement des particuliers de la Haute,-[Localité 2], sise, [Adresse 4], pour traiter le surendettement de Madame, [L], [T], demeurant, [Adresse 5]
envers :
Madame, [L], [T], demeurant, [Adresse 5]
non comparante, ni représentée
S.A., [1] – PÔLE SURENDETTEMENT, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis, [Adresse 6]
non comparante, ni représentée
S.A., [2] DIRECTION DES ENGAGEMENTS SENSIBLES, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis, [Adresse 7]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président(e) : Elsa REYGNIER
Greffier : Sarah COGHETTO
DÉBATS :
Audience publique du 06 juin 2025
Mise en délibéré au 11 juillet 2025
DÉCISION :
Réputée contradictoire, rendue en premier ressort, prononcée publiquement par mise à disposition du jugement au greffe le 11 juillet 2025, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile par Elsa REYGNIER, présidente, assistée deSarah COGHETTo, greffier
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Suivant déclaration en date du 6 août 2024, Mme, [L], [T] a saisi la commission de surendettement des particuliers de la Haute,-[Localité 2] de sa situation. Sa demande a été déclarée recevable le 4 septembre 2024.
Dans sa séance du 30 octobre 2024, constatant que la situation de la débitrice était irrémédiablement compromise, la commission a décidé d’imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Cette décision a été notifiée à M., [E], [V] le 6 novembre 2024.
Par lettre recommandée envoyée le 23 novembre 2024, M., [E], [V] a contesté cette décision indiquant que Mme, [L], [T] omet de préciser qu’elle perçoit des pensions alimentaires et qu’il n’y a aucune indication sur les prestations sociales et familiales qu’elle peut recevoir. Il estime que plus généralement il lui appartient de justifier pleinement de sa situation professionnelle et financière.
Il précise que sa situation de créancier n’est pas plus favorable.
Le parties ont été convoquées, par les soins du greffe, par lettres recommandées, à l’audience du 14 avril 2025.
Par courrier reçu au greffe le 28 mars 2025, la, [2] fait état d’une créance à hauteur de 239,76 euros du chef d’un solde débiteur et indique accepter de reconduire en phase de recommandations les mesures acceptées en phase amiable.
Par courrier reçu au greffe le 9 avril 2025, la société, [3] fait état d’une créance à hauteur de 2 764,86 euros.
A l’audience du 14 avril 2025, M., [E], [V] est représenté par avocat.
Mme, [L], [T], n’est ni présente, ni réprésentée, le courrier de convocation étant revenu avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse indiquée ».
Aucun autre créancier n’est présent ou représenté.
Un renvoi est ordonné pour le 12 mai 2025 afin de tenter une convocation par lettre simple de la débitrice.
Par courrier reçu au greffe le 24 avril 2025, la, [2] fait état d’une créance à hauteur de 239,76 euros du chef d’un solde débiteur et indique accepter de reconduire en phase de recommandations les mesures acceptées en phase amiable.
A l’audience du 12 mai 2025, M., [E], [V] est représenté par avocat.
Mme, [L], [T], n’est ni présente, ni réprésentée.
Aucun autre créancier n’est présent ou représenté.
Un renvoi est ordonné pour le 6 juin 2025 pour ultime convocation par lettre simple.
Par courrier reçu au greffe le 24 avril 2025, la, [2] fait état d’une créance à hauteur de 239,76 euros du chef d’un solde débiteur et indique accepter de reconduire en phase de recommandations les mesures acceptées en phase amiable.
A l’audience du 6 juin 2025, M., [E], [V], représenté par avocat, dépose ses conclusions précisant que la débitrice perçoit des pensions alimentaires et qu’il a remboursé le prêt de cette dernière car il était cautionnaire. Aux termes des conclusions déposées, il sollicite de voir :
— dire et juger son recours recevable ;
— déclarer Mme, [L], [T] irrecevable à la procédure de surendettement ;
— subsidairement, réviser la situation ;
— dire qu’il n’y a pas lieu à rétablissement personnel de Mme, [L], [T] ;
— réévaluer les mesure du plan de surendettement en constatant que Mme, [L], [T] doit s’acquitter de la dette selon 24 mensualités de 1 817,50 euros chacune ;
— renvoyer le cas échéant devant la commission de surendettement ;
— la condamner à verser la somme de 1 200,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— la condamner aux entiers dépens.
Mme, [L], [T], n’est ni présente, ni réprésentée.
Aucun autre créancier n’est présent ou représenté.
A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré à la date du 11 juillet 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION
I- Sur la recevabilité du recours
En application de l’article L. 733-10 et R. 733-6 du code de la consommation une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai de 30 jours à compter de leur notification, les mesures imposées par la commission.
En l’espèce, M., [E], [V] a adressé sa contestation le 23 novembre 2024, soit moins de trente jours à compter de la notification par la commission de surendettement des mesures le 6 novembre 2024.
Son recours est donc recevable.
II- Sur la recevabilité au bénéfice de la procédure de surendettement
Aux termes de l’article L. 711-1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.
La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes non-professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement.
L’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement.
La mauvaise foi du débiteur suppose une culpabilité personnelle de celui-ci en lien avec sa situation de surendettement. Ainsi, la mauvaise foi suppose une volonté systématique et irresponsable de recourir à l’endettement.
En l’espèce, aucun élément n’est apporté par le demandeur permettant de remettre en cause la bonne foi de la débitrice.
L’endettement de cette dernière s’élève à la somme de 45 742,88 euros.
Il résulte des pièces versées au dossier de la commission que la débitrice, âgée de 48 ans, est célibataire et a deux enfants à charge, âgés de 21 et 15 ans. Elle est aide-ménagère dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée à temps partiel subi (multi-employeurs).
La commision a retenu des revenus mensuels à hauteur de 1 355,00 euros, comprenant le salaire, les prestations familiale et l’allocation logement, et des charges à hauteur de 1 882,00 euros comprenant les forfaits de base, chauffage, habitation, enfants et le logement.
Soit une capacité de remboursement négative.
Si M., [E], [V] fait valoir que la débitrice omet qu’elle perçoit des pensions alimentaires, le seul tableau de budget mensuel qu’il fournit le concernant et indiquant qu’il verse 180,00 euros de pension alimentaire n’est pas suffisant pour l’établir.
En tout état de cause, la capacité de remboursement de la débitrice serait encore négative avec une pension alimentaire de 180,00 euros.
Il convient donc de débouter M., [E], [V] de sa demande tendant à déclarer Mme, [L], [T] irrecevable à la procédure de surendettement.
III- Sur la mesure la plus adaptée au redressement de la situation de surendettement
Aux termes de l’article L. 724-1 du code de la consommation lorsqu’il ressort de l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement que les ressources ou l’actif réalisable du débiteur le permettent, la commission prescrit des mesures de traitement dans les conditions prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7.
Lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement mentionnées au premier alinéa, la commission peut, dans les conditions du présent livre :
1° Soit imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale ;
2° Soit saisir, si elle constate que le débiteur n’est pas dans la situation mentionnée au 1°, avec l’accord du débiteur, le juge des contentieux de la protection aux fins d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.
Afin de vérifier l’adéquation des mesures imposées par la commission de surendettement à la situation de surendettement du débiteur, il appartient au juge de dresser un état de sa situation budgétaire et patrimoniale.
A cet égard, il résulte de l’article L. 731-1 du code de la consommation que le montant des remboursements à la charge du débiteur est fixé par référence au barème de quotités saisissables sur les salaires tel qu’il résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail, de manière à ce que la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité. Cette part des ressources ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionné à l’article L 262-2 du code de l’action sociale et des familles. Elle intègre le montant des dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. Les conditions de prise en compte et d’appréciation de ces dépenses par le règlement intérieur de chaque commission sont précisées par la voie réglementaire. En outre, l’article R 731-1 du code de la consommation dispose que la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement de ses dettes ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l’intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active applicable au foyer du débiteur.
En l’espèce, comme indiqué plus haut, la capacité de remboursement retenue par la commission est négative et celle-ci indique que la débitrice est salariée à temps partiel subi avec des difficultés pour trouver un emploi suffisamment rémunéré et qu’il n’y a pas de réduction attendue à court terme des charges courantes.
Dès lors, le caractère irrémédiablement compromis de sa situation au sens du code de la consommation apparaît constitué.
Enfin, M., [E], [V] fait valoir la décision rendue par la Cour d’Appel de Besançon le 10 avril 2024 imposant à la débitrice de s’acquitter de sa dette, résultant des sommes qu’il a acquittées pour son compte en qualité de caution, en 24 mensualités d’un montant de 1 817,50 euros chaucune, et que le rétablissement personnel de cette dernière viendrait obérer sa situation de créancier.
Toutefois, il convient de relever que la dette auprès de M., [E], [V] est exclue du champs de la procédure et ne peut donc faire l’objet d’un effacement, ce qu’a indiqué la commission de surendettement dans sa motivation, s’ agissant d’une dette dont le prix a été payé au lieu et place de Mme, [L], [T] par la caution ou le coobligé, personne physique.
IV. Sur les demandes accessoires
Les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, l’équité et les situations économiques respectives des parties commandent, compte tenu de la situation de surendettement de la débitrice, de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile et de débouter M., [E], [V] de sa demande formulée à ce titre.
Le jugement est de plein droit assorti de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
DECLARE recevable le recours formé par M., [E], [V] ;
DEBOUTE M., [E], [V] de sa demande tendant à déclarer Mme, [L], [T] irrecevable à la procédure de surendettement ;
CONSIDERE que la situation de Mme, [L], [T] présente un caractère irrémédiablement compromis ;
PRONONCE une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au bénéfice de Mme, [L], [T] ;
DIT que le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne l’effacement de toutes les dettes, professionnelles et non professionnelles de la débitrice, arrêtées à la date de la décision de la commission, à l’exception :
— des dettes alimentaires
— des réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d’une condamnation pénale
— des amendes prononcées dans le cadre d’une condamnation pénale
— des dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérés à l’article L. 114-12 du code de la sécurité sociale- des dettes issues de prêts sur gage souscrits auprès des caisses de crédit municipal en application de l’article L. 514-1 du code monétaire et financier
— des dettes dont le prix a été payé au lieu et place de Mme, [L], [T] par la caution ou le coobligé, personnes physiques.
RAPPELLE que la dette auprès de M., [E], [V] est exclue de l’effacement, s’agissant d’une dette dont le prix a été payé au lieu et place de Mme, [L], [T] par la caution ou le coobligé, personne physique ;
DIT que rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne aussi l’effacement de la dette résultant de l’engagement que la débitrice a donné de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société ;
DIT qu’un avis du présent jugement sera publié par les soins du greffe au bulletin officiel des annonces civiles et commerciales en application de l’article R. 741-13 du code de la consommation ;
DIT que les frais de publicité seront avancés par le trésor public en application du même article ;
RAPPELLE que les créanciers qui n’auraient pas été avisés de la présente procédure disposent d’un délai de deux mois à compter de la publication au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales pour former tierce opposition, faute de quoi les créances dont ils sont titulaires seront éteintes ;
RAPPELLE que les personnes ayant bénéficié de la procédure de rétablissement personnel font l’objet d’une inscription au fichier national des incidents de paiement liés aux crédits accordés aux particuliers (FICP) pendant 5 ans ;
REJETTE les demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que la présente décision est immédiatement exécutoire ;
DIT que la présente décision sera notifiée à Mme, [L], [T] et aux créanciers par lettre recommandée avec avis de réception et par lettre simple à la Commission de Surendettement de la Haute,-[Localité 2] ;
LAISSE les dépens, y compris les frais de publication de la présente décision, à la charge du Trésor public.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe le 11 juillet 2025 et après lecture faite, nous avons signé,
Le greffier Le juge
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