Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 18 sept. 2025, n° 25/53237 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/53237 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
■
N° RG 25/53237 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7UFH
FMN° : 1
Assignation du :
06 Mai 2025
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 18 septembre 2025
par Fanny LAINÉ, Première vice-présidente adjointe au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Flore MARIGNY, Faisant fonction de Greffier.
DEMANDERESSE
L’Association [Localité 5] MARATHON
COMPLEXE SPORTIF [Localité 7],
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Guillaume DAUCHEL, avocat au barreau de PARIS – #W0009 (Avocat postulant), Me Etienne Mangeot, avocat au Barreau de Nancy (Avocat plaidant )
DEFENDERESSE
S.A.S. RNK
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Alexandre GAUDIN, avocat au barreau de PARIS – #P0030
DÉBATS
A l’audience du 04 Septembre 2025, tenue publiquement, présidée par Fanny LAINÉ, Première vice-présidente adjointe, assistée de Flore MARIGNY, Faisant fonction de Greffier,
FAITS ET PROCEDURE
L’association [Localité 5] MARATHON a organisé sur l’agglomération de [Localité 5] et des communes alentour un marathon (et des courses associées) le 2ème weekend d’octobre de 2010 à 2022.
À la suite d’une consultation pour une « concession de service relative à l’organisation et à la gestion du Marathon Eurométropole de [Localité 5] », la société RnK a été retenue par l’Eurométropole de [Localité 5] pour organiser un marathon (et des courses associées) en 2025 et 2026.
L’association [Localité 5] MARATHON et la société RnK prévoient d’organiser chacune un marathon sur l’agglomération de [Localité 5] et les communes alentour le 12 octobre 2025.
C’est dans ces conditions que par acte du 6 mai 2025, l’association [Localité 5] MARATHON a fait assigner la société RnK devant le juge des référés afin de demander notamment :
D’enjoindre à la société RnK de mettre fin à tout acte de parasitisme et de confusion au détriment de la demanderesse, et de procéder à l’inscription de son marathon au calendrier de la FFA à une autre date que celle du 12 octobre 2025, sous astreinte de 1.000 euros par jour de retardD’enjoindre à la défenderesse de suspendre toute inscription tant qu’elle n‘a pas procédé au changement de dateDe condamner la société RnK à publier l’ordonnance à intervenir sur la page d’accueil du site internet www.marathon-eurometropolemetz.eu, ainsi que dans une publication spécialisée dans la course à pied choisie par la demanderesse, aux frais de la défenderesseDe condamner la société RnK à payer la somme provisionnelle de 10.000 euros à valoir sur l’indemnisation définitive du préjudice lié aux actes de parasitisme et confusionDe condamner la société RnK à la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens.
À l’audience du 10 juillet 2025 l’affaire a été renvoyée à la demande des parties à la date du 4 septembre 2025.
À cette date l’affaire a été plaidée.
L’association [Localité 5] MARATHON a maintenu les termes de son assignation, en demandant le rejet des prétentions de la société RnK et la condamnation de cette dernière à la somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles.
La société RnK a demandé
le rejet des prétentions de l’association [Localité 5] MARATHON
la condamnation de la demanderesse au paiement d’une amende civile de 10.000 eurosla condamnation de l’association [Localité 5] MARATHON à payer à la société RnK la somme de 20.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusivela condamnation de l’association [Localité 5] MARATHON à une indemnité de 15.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.
Il est renvoyé aux conclusions sus-visées des parties pour un plus ample exposé des moyens qui y sont contenus.
L’affaire a été mise en délibéré au 18 septembre 2025, date de la présente ordonnance.
MOTIFS DE LA DECISION
I- Sur les demandes principales de l’association [Localité 5] MARATHON :
Pour solliciter du juge des référés qu’il enjoigne à la défenderesse de suspendre tout acte de parasitisme, d’inscrire son marathon à une autre date que celle du 12 octobre 2025 et de suspendre dans l’attente toutes les inscriptions, l’association [Localité 5] MARATHON soutient qu’elle subit de la part de la société RnK des actes de concurrence déloyale, en l’occurrence des actes de parasitisme qui constituent des troubles manifestement illicites et entrainent un risque de dommage imminent.
Ainsi elle indique que la société RnK a délibérément choisi d’organiser un marathon et différentes courses le 2ème weekend d’octobre, date traditionnelle des éditions précédentes et retenue au calendrier de la FFA par la demanderesse depuis 2024, sur un parcours quasi identique, avec des formats de courses, des animations et une grille tarifaire similaires, la reprise de plusieurs sponsors historiques de l’association [Localité 5] MARATHON, une affiche très ressemblante, et un nom de site et une communication cherchant à entrainer la confusion dans l’esprit du public.
Elle explique que la tenue du marathon de la société RnK dans de telles conditions risque d’entrainer l’annulation de l’évènement programmé depuis 2022 par la demanderesse, avec de graves préjudices puisque l’association a déjà engagé des frais et pris des engagements financiers envers des partenaires, et risque de ne pas survivre à cette troisième année sans marathon.
La société RnK s’oppose à ces moyens en soutenant qu’aucun acte de parasitisme ne peut être retenu alors que l’organisation de son évènement, dont elle rappelle qu’il s’inscrit dans les conditions imposées par l’opérateur public, reprend de nombreux marqueurs usuels pour les grands marathons urbains notamment sur les formats de courses, les grilles tarifaires ou encore la mise en avant du patrimoine historique et architectural sur les affiches, qu’aucune confusion n’a été induite pour le public, et qu’il existe de nombreuses nouveautés, notamment sur le parcours, de telle sorte qu’aucun trouble manifestement illicite ne peut être caractérisé. Elle ajoute que l’association [Localité 5] MARATHON ne démontre pas l’existence d’un dommage imminent puisque la demanderesse n’a pas reçu les autorisations d’occupation du domaine public des communes concernées.
En droit, aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le dommage imminent s’entend du dommage qui n’est pas encore réalisé mais qui se produira sûrement si la situation présente doit se perpétuer.
Il s’ensuit pour que la mesure sollicitée soit prononcée, qu’il doit nécessairement être constaté à la date à laquelle le juge statue et avec l’évidence qui s’impose à la juridiction des référés, l’imminence d’un dommage. Un dommage purement éventuel ne saurait donc être retenu pour fonder l’intervention du juge des référés. La constatation de l’imminence du dommage suffit à caractériser l’urgence afin d’en éviter les effets.
Le trouble manifestement illicite résulte, quant à lui, de toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui directement ou indirectement constitue une violation évidente de la règle de droit.
Il appartient au requérant de démontrer l’existence d’une illicéité du trouble et son caractère manifeste.
Il s’ensuit que pour que la mesure sollicitée soit prononcée, il doit nécessairement être constaté à la date à laquelle le juge statue et avec l’évidence qui s’impose à la juridiction des référés, la violation de la règle de droit et la perturbation qui en résulte.
L’article 1240 du code civil dispose que « tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à la réparer ».
L’action en parasitisme, fondée sur l’article 1240 du code civil, qui implique l’existence d’une faute commise par une personne au préjudice d’une autre, peut être mise en œuvre quels que soient le statut juridique ou l’activité des parties, dès lors que l’auteur se place dans le sillage de la victime en profitant indûment de ses efforts, de son savoir-faire, de sa notoriété ou de ses investissements, peu important la finalité de ces agissements (Cass. com. 16-2-2022 no 20-13.542).
Mais il n’y a pas parasitisme en l’absence de singularité ou de spécificité du savoir-faire.
L’appréciation du parasitisme repose sur l’analyse concrète de l’ensemble des faits, appréhendés dans leur globalité.
En l’espèce il est établi que l’association [Localité 5] MARATHON a organisé, de 2010 à 2022, sur l’agglomération de [Localité 5] un marathon et des courses associées le 2ème weekend d’octobre.
Il est également établi que la demanderesse a inscrit, en 2024, au calendrier de la fédération nationale d’athlétisme un marathon à [Localité 5] le 12 octobre 2025, date également retenue par la société RnK pour organiser un évènement de même nature, en qualité d’attributaire de la concession de service public organisée par l’Eurométropole de [Localité 5] pour 2025 et 2026.
Il convient d’examiner les différents points de ressemblance allégués par la demanderesse pour déterminer si une situation de parasitisme est caractérisée, avec l’évidence qui s’impose à la juridiction des référés.
S’agissant du format des courses qui accompagnent le marathon et l’existence d’animations tout au long du parcours et du weekend, il est exact que la dernière édition du marathon organisé par la demanderesse comportait, outre le marathon, un marathon en relai, une course de 10 km et des courses enfants, comme le marathon organisé cette année par la défenderesse.
Cependant le fait d’associer à la tenue d’un marathon d’autres courses de formats différents tournées vers des publics plus larges et familiaux, et de prévoir différentes animations (musicales ou autres) se retrouve fréquemment dans d’autres grands marathons urbains. Il s’agit d’une tendance du secteur, permettant de créer un évènement sportif et festif, et d’attirer un public plus important et diversifié.
De la même façon l’existence d’une grille tarifaire différenciée selon les épreuves et la date d’inscription est également un mode d’organisation classique de ce type de manifestation.
Il convient également de relever que le contrat de concession imposait au délégataire la date de l’évènement, le format des différentes courses, et la présence d’animations. Si l’existence d’une concession de service public n’exonère pas le concessionnaire de sa responsabilité à l’égard des tiers en cas de comportement fautif, la concession proposée par l’Eurométropole ne permettait pas de proposer d’autres formats de courses.
S’agissant des parcours retenus, ils ne sont pas identiques, en particulier en dehors de la ville de [Localité 5], et le fait que les tracés passent par les lieux patrimoniaux typiques et identifiés de la ville de [Localité 5] apparaît incontournable et là encore comme un élément commun à tous les marathons urbains qui cherchent à valoriser la ville qui les accueille.
S’agissant de l’affiche et des visuels de communication utilisés par la défenderesse, si on peut effectivement retenir certaines ressemblances entre l’affiche 2022 de l’association [Localité 5] MARATHON et l’affiche 2025 de la société RnK, ces ressemblances ressortent surtout du fait que des éléments sont incontournables sur ce type d’affiches (mise en avant de la date, de la ville, des courses, visuels de coureurs et coureuses…). Le fait que les principaux monuments de la ville soient mis en avant ne peut être considéré comme une imitation manifeste alors que c’est le cas de nombreuses autres affiches de marathons urbains, qui cherchent logiquement à mettre en avant le patrimoine historique et architectural de la ville dans laquelle la course va se tenir. Il convient également de noter que le fait de représenter les coureurs de façon « stylisée » ne peut être retenu comme un signe distinctif du marathon de la demanderesse, mais relève plutôt d’une tendance actuelle puisqu’il apparaît dans d’autres affiches 2025 de marathons, et que cette stylisation n’est apparue que pour l’édition de [Localité 5] 2022 alors que les affiches précédentes étaient d’un tout autre style, mettant en avant la photographie classique d’un athlète.
Ainsi si des éléments de ressemblance dans l’organisation des deux évènements apparaissent, ils ne ressortent pas d’un savoir-faire spécifique et singulier des courses organisées par l’association [Localité 5] MARATHON.
S’agissant des sponsors qui accompagnent le marathon organisé par la défenderesse, qui sont pour certains identiques à ceux qui accompagnaient les marathons organisés par l’association [Localité 5] MARATHON, il convient de retenir que plusieurs sponsors de la défenderesse sont nouveaux et que pour les autres il s’agit d’acteurs régionaux qui accompagnent plusieurs évènements sportifs différents de la région. Le fait que la société RnK les a sollicités, et a obtenu leur concours, ne suffit pas à démontrer une pratique de « débauchage ».
S’agissant du nom de l’évènement, il apparaît que la dernière édition organisée en 2022 par la demanderesse s’est intitulée « Marathon Eurométropole [Localité 5] » et que l’édition organisée en 2025 par la défenderesse s’intitule « Euro Marathon [Localité 5] ». Cependant ces similitudes ne peuvent caractériser un procédé d’imitation alors que les mots « Marathon » et « [Localité 5] » sont difficilement évitables pour nommer une course de « marathon » organisée à « [Localité 5] »… et que le qualificatif « Euro » renvoie à la dénomination de la métropole qui impulse et finance pour partie l’évènement. Il convient d’ailleurs de noter que la concession de service public prévoyait une appellation exactement identique à celle de 2022, qui est déposée comme marque par la métropole, et que la défenderesse a finalement retenu une appellation un peu différente.
S’agissant du nom du site web www.marathon-eurometropolemetz.eu dont il est reproché d’être exactement le même que celui utilisé pour l’édition 2022, il est démontré qu’il s’agit d’un nom de domaine déposé, depuis février 2024, par la métropole messine, de telle sorte que son utilisation par son concessionnaire ne peut caractériser un acte de parasitisme.
Enfin, sur ces questions de noms, il est important de noter que de 2010 à 2021 le marathon organisé par la demanderesse s’appelait « Marathon [Localité 5] Mirabelle », appellation spécifique reprise par l’association [Localité 5] MARATHON pour son évènement 2025, ce qui démontre que l’appellation utilisée seulement en 2022 n’est pas un marqueur du marathon organisé par la demanderesse.
S’agissant de la communication mise en place par la société RnK, la demanderesse soutient que cette communication a été menée avec des éléments de langage ayant pour objectif d’entrainer une confusion pour le public en laissant croire que l’évènement 2025 était la continuité des marathons organisés par l’association [Localité 5] MARATHON. S’il est exact que la société RnK, mais aussi les pouvoirs publics de l’agglomération messine, ont communiqué sur « le retour » du marathon à [Localité 5], ou encore le « parcours mythique » de la course…, ces éléments de langage ne renvoient pas de façon évidente au marathon tel qu’organisé spécifiquement par la demanderesse, mais peuvent simplement renvoyer au fait qu’un marathon, course particulière, à l’histoire antique et parfaitement identifiée par les coureurs et le grand public, va de nouveau être organisé à [Localité 5], alors qu’aucun marathon ne s’y était déroulé en 2023 et 2024.
Enfin s’agissant de la date choisie par la société RnK, elle correspond effectivement au 2ème weekend du mois d’octobre, comme les anciennes éditions du marathon organisées par la demanderesse, et est identique à la date choisie pour le marathon « Marathon [Localité 5] Mirabelle ». L’association [Localité 5] MARATHON a inscrit cette date au calendrier de la FFA le 1er juillet 2024, soit à une date postérieure à l’appel d’offre et antérieure à la désignation du concessionnaire. La similitude des dates crée une situation de concurrence évidente entre les deux évènements.
Pour autant si la date/la période de l’année est certainement un marqueur d’identification pour un grand marathon, il n’est pas démontré avec évidence que cet élément identificateur était pour le public rattaché au marathon organisé par l’association demanderesse, ou plutôt de façon générale au marathon qui se court à [Localité 5].
En tout état de cause, au regard de l’ensemble des éléments analysés, il n’est pas démontré, avec l’évidence requise en matière de référés, que l’association [Localité 5] MARATHON s’est placée dans le sillage de la demanderesse en profitant indûment de ses efforts, de son savoir-faire, de sa notoriété ou de ses investissements. L’existence d’un trouble manifestement illicite n’est donc pas démontré.
Si l’organisation des deux évènements dans la même ville le même jour entraine nécessairement un risque grave de dommage pour la demanderesse, il convient de noter d’abord que l’association [Localité 5] MARATHON s’est lancée dans l’organisation de son marathon 2025, et a pris des engagements financiers à cet égard, alors qu’elle a choisi de ne pas participer à l’appel d’offre pour la concession de service public, et qu’elle savait parfaitement qu’elle ne serait pas soutenue par la métropole pour un projet concurrent. Ainsi l’issue de son projet était nécessairement très incertaine. Pour exemple en septembre 2024 l’Eurométropole et la ville de [Localité 5] publiaient un communiqué de presse, répondant à un communiqué de l’association [Localité 5] MARATHON, précisant qu’elles ne soutiendraient pas « un hypothétique deuxième marathon organisé par l’association [Localité 5] Marathon ».
Ainsi, sans même spéculer sur la délivrance ou non des autorisations d’occupation du domaine public par les différentes communes concernées d’ici le 12 octobre, la situation pour le moins périlleuse de la demanderesse ne peut justifier que le juge des référés fasse droit aux mesures qu’elle sollicite, qui entraineraient de fait l’annulation de l’évènement organisé par la société RnK dont aucune faute n’est à ce stade suffisamment caractérisée.
Par conséquent les demandes de l’association [Localité 5] MARATHON seront rejetées, en ce compris la demande relative à la publication de la présente ordonnance.
II – Sur la demande de dommages et intérêts provisionnels de l’association [Localité 5] MARATHON :
L’association [Localité 5] MARATHON sollicite des dommages et intérêts provisionnels en réparation de ses préjudices.
L’article 835, alinéa 2 du code de procédure civile dispose que dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal peut accorder, en référé, une provision au créancier.
En l’espèce, au regard des éléments développés ci-dessus, aucune faute ne peut être caractérisée avec l’évidence requise en matière de référés à l’encontre de la défenderesse, de telle sorte qu’aucun principe de responsabilité ne peut être retenu.
Par conséquent la demande de dommages et intérêts provisionnels sera rejetée.
III – Sur les demandes reconventionnelles d’amende civile et de dommages et intérêts pour procédure abusive :
Reconventionnellement la société RnK sollicite la condamnation de la demanderesse à une amende civile, et à des dommages et intérêts en raison d’une procédure qu’elle juge manifestement abusive.
L’article 32-1 du code de procédure civile dispose que « Celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés. »
Il résulte de cette disposition, applicable devant le juge des référés, qu’une amende civile, ou des dommages et intérêts, ne sont dus que si une faute du demandeur est caractérisée, faisant dégénérer son droit d’agir en justice en abus, et causant à l’autre partie un préjudice. L’appréciation inexacte qu’une partie fait de ses droits n’est pas en soi constitutive d’une faute.
En l’espèce si la demanderesse échoue à démontrer le bien fondé de ses prétentions, l’action intentée devant le juge des référés ne peut être qualifiée d’abusive ; il n’apparaît pas qu’elle a été conduite de façon légère ou manifestement dilatoire, ni dans la volonté de nuire à la défenderesse.
La demande de dommages et intérêts sera rejetée, et il n’y a pas lieu de prononcer une quelconque amende civile.
IV- Sur les demandes accessoires :
L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. Il s’agit d’une obligation, de sorte que toute demande tendant à “réserver” les dépens doit être rejetée. L’article 696 dudit code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
L’association [Localité 5] MARATHON, qui succombe, doit supporter la charge des dépens, conformément aux dispositions sus-visées.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, 2° et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat.
Il est rappelé que la juridiction des référés a le pouvoir de prononcer une condamnation en application de ces dispositions.
Aucun élément tiré de l’équité ne permet d’écarter la demande de la société RnK formée sur le fondement des dispositions sus-visées. Celle-ci sera cependant évaluée à la somme de 3.000 euros.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort,
Rejetons les demandes de l’association [Localité 5] MARATHON ;
Rejetons les demandes reconventionnelles de la société RnK ;
Condamnons l’association [Localité 5] MARATHON à payer à la société RnK la somme de 3.000 euros (trois mille euros) par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons l’association [Localité 5] MARATHON aux dépens de l’instance ;
Rappelons que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
Fait à [Localité 6] le 18 septembre 2025
Le Greffier, Le Président,
Flore MARIGNY Fanny LAINÉ
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Épouse ·
- Captation ·
- Vie privée ·
- Adresses ·
- Autorité administrative indépendante ·
- Image ·
- Cnil ·
- Videosurveillance ·
- Application
- Commissaire de justice ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Adresses ·
- Bail ·
- Asperge ·
- Résiliation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Loyer
- Commissaire de justice ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Immeuble ·
- Menuiserie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Lot ·
- Sommation ·
- Entreprise ·
- Vote
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Menaces ·
- Décision d’éloignement ·
- Ordre public ·
- Jamaïque ·
- Consulat ·
- Exécution d'office ·
- Public ·
- Délivrance
- Interruption ·
- Distribution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure ·
- Adresses ·
- Cessation des fonctions ·
- Liquidation judiciaire ·
- Effet du jugement ·
- Ouverture ·
- Débiteur
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Avis motivé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Certificat médical ·
- Consentement ·
- Liberté ·
- Traitement ·
- Détention ·
- Certificat
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Menuiserie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Adresses ·
- Partie ·
- Référé ·
- Mission ·
- Mesure d'instruction ·
- Provision ·
- Procès
- Tribunal judiciaire ·
- Prix ·
- Sociétés civiles immobilières ·
- Clause pénale ·
- Vente ·
- Promesse ·
- Dommages et intérêts ·
- Pénalité ·
- Acte authentique ·
- Titre
- Sociétés ·
- Banque populaire ·
- Lorraine ·
- Champagne ·
- Alsace ·
- Coopérative ·
- Tribunal judiciaire ·
- Parlement européen ·
- Personnes ·
- Mise en état
Sur les mêmes thèmes • 3
- Habitat ·
- Commandement de payer ·
- Bail ·
- Établissement ·
- Sociétés ·
- Résiliation ·
- Clause resolutoire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Référé ·
- Loyer
- Rétablissement personnel ·
- Commission de surendettement ·
- Débiteur ·
- Créanciers ·
- Adresses ·
- Consommation ·
- Effacement ·
- Surendettement des particuliers ·
- Personnel ·
- Liquidation judiciaire
- Tribunal judiciaire ·
- Bail commercial ·
- Référé ·
- Dol ·
- Partie commune ·
- Vice du consentement ·
- Copropriété ·
- Passerelle ·
- Nullité ·
- Provision
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.