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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, montreuil jcp, 4 juin 2026, n° 26/00254 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00254 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | LA SARL DU MOUTON JAUNE, S.C.I. G & M, S.A.R.L. DU MOUTON JAUNE |
|---|
Texte intégral
Tribunal de Proximité
[Adresse 1]
[Localité 1]
Tel : [XXXXXXXX01]
N° RG 26/00254 – N° Portalis DBZ3-W-B7K-76O2V
N° de Minute : 26/
JUGEMENT
DU : 04 Juin 2026
S.A.R.L. DU MOUTON JAUNE
S.C.I. G & M VENANT AUX DROITS DE LA SARL DU MOUTON JAUNE
C/
[V] [C]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
DU 04 JUIN 2026
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
S.A.R.L. DU MOUTON JAUNE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante
S.C.I. G & M VENANT AUX DROITS DE LA SARL DU MOUTON JAUNE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
comparante
ET :
DÉFENDEUR
M. [V] [C]
né le 13 Avril 1962 à [Localité 2], demeurant [Adresse 4]
comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 02 Avril 2026
Virginie VANDESOMPELE, Juge, assistée de Lucie DE COLNET, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 04 Juin 2026, date indiquée à l’issue des débats par Virginie VANDESOMPELE, Juge, assistée de Lucie DE COLNET, Greffier
1
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 1er septembre 2023, la SARL du Mouton Jaune a donné à bail à M. [V] [C] un logement à usage d’habitation meublé situé [Adresse 5] à [Localité 3] [Adresse 6], moyennant le paiement d’avance entre le 1er et le 15 du mois d’un loyer de 350 euros, outre 50 euros de provisions sur charges.
Par acte de commissaire de justice signifié le 27 janvier 2026, la SARL du Mouton Jaune a fait commandement à M. [V] [C] d’avoir à lui payer en principal la somme de 5300 euros au titre de l’arriéré locatif, sous six semaines, visant la clause résolutoire.
La CCAPEX a été notifiée de la situation de M. [V] [C] le 25 septembre 2025.
Le dossier de surendettement de M. [V] [C] a été déclaré recevable par la Commission de surendettement des particuliers du Pas-de [Localité 4] le 27 novembre 2026.
Par acte notarié du 12 décembre 2025, la SARL du Mouton Jaune a vendu l’immeuble loué à la SCI G&M.
Par acte de commissaire de justice signifié le 27 janvier 2026, la SARL du Mouton Jaune et la SCI G&M ont assigné M. [V] [C] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Montreuil-sur-mer pour demander de :
condamner le défendeur à leur payer : la somme principale de 5300 euros suivant situation de loyers arrêtée au 20 janvier 2026 et aux intérêts légaux à compter de l’assignation ; des loyers échus depuis cette date et de ceux à échoir jusqu’au jour du jugement à intervenir qui subiront les augmentations légales ; des indemnités d’occupation à compter de la date de résiliation du bail, égale au montant du loyer et des charges subissant les augmentations légales et ce jusqu’à libération effective des lieux ; constater la résiliation du bail en vertu de l’acquisition de la clause résolutoire et prononcer la résiliation du bail à compter du jugement à intervenir ; ordonner l’expulsion du défendeur et celle de tout occupant de son chef avec l’assistance de la force publique si besoin est, du logement dès que le délai légal sera expiré ; d’être autorisé à transporter et séquestrer les biens du défendeur abandonnés dans les lieux aux frais risques et périls du défendeur ; condamner le défendeur aux frais et dépens qui comprendront les coûts du commandement, de la formalité CCAPEX et de l’assignation ; condamner le défendeur au paiement de la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Le 26 février 2026, M. [V] [C] s’est vu imposé des mesures de rééchelonnement de ses dettes sur une durée de 84 mois, par la Commission de surendettement des particuliers du Pas-de-[Localité 4].
L’affaire a été appelée pour la première fois à l’audience du 2 avril 2026, où l’affaire a été retenue.
À cette audience, la SCI G&M, représentée par son gérant M. [E] [O] sollicite le maintien des demandes contenues dans l’acte introductif d’instance. Il déclare que le locataire a réglé les loyers depuis qu’il a acquis le bien et qu’il participe à la procédure car cela était mentionné dans l’acte de vente. Il indique que le locataire n’a pas produit son assurance locative alors même qu’il en avait fait la demande par lettre recommandée avec accusé de réception.
La SARL du Mouton Jaune ne comparait et n’est pas représentée, de sorte qu’elle ne présente aucune prétention.
M. [V] [C] sollicite la suspension de la clause résolutoire et le respect des délais de paiement prévus par ses mesures imposées par la Banque de France. Il déclare qu’il a repris le paiement des loyers courants depuis l’acquisition du bien par le nouveau propriétaire.
L’affaire a été mise en délibéré au 4 juin 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de constat de la résiliation du bail
Sur la recevabilité de la demande
Sur la qualité à agir de la SCI G&M
Aux termes de l’article 31 du code de procédure civile, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Aux termes de l’article 125 du code de procédure civile, les fins de non-recevoir doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public, notamment lorsqu’elles résultent de l’inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l’absence d’ouverture d’une voie de recours.
Le juge peut relever d’office la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt, du défaut de qualité ou de la chose jugée.
Par ailleurs, il résulte de l’article 444 du code de procédure civile que le président peut ordonner la réouverture des débats et doit le faire chaque fois que les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés.
Il est constant que le contrat de bail ne crée qu’entre les parties des droits personnels (Cass., soc., 16 mai 1958). Ainsi, les actions nées d’un contrat de bail sont purement personnelles et l’acquéreur est substitué dans les droits et obligations du vendeur à compter de la date de vente du bien loué. Pour que l’acquéreur soit compris comme étant subrogé dans les droits et actions du vendeur pour des actes antérieurs à la vente, encore faut-il qu’une clause de subrogation soit prévue dans l’acte de vente – laquelle clause n’est pas opposable au locataire qui conserve le droit, conformément à l’effet relatif des contrats, d’agir contre le bailleur-vendeur.
En l’espèce, la présente action en résiliation du bail a été initiée par la SARL du Mouton Jaune, bailleresse ayant donné à bail le logement loué à M. [C]. Le bien loué a été vendu à la SCI G&M le 12 décembre 2025. L’acte de vente stipule que « l’acquéreur est subrogé au vendeur dans tous les droits et obligations des contrats », de sorte que la SCI G&M a qualité à agir pour demander le constat de la résiliation et ses conséquences, alors même que le commandement de payer a été délivré par la SARL du Mouton Jaune.
Il appartiendra à la SARL du Mouton Jaune, qui ne formule pas de demandes à l’audience, celle-ci ne comparaissant et n’étant pas représentée et la SCI G&M de se restituer, le cas échéant, réciproquement les sommes visées dans l’acte de vente au titre de la présente procédure.
Sur la recevabilité de la demande au regard de l’article 24 de la loi n°89-462
La SCI G&M justifie avoir notifié l’assignation au représentant de l’État dans le département plus de six semaines avant l’audience.
Elle justifie également avoir saisi la commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation.
Son action est donc recevable au regard des dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Sur la résiliation du bail et l’arriéré locatif
Aux termes de l’article 24 I de la loi du 6 juillet 1989 modifié par la loi du 27 juillet 2023, tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, un commandement de payer reproduisant textuellement les dispositions légales et la clause résolutoire contenue dans le contrat de bail a été signifié par la SARL du Mouton Jaune au locataire le 23 septembre 2025. Or, d’après l’historique des versements, la somme de 5300 euros n’a pas été réglée par ce dernier dans le délai de six semaines suivant la signification de ce commandement.
La SCI G&M, venant aux droits de la SARL du Mouton Jaune est donc bien fondée à se prévaloir des effets de la clause résolutoire, dont les conditions sont réunies depuis le 5 novembre 2025.
Cependant, conformément à l’article 24 VI 2° de la loi du 6 juillet 1989 précitée, lorsqu’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation a été ouverte au bénéfice du locataire et qu’au jour de l’audience, le locataire a repris le paiement du loyer et des charges, le juge qui constate l’acquisition de la clause de résiliation de plein droit du contrat de location statue dans les conditions suivantes : lorsqu’un plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1 dudit code a été approuvé ou que la commission de surendettement des particuliers a imposé les mesures prévues aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 du même code, dont le bailleur a été avisé, le juge accorde les délais et modalités de paiement de la dette locative contenus dans le plan ou imposés par la commission de surendettement des particuliers.
En l’espèce, il ressort du dernier décompte et des propos tenus par chacune des parties que M. [C] reste redevable de la somme de 5300 euros arrêtée au 20 janvier 2026, au titre de l’arriéré locatif comprenant l’échéance de septembre 2025 incluse.
M. [C] n’apportant aucun élément de nature à contester la créance ainsi établie, il sera condamné à payer cette somme à la SCI G&M, venant aux droits de la SARL du Mouton Jaune, outre intérêts au taux légal à compter du 27 janvier 2026.
En outre, M. [C] bénéficie de mesures de rééchelonnement de ces dettes depuis la décision de la Commission de surendettement des particuliers du Pas-de-[Localité 4] du 26 février 2026. Ces mesures comprennent la dette locative de 5300 euros. Il est ainsi prévu que M. [C] rembourse la somme mensuelle de 59 euros pendant 84 mois.
La SCI G&M a été avertie de l’existence de cette procédure dans l’acte de vente.
À l’audience, la SCI G&M déclare que le locataire est à jour de paiement de son loyer courant.
Par conséquent, il convient, en application des dispositions de l’article 24 VI 2° de la loi du 6 juillet 1989, de suspendre les effets de la clause résolutoire et d’autoriser M. [C] à se libérer de sa dette par des versements mensuels, en plus du loyer courant, d’un montant égal à 59 euros, tel que décidé par la Commission de surendettement des particuliers du Pas-de-[Localité 4] en date du 26 février 2026, dans les conditions prévues au dispositif.
En cas de respect des modalités du plan d’apurement, la clause résolutoire sera, à l’issue de ce plan, réputée n’avoir pas joué, et l’exécution du contrat de bail pourra se poursuivre. En revanche, à défaut de paiement d’une seule échéance comprenant le loyer et la mensualité d’apurement, la clause résolutoire sera acquise, et le bail sera résilié de plein droit, sans qu’une nouvelle procédure judiciaire ne soit nécessaire. Dans ce cas, il est ordonné au locataire ainsi qu’à tous les occupants de son chef de quitter les lieux, et, pour le cas où les lieux ne seraient pas libérés spontanément, la bailleresse sera autorisée à faire procéder à l’expulsion de toute personne y subsistant, dès l’expiration d’un délai de deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux et en-dehors de la période hivernale.
En cas d’expulsion, le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur l’indemnité d’occupation
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Si le plan d’apurement précédemment convenu n’était pas respecté par M. [C], le bail se trouverait alors résilié. En cas de maintien dans les lieux du locataire ou de toute personne de son chef malgré la résiliation du bail, une indemnité d’occupation sera due.
Par conséquent, M. [C] sera condamné au paiement d’une indemnité d’occupation qu’il convient de fixer à la somme de 400 euros.
L’indemnité d’occupation est payable et révisable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges à compter de la résiliation du bail et ne cessera d’être due qu’à la libération effective des locaux avec remise des clés à la bailleresse ou à son mandataire.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée.
M. [C], qui succombe à la cause, sera condamné aux dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile, en ce compris le coût du commandement de payer, de la notification à la CCAPEX, de l’assignation et de la notification à la préfecture.
L’équité commande par ailleurs de faire droit à hauteur de 150 euros à la demande de la SCI G&M concernant les frais non compris dans les dépens, en application des dispositions précitées.
Selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Toutefois, selon l’article 514-1 du même code, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, compte tenu de la mise en place d’un plan d’apurement, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que la dette locative visée dans le commandement de payer du 23 septembre 2025 n’a pas été réglée dans le délai de six semaines,
CONSTATE, en conséquence, que le contrat conclu le 1er septembre 2023 entre la SCI G&M, venant aux droits de la SARL [Adresse 7], d’une part, et M. [V] [C], d’autre part, concernant les locaux situés au [Adresse 8] à Berck (62600) est résilié depuis le 5 novembre 2025,
CONDAMNE M. [V] [C] à payer à la SCI G&M, venant aux droits de la SARL [Adresse 7] la somme de 5300 euros (cinq mille trois cents euros) au titre de l’arriéré locatif arrêté au 20 janvier 2026, échéance de septembre 2025 incluse, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
AUTORISE M. [V] [C] à se libérer de sa dette en réglant chaque mois pendant 84 mois, en plus du loyer courant, une somme minimale de 59 euros (cinquante-neuf euros), la dernière échéance étant majorée du solde de la dette en principal, intérêts et frais, conformément à la décision de la Commission de surendettement des particuliers du Pas-de-[Localité 4] en date du 26 février 2026,
DIT que le premier règlement devra intervenir le 10 du mois suivant la signification de la présente décision, puis, pour les paiements suivants, en même temps que le loyer, au plus tard le dixième jour de chaque mois, sauf meilleur accord entre les parties,
SUSPEND les effets de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais de paiement accordés à M. [V] [C] conformément à l’article 24 VI 2° de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989,
DIT que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise,
DIT qu’en revanche, pour le cas où une mensualité, qu’elle soit due au titre du loyer et des charges courants ou de l’arriéré, resterait impayée quinze jours après l’envoi d’une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception,
le bail sera considéré comme résilié de plein droit depuis le 5 novembre 2025,
le solde de la dette deviendra immédiatement exigible,
la bailleresse pourra, à défaut de libération spontanée des lieux et dès l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, faire procéder à l’expulsion de M. [V] [C] et à celle de tous occupants de son chef, au besoin avec l’assistance de la force publique,
le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
M. [V] [C] sera condamné à verser à la SCI G&M, venant aux droits de la SARL du Mouton Jaune une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail, soit 400 euros (quatre cents euros) par mois, et ce, jusqu’à la date de libération effective et définitive des lieux,
CONDAMNE M. [V] [C] à payer à la SCI G&M, venant aux droits de la SARL du Mouton Jaune la somme de 150 euros (cent cinquante euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [V] [C] aux dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer du 23 septembre 2025, de la notification à la CCAPEX et celui de l’assignation du 27 janvier 2026 et de la notification à la préfecture,
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 4 juin 2026, et signé par la juge et la greffière susnommées.
La Greffière, La Juge,
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