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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j e x, 20 mai 2025, n° 25/01785 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01785 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU : 20 Mai 2025
MAGISTRAT : Sidonie DESSART
GREFFIER : Céline MONNOT
DÉBATS : tenus en audience publique le 08 Avril 2025
PRONONCE : jugement rendu le 20 Mai 2025 par le même magistrat
AFFAIRE : Madame [M] [H]
C/ S.A. ALLIADE HABITAT
NUMÉRO R.G. : Jex N° RG 25/01785 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2OZ6
DEMANDERESSE
Mme [M] [H]
[Adresse 4]
[Localité 2]
comparante en personne
DEFENDERESSE
S.A. ALLIADE HABITAT RCS de Lyon 960 506 152
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Fabienne DE FILIPPIS, avocat au barreau de LYON
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement réputé contradictoire en date du 29 mars 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de LYON a notamment :
— condamné [M] [H] à payer à la SA d’HLM ALLIADE HABITAT la somme de 3.871,98 € correspondant au montant des loyers, charges et indemnités d’occupation jusqu’au mois d’octobre 2023 selon état de créance du 25 novembre 2023, les intérêts au taux légal à compter de la décision ;
— constaté que le bail conclu entre les parties concernant le logement sis [Adresse 4] à [Localité 5] est résilié depuis le 27 juin 2023 ;
— dit que [M] [H] doit quitter les lieux et qu’à défaut de libération volontaire des locaux deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, le bailleur est autorisé à faire procéder à son expulsion, tant de sa personne que de ses biens, ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, au besoin avec l’assistance de la force publique ;
— condamné [M] [H] à payer au bailleur une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de cessation du bail, à compter du 1er novembre 2023 jusqu’à la libération effective et totale des lieux et la somme de 100 € en vertu de l’article 700 du code de procédure civile.
Le 17 avril 2024, cette décision a été signifiée et un commandement de quitter les lieux a été délivré à [M] [H].
Par requête du 3 mars 2025 reçue au greffe le 7 mars 2025, [M] [H] a saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de LYON d’une demande de délai de 12 mois pour quitter le logement occupé au [Adresse 4] à LYON 3ème.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 8 avril 2025.
A l’audience, [M] [H] a comparu en personne. Rappelant sa situation personnelle, ses efforts pour régler la dette locative et trouver un relogement, [M] [H] maintient sa demande de délai de 12 mois pour quitter les lieux.
Le bailleur, représenté par un conseil, s’est opposé à cette demande, au motif que la dette a augmenté, que [M] [H] a déjà bénéficié d’un délai d’un an pour rechercher un logement, que la dette a un peu augmenté et que l’APL n’est plus versée depuis novembre 2024.
Les parties se sont accordées sur une dette locative de 5.270,91 € au 7 avril 2025, mars et frais inclus de 571,97 €, qui ne prend pas en compte un paiement effectué le 5 avril de 760 €.
En réponse, la SA d’HLM ALLIADE HABITAT a conclu au débouté du demandeur en ses prétentions.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 20 mai 2025, date à laquelle elle a été rendue par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DES MOTIFS
Sur la demande de délai pour quitter les lieux
Il résulte des articles L412-1 et L 412-3 du code des procédures civiles d’exécution que le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne pourra avoir lieu dans des conditions normales, sans que lesdits occupants aient à justifier d’un titre à l’origine de l’occupation.
Par ailleurs, l’article L 412-4 du code des procédures civiles d’exécution dispose que la durée des délais prévus à l’article L 412-3 ne peut en aucun cas être inférieure à un mois ni supérieure à un an et que pour la fixation des délais, il doit être tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L 441-2-3 et L 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
Il résulte de ces textes et plus particulièrement des articles L412-1 et L412-3 du code des procédures civiles d’exécution que, hors cas d’introduction dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte, des délais peuvent être accordés, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Il appartient ainsi au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l’atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits des occupants, dès lors que ces derniers apparaissent légitimes.
Il y a lieu de rechercher si la situation personnelle de [M] [H] lui permet de bénéficier de délais avant l’expulsion, qui doit être entreprise et dont le principe n’est pas contestable.
Cette demande doit reposer sur des éléments sérieux relatifs à la bonne volonté de l’occupant et surtout à ses difficultés de relogement.
En l’espèce, il résulte des débats et des pièces produites que [M] [H] est dans une situation financière difficile, au vu notamment de la note sociale du 8 avril 2025 établie par l’ALPIL. Seule avec quatre enfants à charge de 11, 14, 16 et 18 ans, elle travaille en tant qu’ASEP dans les écoles, moyennant un salaire mensuel net de 1.742,38 € (février 2025), et perçoit 1.120 € d’allocations (mars 2025). Son fils aîné, majeur, malentendant est reconnu handicapé à 67% et cherche du travail.
Souffrant de calculs rénaux, elle a dû être arrêtée jusqu’au 25 mars 2025. Occupant depuis 15 ans le logement, un T5 avec un loyer de 855,22 €, bénéficiant d’un accompagnement FNAVDL, elle justifie avoir demandé un logement social le 22 avril 2025. Des démarches pour déposer un dossier de surendettement sont en cours.
La dette locative, de 5.270,91 € au 7 avril 2025, mars et frais inclus de 571,97 €, qui ne prend pas en compte un paiement effectué le 5 avril de 760 €, a légèrement augmenté depuis le jugement d’expulsion.
Dans ces circonstances, la situation familiale de [M] [H] difficile, avec quatre enfants à charge dont un enfant handicapé, les recherches de logement, les efforts pour être accompagnée et de règlement de la dette locative, permettent d’établir la bonne volonté de l’occupant des lieux, élément indispensable pour justifier l’octroi de délais.
Dans ces conditions, il sera accordé à [M] [H] un délai de trois mois pour trouver un nouveau logement conditionné à compter de la notification du présent jugement au minimum au règlement des indemnités mensuelles d’occupation mises à sa charge par jugement du 29 mars 2024.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, eu égard à la nature de la demande et à la solution donnée au litige, chacune des parties conservera la charge des dépens exposés par elle dans la présente instance.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire par provision de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Accorde à [M] [H] un délai de trois mois à compter du prononcé du présent jugement soit jusqu’au 20 août 2025 pour quitter le logement qu’il occupe au [Adresse 4] à [Localité 5] ;
Dit que ces délais sont conditionnés, à compter de la notification régulière, ou le cas échéant de la signification de la présente décision, au paiement à sa date d’exigibilité de l’indemnité d’occupation mensuelle mise à la charge de l’occupant par jugement du juge des contentieux de la protection en date du 29 mars 2024 et qu’en cas de retard, même partiel de paiement, le bailleur pourra reprendre la procédure d’expulsion sans autre formalité dans les formes et conditions prévues par la loi ;
Laisse les dépens à la charge de chacune des parties ;
Rappelle le caractère exécutoire par provision de plein droit de la présente décision, par application des dispositions de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé aux jour et lieu susdits par le greffier et le juge de l’exécution.
Le greffier Le juge de l’exécution
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