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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, 2e ch. cab. 9, 26 mai 2025, n° 22/07872 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/07872 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partage |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
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Texte intégral
DATE DU JUGEMENT : 26 Mai 2025
RG N° RG 22/07872 – N° Portalis DB2H-W-B7G-XCKC/ 2ème Ch. Cabinet 9
MINUTE N°
AFFAIRE
[F] [L] divorcée [S]
C/
[T] [S]
JUGEMENT
DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Liquidation de régime matrimonial
— ------------------------------------------------------
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Corinne ROUCAIROL, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assistée de Marjorie BERNABE, Greffier,
statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 26 Mai 2025, après prorogation du délibéré, le jugement contradictoire, dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en audience publique le 02 décembre 2024 dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Madame [F] [L] divorcée [S]
née le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 13] (HAUTE [Localité 16])
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Me Axel BARJON, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1211
DEFENDEUR :
Monsieur [T] [S]
né le [Date naissance 3] 1967 à [Localité 13]
[Adresse 8]
[Localité 5]
représenté par Me Béatrice DIJEAU, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1647
Notification le :
1 copie exécutoire + 1 expédition conforme : Me Axel BARJON, vestiaire : 1211
1 copie exécutoire + 1 expédition conforme : Me Béatrice DIJEAU, vestiaire : 1647
+ 1 expédition conforme (LRAR) : Me [Z] (notaire commis)
EXPOSE DES FAITS
Madame [F] [L] et Monsieur [T] [S] ont contracté mariage le [Date mariage 2] 1991 par-devant Monsieur l’Officier d’état civil de la Mairie de [Localité 17] (HAUTE [Localité 16]).
Aucun contrat de mariage n’a été préalablement régularisé.
Un enfant désormais majeur est issu de cette union.
Par jugement devenu définitif en date du 5 avril 2018, le Juge aux Affaires Familiales de [Localité 15] a prononcé le divorce des époux [U], et a notamment ordonné la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux, avec fixation de la date des effets du divorce au 22 février 2014.
Le juge aux affaires familiales a également condamné Monsieur [S] au paiement d’une somme de 20.000 euros à titre de prestation compensatoire.
Le jugement a régulièrement été signifié le 23 mai 2018 à Monsieur [S].
Aucun appel n’a été formé dans le délai de sorte que le jugement de divorce est devenu définitif, le 24 juin 2018.
Les parties n’étant pas parvenues à un partage amiable de leurs biens, Madame [L] a fait, par acte d’huissier en date du 04 août 2022, assigner Monsieur [S] en partage.
Dans ses conclusions notifiées par RPVA le 02 février 2024, Madame [L] demande au juge de :
— juger recevables et bien fondées les demandes de Madame [L] en raison de l’absence d’accord des parties sur un partage amiable,
— juger qu’à l’issue des opérations de liquidation et de partage, les droits des parties s’élèvent à la somme de :
— 469 045,47 euros pour Monsieur [S]
— 479 045,47 euros pour Madame [L]
Arrêtés au 31 décembre 2023 et à parfaire.
— homologuer la proposition d’attribution des lots faite par Madame [L] à savoir :
— Pour Madame [L] :
— Solde du prix de vente de l’appartement [Localité 9] 6 786,30 euros
— Véhicule TWINGO 3 000 euros
— Soulte à recevoir de Monsieur [S] 469 259,17 euros
Total : 479 045,47 euros
— Pour Monsieur [S] :
— Parts de la SCI [11] 931 000 euros
— CC Associé Monsieur dans la SCI 304,64 euros
— Montre Jaeger 7 000 euros
Total : 938 304,64 euros
À charge pour lui de verser une soulte à Madame [L] – 469 269,17 euros
Total : 469 045,47 euros
— désigner tel notaire qu’il plaira aux fins de dresser l’acte de partage conformément au dispositif du jugement à intervenir, avec pour mission de déterminer la valeur des 687 parts sociales de la SCI [11],
— condamner Monsieur [S] à payer à Madame [L] la somme de 2 558,99 euros au titre des intérêts de retard liés au paiement de la prestation compensatoire arrêtée au 5 juin 2020,
— débouter Monsieur [S] de sa demande d’application d’une décote,
— condamner Monsieur [S] au paiement de la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Dans ses conclusions, notifiées par RPVA, le 29 mars 2024, Monsieur [S] demande au juge de :
— débouter Madame [F] [L] de ses demandes relatives à l’évaluation des droits des parties et à l’homologation de sa proposition d’attribution des lots,
— juger que les droits des parties s’établissent à :
— Monsieur [T] [S] : 136.146,47 euros
— Madame [F] [L] : 146.146,47 euros
— homologuer la proposition d’attribution des lots faite par Monsieur [T] [S] :
— Madame [F] [L] :
— Solde du prix de vente appartement [Localité 9] 6.786,30 euros
— Voiture de Mme [L] (TWINGO) 3.000 euros
— Une soulte à recevoir de Monsieur [S] 136.360,17 euros
TOTAL de ses droits 146.146,47 euros
— Monsieur [T] [S] :
-687/1374 parts de la SCI [11] : 265.202 euros
— Compte courant d’associé de M. [S] dans la SCI [11] 304,64 euros
— Montre Jaeger Lecoultre 7.000,00 euros
— A charge pour lui de verser une soulte à Madame [L] – 136.360,17 euros
TOTAL de ses droits 136.146,47 euros
— désigner tel notaire qu’il plaira aux fins de dresser l’acte de partage conformément au dispositif du jugement à intervenir,
— statuer ce que de droit sur la demande au titre des intérêts de retard de la prestation compensatoire,
— juger qu’il n’y pas lieu à condamnations au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, et que chacune des parties gardera à sa charge ses frais et dépens.
A l’issue de la mise en état, la clôture de la procédure a été prononcée, le 12 juin 2024 et l’affaire a été plaidée à l’audience du 02 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— sur les opérations de liquidation et partage de l’indivision
Attendu qu’il résulte des dispositions de l’article 815 que nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision ;
Qu’aux termes de l’article 840 du même code, le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837 du code précité ;
Attendu que le partage est qualifié de simple lorsque la masse partageable, les droits des parties et les comptes sont connus, et lorsque les opérations relatives à la liquidation des récompenses ou des créances entre époux ont été réalisés, de même que les comptes d’administration ;
Qu’en l’espèce, les parties s’accordent sur la désignation d’un notaire pour que soit établi l’acte de partage, sur l’attribution des lots mais s’opposent sur la valorisation des 687 parts sociales de la SCI [12], sur la méthode de calcul, sur l’application de la décote, et sur l’application de la fiscalité éventuelle ;
Qu’il n’est donc pas possible d’établir l’acte de partage tant que la valorisation des parts sociales n’est pas résolue, Madame [L] demandant une valorisation à 931.000 euros et Monsieur [S] à 265.202 euros ;
Que les pièces versées ne permettent pas de calculer avec exactitude la valeur des parts sociales, cette valorisation devant être déterminée devant le Notaire qui au besoin pourra faire appel à un expert ;
Attendu qu’en l’état le partage sera qualifié de partage complexe, avec désignation d’un notaire et d’un juge commis ;
— sur les difficultés liquidatives
Attendu que les droits des parties et la soulte à payer ne peuvent être calculés en l’état, faute d’accord sur la valorisation des éléments de l’actif ;
Que ces points seront revus dans le cadre des opérations liquidatives, étant constaté que les parties s’accordent sur l’attribution des lots sous réserve du paiement d’une soulte à devoir par Monsieur [S] ;
Attendu que Madame [L] demande que soit pris en compte une créance en sa faveur sur Monsieur [S] de 2.558 euros correspondant aux intérêts de retard du montant de la prestation compensatoire, selon décompte (pièce 5 de Madame [L]) ; qu’il sera fait droit à sa demande ;
— sur l’article 700 du Code de procédure civile
Attendu que la nature familiale de cette affaire ne commande pas de faire droit à la demande présentée à ce titre ;
— sur les dépens
Attendu que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage ;
PAR CES MOTIFS,
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES STATUANT PUBLIQUEMENT, EN PREMIER RESSORT ET PAR JUGEMENT CONTRADICTOIRE,
Vu le jugement de divorce en date du 5 avril 2018,
DÉSIGNE pour procéder aux opérations liquidatives Maître [D] [Z], [M] NOTAIRES [Adresse 7] [Courriel 10] ;
DESIGNE le juge aux affaires familiales en charge du cabinet 9 prés le tribunal judiciaire de Lyon pour surveiller les opérations liquidatives, en qualité de juge commis avec lequel les échanges devront se faire dans le respect du contradictoire, (le cas échéant à l’adresse de messagerie électronique suivante [Courriel 14] ) et faire rapport en cas de difficulté ;
RAPPELLE qu’en cas d’empêchement du Notaire, et du juge commis, il sera pourvu à leur remplacement par ordonnance sur simple requête ;
DIT que le Notaire commis accomplira sa mission conformément aux dispositions de l’article 1364 et suivants du code de procédure civile ;
DIT que le notaire commis aura la faculté de s’adjoindre tout spécialiste de son choix avec l’accord des parties, ou à défaut sur désignation du juge commis ;
DIT dans l’hypothèse où les parties seraient en désaccord avec la proposition de valorisation des parts de SCI formulée par le notaire commis, qu’il conviendra que celui-ci sollicite l’avis d’un expert avec l’accord des parties ou sur autorisation du juge commis ( art 1365 al 3 cpc ) ;
RAPPELLE que le notaire dispose d’un délai d’une année, à compter de l’accusé réception de sa désignation adressée par le greffe, pour dresser son projet liquidatif et que si des désaccords persistent, il transmet au tribunal un procès-verbal de dires ainsi que le projet d’état liquidatif alternatif tenant compte s’il y a lieu des thèses des deux parties, avec la motivation expresse du Notaire commis, soumis à la discussion contradictoire des parties sous la forme d’un pré-rapport ;
RAPPELLE que si les parties parviennent à un accord, le Notaire informe le Juge aux Affaires Familiales qui constatera la clôture de la procédure ;
DIT qu’une copie de la présente décision sera transmise au notaire désigné qui informera sans délai le juge commis de l’acceptation de sa mission et du 1er rendez-vous fixé avec les parties ;
DIT que conformément à l’article R 444-61 du code de commerce, les parties devront verser au notaire une provision à valoir sur les émoluments, frais et débours sauf bénéfice de l’aide
juridictionnelle ;
AUTORISE, en cas de carence de l’une des parties dans le paiement de sa part de provision, une autre à provisionner en ses lieux et places, pour le compte de l’indivision et à titre de frais privilégiés de partage ;
DIT qu’à défaut de provision suffisante, le notaire saisira le juge commis qui pourra prendre toute mesure destinée au paiement de la provision par les parties ou prononcer la radiation des opérations liquidatives ;
RENVOIE au notaire le calcul des droits des parties, et de la soulte à devoir par Monsieur [S], étant précisé que les parties s’accordent sur les attributions des lots ;
FIXE la créance de Madame [L] sur Monsieur [S] à la somme de 2.558 euros au titre des intérêts de retard de la prestation compensatoire ;
REJETTE la demande formée sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
ORDONNE l’emploi des dépens de l’instance en frais privilégiés de partage.
Fait à [Localité 15], le 26 mai 2025
Le greffier Le juge aux affaires familiales
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