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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 20 janv. 2025, n° 24/01613 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01613 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 20 Janvier 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/01613 – N° Portalis DB2H-W-B7I-ZXFV
AFFAIRE : [V] [R] [GM] veuve [PU], [G] [Z] [GM], [H] [R] [F] épouse [P], [T] [X] [O], [BW] [B] veuve [GM], [Y] [D] [GM] C/ [C] [O]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
JUGEMENT – PROCEDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
PRÉSIDENT : Monsieur Michel-Henry PONSARD, Vice-président
GREFFIER : Madame Valérie IKANDAKPEYE
PARTIES :
DEMANDEURS
Madame [V] [R] [GM] veuve [PU]
née le [Date naissance 13] 1947 à [Localité 31], demeurant [Adresse 46]
représentée par Maître Andréa PESSIA de la SELARL PESSIA & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
Monsieur [G] [Z] [GM]
né le [Date naissance 2] 1950 à [Localité 31], demeurant [Adresse 32]
représenté par Maître Andréa PESSIA de la SELARL PESSIA & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
Madame [H] [R] [F] épouse [P]
née le [Date naissance 12] 1968 à [Localité 39], demeurant [Adresse 8]
représentée par Maître Andréa PESSIA de la SELARL PESSIA & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
Madame [T] [X] [O]
née le [Date naissance 11] 1945 à [Localité 23], demeurant [Adresse 19]
représentée par Maître Andréa PESSIA de la SELARL PESSIA & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
Madame [BW] [B] veuve [GM]
née le [Date naissance 10] 1945 à [Localité 54], demeurant [Adresse 41]
représentée par Maître Andréa PESSIA de la SELARL PESSIA & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
Madame [Y] [D] [GM]
née le [Date naissance 9] 1976 à [Localité 38], demeurant [Adresse 40]
représentée par Maître Andréa PESSIA de la SELARL PESSIA & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
DEFENDEUR
Monsieur [C] [O]
né le [Date naissance 6] 1939 à [Localité 51], demeurant [Adresse 14]
représenté par Maître Laurent GARCIA, avocat au barreau de LYON
Débats tenus à l’audience du 18 Novembre 2024
Notification le
à :
Maître [S] [J] de la SELARL [J] [1] Toque- 3131, Expédition et Grosse
Maître [K] [W] Toque – 1543,Expédition et Grosse
ELEMENTS DU LITIGE
Selon exploit en date du 29 août 2024, Madame [V] [GM], veuve [PU], Monsieur [G] [GM], Madame [H] [F], épouse [P] et Madame [T] [O] ont fait citer devant le président du tribunal judiciaire de Lyon statuant selon la procédure accélérée au fond, Monsieur [C] [O] à l’effet de : vu l’article 815-6 du Code civil,
— les autoriser ensemble ou séparément :
* à régulariser l’acceptation de l’offre d’acquisition de la [26] en date du 26 juillet 2024 ainsi que régulariser tout acte de vente et acte préparatoire à la vente tel que promesse unilatérale ou synallagmatique de vente pour le compte de l’indivision concernant le bien immobilier de [Adresse 36] , parcelle cadastrée section AN n°[Cadastre 18] pour un prix de 2 220 000 €
* à régulariser pour le compte de l’indivision l’acceptation de l’offre d’acquisition de Monsieur [U] [E] en date 26 juillet 2024 ainsi que régulariser tout acte de vente et acte préparatoire à la vente tel que promesse unilatérale ou synallagmatique de vente pour le compte de l’indivision concernant le bien immobilier de [Adresse 43], parcelle cadastrée section A n°[Cadastre 17] pour un prix de 30 000 € et à défaut de régularisation dans les six mois à compter du jugement à intervenir, les autoriser ensemble ou séparément, à régulariser seuls les mêmes actes, pour un prix minimum de 30 000 €, avec possibilité de diminution du prix d’un quart en l’absence d’acquéreur
* à régulariser pour le compte de l’indivision l’acceptation de l’offre d’acquisition de Monsieur [M] [N] en date du 5 août 2024 ainsi que régulariser tout acte de vente et acte préparatoire à la vente tel que promesse unilatérale ou synallagmatique de vente concernant les biens immobiliers de [Localité 49], sis [Adresse 15] parcelle cadastrée section BK n°[Cadastre 7], section BI n°[Cadastre 5] et section BH n°[Cadastre 4] ainsi que le bien immobilier de [Localité 51], sis [Adresse 3] parcelle cadastrée section BK n°[Cadastre 16] pour un prix de 210 000 € et à défaut de régularisation dans les six mois à compter du jugement à intervenir, à régulariser seuls les mêmes actes, ensemble ou séparément, au prix minimum de 160 000 € concernant le bien sis [Adresse 52] parcelle cadastrée section BK n°[Cadastre 7], de 11 500 € concernant le bien sis [Adresse 50]), [Adresse 15] parcelle cadastrée section BI n°[Cadastre 5] et section BH n°[Cadastre 4] et de 15 000€ concernant le bien sis [Adresse 53] parcelle cadastrée section BK n°[Cadastre 16], avec possibilité de diminution du prix d’un quart en l’absence d’acquéreur
— ordonner la vente sur Iicitation du véhicule SUNBEAM ALPINE immatriculé 6462 T 69 auprès de tel commissaire-priseur qu’il plaira au Tribunal de désigner avec mise à prix à 9 000€ et possibilité de diminution du prix d’un quart en l’absence d’enchérisseur, dont le cahier des conditions de vente sera établi par l’avocat des demandeurs
— préalablement les autoriser ensemble ou séparément, à désencombrer les biens immobiliers Indivis dépendant de la succession de Monsieur [L] [A]
— à titre principal, autoriser le notaire en charge de la vente ou de la succession à affecter le prix des ventes des biens indivis au paiement des droits de succession dus par les héritiers de Monsieur [L] [A] auprès de l’Administration fiscale
— à titre subsidiaire, les autoriser ensemble ou séparément, à affecter le prix des ventes des biens indivis au paiement des droits de succession dus par les héritiers de Monsieur [L] [A] auprès de l’Administration fiscale
— condamner le requis à verser la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens, avec distraction au profit de la SELARL [45], agissant par Maître [S] [J], sur son affirmation de droit
En défense Monsieur [C] [O] demande à la juridiction de :
— déclarer irrecevables les demandes des Consorts [GM]
— à titre reconventionnel, constater l’accord de tous les héritiers de la succession [A] pour accepter l’offre d’acquisition des consorts [O] en date du 10 octobre 2024 ainsi que régulariser tout acte préparatoire et définitif de la vente, licitation ou du partage partiel tel que promesse unilatérale ou synallagmatique de vente concernant les biens immobiliers de [Localité 51], sis [Adresse 15] parcelle cadastrée section BK n°[Cadastre 7], section BI n°[Cadastre 5] et section BH n°[Cadastre 4] ainsi que le bien immobilier de [Localité 48], sis [Adresse 3] parcelle cadastrée section BK n°[Cadastre 16] pour un prix de 212 000 €
— les débouter de leur demande relative au bien immobilier de [Localité 37] et l’autoriser à régulariser l’acceptation de l’offre d’acquisition de [44] (prix global ou prix fractionné) en date du 14 novembre 2024 ainsi que régulariser tout acte de vente et acte préparatoire à la vente tel que promesse unilatérale ou synallagmatique de vente pour le compte de l’indivision concernant le bien immobilier de [Localité 34] [Adresse 20], parcelle cadastrée section AN n°[Cadastre 18]
— condamner in solidum les Consorts [GM] à lui verser une somme de 3 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens,
Les Consorts [GM] dans leurs dernières écritures entendent être autorisés à :
— régulariser l’acceptation de l’offre d’acquisition de la [26] en date du 12 novembre 2024 ainsi que régulariser tout acte de vente et acte préparatoire à la vente tel que promesse unilatérale ou synallagmatique de vente pour le compte de l’indivision concernant le bien immobilier de [Localité 35], [Adresse 21], parcelle cadastrée section AN n°[Cadastre 18] pour un prix garanti de 1 900 000 € pour une surface de plancher constructible obtenue de 2 048 m2, outre un prix conditionnel de 615 € par m2 supplémentaire
— régulariser pour le compte de l’indivision l’acceptation de l’offre d’acquisition de Monsieur [U] [E] en date 26 juillet 2024 ainsi que régulariser tout acte de vente et acte préparatoire à la vente tel que promesse unilatérale ou synallagmatique de vente pour le compte de l’indivision concernant le bien immobilier de [Adresse 43], parcelle cadastrée section A n°[Cadastre 17] pour un prix de 30 000 €
— régulariser pour le compte de l’indivision l’acceptation de l’offre d’acquisition des consorts [O] en date du 10 octobre 2024 ainsi que régulariser tout acte préparatoire et définitif de la vente, licitation ou du partage partiel tel que promesse unilatérale ou synallagmatique de vente concernant les biens immobiliers de [Localité 51], sis [Adresse 15] parcelle cadastrée section BI( n°[Cadastre 7], section BI n°[Cadastre 5] et section BH n°[Cadastre 4] ainsi que le bien immobilier de [Localité 47], sis [Adresse 3] parcelle cadastrée section BK n°[Cadastre 16] pour un prix de 212 000 €
— régulariser pour le compte de l’indivision tout acte préparatoire et définitif permettant de faire procéder à la vente aux enchères publiques du véhicule SUNBEAM ALPINE immatriculé 6462-CT-69 pour un prix conforme à son évaluation soit 12 000 € par le commissaire-priseur [Adresse 28] [30] [Adresse 29][Localité 22] désigné par les parties, avec possibilité de diminution du prix de 30% en cas d’absence d’enchérisseur
— le notaire en charge de la vente ou de la succession à affecter le prix des ventes des biens indivis au paiement des droits de succession dus par les héritiers de Monsieur [L] [A] auprès de l’Administration fiscale
— à titre subsidiaire, à affecter le prix des ventes des biens indivis au paiement des droits de succession dus par les héritiers de Monsieur [L] [A] auprès de l’Administration fiscale.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’aux termes de l’article 834 du Code de procédure civile : « Dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal Judiciaire ou le Juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend ».
Que l’article 835 du Code précité dispose que : « Le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ».
Que conformément à l’article 815-6 du Code civil : "Le président du tribunal judiciaire peut prescrire ou autoriser toutes les mesures urgentes que requiert l’intérêt commun.
Il peut, notamment, autoriser un indivisaire à percevoir des débiteurs de l’indivision ou des dépositaires de fonds indivis une provision destinée à faire face aux besoins urgents, en prescrivant, au besoin, les conditions de l’emploi. Cette autorisation n’entraîne pas prise de qualité pour le conjoint survivant ou pour l’héritier.
Il peut également soit désigner un indivisaire comme administrateur en l’obligeant s’il y a lieu à donner caution, soit nommer un séquestre. Les articles 1873-5 à 1873-9 du présent code s’appliquent en tant que de raison aux pouvoirs et aux obligations de l’administrateur, s’ils ne sont autrement définis par le juge".
Attendu en l’espèce, que le litige a évolué en cours d’instance en ce que le litige restant à trancher porte uniquement sur le bien immobilier [Adresse 21], parcelle cadastrée section AN n°[Cadastre 18], lequel a fait l’objet d’offres concurrentes de la [26] et de [44].
Que les parties s’accordent en effet sur la nécessité de faire application des dispositions 815-6 du Code civil pour tous les biens composant la succession [I] [A] en ce compris le véhicule SUNBEAM ALPINE.
Qu’en l’état des dernières pièces produites il apparaît que la [26] a déposé une nouvelle offre d’acquisition le15 novembre 2024 détaillée comme suit : "Le projet réalisé par notre architecte, prévoit une surface plancher de 2.800 m2 avec le détail suivant (sur la partie occupée aujourd’hui par les garages loués) :
* 42 logements
* 29 en accession libre
* 13 logements sociaux (correspond au 30% de logements sociaux exigés par le Plan Local d’Urbanisme)
* 30 box sur un niveau de sous-sol
Si toutefois les 2.800 m2 de surface plancher ne pourraient être atteints au terme des discussions avec la Ville notamment, nous vous proposons une surface minimale de 2.000 m2 de surface de plancher à atteindre.
Pour un ensemble immobilier de minimum 2.000 m2 de surface de plancher sur la parcelle AN81 (en partie) avec un maximum de 30% de Logements sociaux : 1.900.000 € net vendeur
Si toutefois un projet à 2.048 m2 de surface plancher seulement serait accepté : 1.930.000 € net vendeur
Si toutefois un projet à 2.150 m2 de surface plancher seulement serait accepté : 1.993.000 € net vendeur
Si toutefois un projet à 2.800 m2 de surface plancher seulement serait accepté : 2.392.000 € net vendeur
Clause de progressivité : pour tout mètre carré construit au-delà de 2 000 m2 de SP, une rétribution à hauteur de 615 m2 sera proposée (uniquement sur la partie constructible), arrondi à l’unité de mille supérieure près
Prise en charge du désamiantage dans la limite de 35 000 €
Pas de condition particulière
Offre valable jusqu’au 15 décembre 2024".
Que [44] a déposé une nouvelle offre le même jour et qu’il apparaît que dans tous les cas ses offres en cas de prix non fractionné, OPTION 1, sont supérieures à celles de la [25].
Que les délais pour réitération de l’acte authentique sont un peu plus courts : 12 mois et 13 pour [25].
Qu’en l’état de cette dernière offre, plus conforme aux intérêts de toutes les parties en cause, il convient de la retenir et d’autoriser à Monsieur [C] [O] à régulariser l’acceptation de l’offre d’acquisition de [44] au prix global de 2 379 000 €, conformément à l’offre de cette dernière du 14 novembre 2024 ainsi que régulariser tout acte de vente et acte préparatoire à la vente tel que promesse unilatérale ou synallagmatique de vente pour le compte de l’indivision concernant le bien immobilier de [Localité 34] [Adresse 20] , parcelle cadastrée section AN n°[Cadastre 18].
Attendu que l’équité ne commande pas en l’espèce, qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Que les dépens de l’instance seront tirés en frais privilégiés de partage.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, tous droits et moyens des parties demeurant réservés,
CONSTATE l’accord des parties s’agissant de :
* l’offre d’acquisition de Monsieur [U] [E] en date 26 juillet 2024 concernant le bien immobilier de [Localité 42], [Adresse 33], parcelle cadastrée section A n°[Cadastre 17] pour un prix de 30 000 €
* l’offre d’acquisition des consorts [O] en date du 10 octobre 2024 concernant les biens immobiliers de [Localité 51], sis [Adresse 15] parcelle cadastrée section BI(n°[Cadastre 7], section BI n°[Cadastre 5] et section BH n°[Cadastre 4] ainsi que le bien immobilier de [Localité 47], sis [Adresse 3] parcelle cadastrée section BK n°[Cadastre 16] pour un prix de 212 000 €
* la vente aux enchères publiques du véhicule SUNBEAM ALPINE immatriculé 6462-CT-69 pour un prix conforme à son évaluation soit 12 000 € par le commissaire-priseur [Localité 27] [Localité 24] HOTEL D’AINAY, avec possibilité de diminution du prix de 30% en cas d’absence d’enchérisseur
AUTORISE Monsieur [C] [O] à régulariser l’acceptation de l’offre d’acquisition de [44] au prix global de 2 379 000 €, conformément à l’offre de cette dernière du 14 novembre 2024 ainsi que régulariser tout acte de vente et acte préparatoire à la vente tel que promesse unilatérale ou synallagmatique de vente pour le compte de l’indivision concernant le bien immobilier de [Localité 34] [Adresse 20], parcelle cadastrée section AN n°[Cadastre 18].
AUTORISE le notaire en charge de la vente ou de la succession à affecter le prix des ventes des biens indivis au paiement des droits de succession dus par les héritiers de Monsieur [L] [A] auprès de l’Administration fiscale ;
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DIT que les dépens de l’instance seront tirés en frais privilégiés de partage.
Ainsi prononcé par Monsieur Michel-Henry PONSARD, Vice-président, assisté de Madame Valérie IKANDAKPEYE.
En foi de quoi, le Président et le greffier ont signé la présente ordonnance.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT
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