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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p14 aud civ. prox 5, 19 févr. 2026, n° 25/02688 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02688 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 19 Février 2026
Président : Madame MANACH,
Greffier : Madame ALI lors des débats,
Madame FEDJAKH lors du délibéré,
Débats en audience publique le : 08 Décembre 2025
GROSSE :
Le 19 Février 2026
à Me Dorothée SOULAS
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le 19 Février 2026
à Me Dorothée SOULAS.
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 25/02688 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6M5D
PARTIES :
DEMANDERESSES
Madame [E] [H] [V] veuve [F]
née le 08 Décembre 1951 à [Localité 1], demeurant Chez la SAS IMMOBILIERE PUJOL, administrateur d’immeubles, – Gérant et mandataire [Adresse 1]
Représentée par Me Dorothée SOULAS, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame [Q] [F]
née le 13 Février 1981 à [Localité 1], demeurant Chez la SAS IMMOBILIERE PUJOL, administrateur d’immeubles, – Gérant et mandataire [Adresse 1]
Représentée par Me Dorothée SOULAS, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEURS
Monsieur [R] [A], demeurant [Adresse 2]
Non comparant
Madame [S] [A], demeurant [Adresse 2]
Non comparante
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous signature privée du 17 septembre 2016, M. [C] [F] a consenti à M. [R] [A] et Mme [S] [A] un bail portant sur un local à usage d’habitation sis [Adresse 3] à [Localité 2] moyennant le versement d’un loyer mensuel de 465 euros, outre 15 euros au titre des provisions sur charges.
Par acte de commissaire de justice du 15 octobre 2024, Mme [E] [V] veuve [F], prise en sa qualité d’usufruitière, et Mme [Q] [F], prise en sa qualité de nue-propriétaire, ont fait délivrer à M. [R] [A] et Mme [S] [A] un commandement de payer la somme de 884,91 euros en principal au titre des loyers et charges impayés. Par acte de commissaire de justice du 17 janvier 2025, un nouveau commandement de payer la somme en principal de 1.821.55 euros a été délivré aux locataires.
Par acte de commissaire de justice du 28 avril 2025, Mme [E] [F], prise en sa qualité d’usufruitière et Mme [Q] [F], prise en sa qualité de nue-propriétaire, ont fait assigner M. [R] [A] et Mme [S] [A] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille aux fins de :
— Prononcer la résiliation judiciaire du contrat de bail portant sur le logement sis [Adresse 3] à [Localité 3] ;
— Ordonner leur expulsion ainsi que celle de tout occupant de leur chef et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l’ordonnance à intervenir avec si besoin le concours de la force publique ;
— Les condamner solidairement à payer la somme de 1.833,74 euros représentant les loyers et charges impayés à la date du 14 mars 2025, avec intérêts au taux légal à compter de la présente assignation valant mise en demeure extrajudiciaire, et ce sous réserve de l’actualisation de la créance locative des requérantes en ce qui concerne les échéances qui deviendront exigibles d’ici l’audience fixée ;
— Les condamner solidairement au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle fixée au montant des derniers loyers et accessoires exigibles, majoré d’une provision sur charges équivalente à celle acquittée, éventuellement révisée ;
— Les condamner solidairement au paiement de la somme de 1.100 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens, en ceux compris tous les frais d’huissiers exposés, notamment les commandements de payer qui ont été signifiés le 15 octobre 2024 et le 17 janvier 2025.
A l’audience du 8 décembre 2025 à laquelle l’affaire a été retenue, Mme [E] [F] et Mme [Q] [F], représentées par leur avocat, ont maintenu leurs demandes et ont actualisé leur créance à la somme de 5.335,42 euros, selon décompte arrêté au 1er décembre 2025.
Bien que régulièrement assignés par dépôt à étude, les défendeurs n’ont pas comparu et n’étaient pas représentés.
La décision a été mise en délibéré le 19 février 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait alors droit à la demande que s’il l’estime régulière recevable et bien fondée.
Sur la demande de résiliation judiciaire du contrat de bail
Aux termes de l’article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
En application de l’article 1227 du code civil, la résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice.
Aux termes de l’article 7a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
Il est rappelé que le juge qui statue sur le prononcé de la résiliation d’un bail à usage d’habitation doit apprécier la situation au jour de sa décision, les manquements établis devant être suffisamment graves pour justifier la résiliation.
En l’espèce, il sera relevé à titre liminaire que l’assignation du 28 avril 2025 a été dénoncée à la préfecture des Bouches-du-Rhône le 29 avril 2025, soit six semaines avant l’audience du 8 décembre 2025. La demande de Mme [E] [F] et Mme [Q] [F] est donc recevable.
Il ressort des pièces de la procédure que M. [R] [A] et Mme [S] [A] sont redevables de la somme de 1.571,95 euros, déduction faite du coût des commandements de payer qui relèvent des dépens, selon décompte arrêté au 5 mars 2025, échéance de mars incluse. Cette somme représente trois mois de loyers impayés, étant relevé que malgré la délivrance de deux commandements de payer les locataires n’ont pas régularisé la situation.
Il y a donc lieu de considérer que les défendeurs ont manqué gravement à leur obligation contractuelle de règlement du loyer et des charges au terme convenu justifiant que soit prononcée la résolution judiciaire du contrat de bail à compter de la présente décision. Leur expulsion sera en conséquence ordonnée selon les modalités prévues au dispositif de la présente décision.
Par ailleurs, le maintien dans les lieux postérieurement à la date d’expiration du bail constitue une faute civile ouvrant droit à réparation en ce qu’elle cause un préjudice certain pour le propriétaire dont l’occupation indue de son bien l’a privé de sa jouissance. L’indemnité d’occupation, qui est également de nature compensatoire, constitue une dette de jouissance correspondant à la valeur équitable des locaux.
Compte tenu du contrat antérieur et afin de préserver les intérêts des demandeurs, M. [R] [A] et Mme [S] [A] seront solidairement condamnés au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du dernier loyer et des charges, soit la somme de 549,94 euros au total, et ce à compter de la résiliation et jusqu’à la libération complète des lieux caractérisée par la remise des clés.
Enfin, il n’apparaît pas nécessaire d’assortir l’obligation de quitter les lieux d’une astreinte. En effet, la condamnation au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation, de nature à réparer le préjudice subi par les demanderesses satisfait déjà l’objectif assigné à l’astreinte en cette matière par l’article L421-2 du code des procédures civiles d’exécution. La demande de Mme [E] [F] et Mme [Q] [F] sera donc rejetée.
Sur la demande en paiement au titre de l’arriéré locatif
Aux termes de l’article 7a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
L’article 1353 du code civil prévoit que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
M. [R] [A] et Mme [S] [A] sont redevables des loyers impayés et charges jusqu’à la date de résiliation du bail.
Les demanderesses font la preuve de l’obligation dont elles se prévalent en produisant le justificatif de propriété, le bail d’habitation signé, les commandements de payer, l’assignation délivrée en vue de l’audience et un décompte arrêté au 14 mars 2025 à la somme de 1.571,95 euros, déduction faite du coût des commandements de payer qui relèvent des dépens, selon décompte arrêté au 5 mars 2025, échéance de mars incluse. Du fait de la non-comparution des défendeurs et par respect du principe du contradictoire, il ne peut être tenu compte de l’actualisation de la créance réclamée par les demanderesses.
Dès lors, il conviendra de condamner solidairement M. [R] [A] et Mme [S] [A] à payer à Mme [E] [F] et Mme [Q] [F] la somme de 1.571,95 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 5 mars 2025, échéance de mars incluse, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 15 octobre 2024 sur la somme de 884,91 euros et à compter de la présente décision pour le surplus.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [R] [A] et Mme [S] [A], succombant, seront condamnés in solidum aux dépens.
Ils seront par ailleurs condamnés in solidum au paiement de la somme de 600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire par mise à disposition au greffe et en premier ressort :
DECLARE recevable l’action de Mme [E] [F] et Mme [Q] [F] ;
PRONONCE la résiliation du bail conclu le 17 septembre 2016 portant sur le local à usage d’habitation situé [Adresse 4] à [Localité 2] ;
ORDONNE en conséquence à M. [R] [A] et Mme [S] [A] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification du présent jugement ;
DIT qu’à défaut pour M. [R] [A] et Mme [S] [A] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, Mme [E] [F] et Mme [Q] [F] pourront, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à leur expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de leur chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
DIT que le sort des meubles et objets mobiliers présents dans le logement lors de l’expulsion sera régi par les dispositions de l’article L433-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE solidairement M. [R] [A] et Mme [S] [A] à payer à Mme [F] et Mme [Q] [F] une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent à celui du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, à compter du présent jugement et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés, dès lors que les paiements seront justifiés par une quittance subrogative ;
DIT qu’en cas d’absence de production de ces justificatifs, le montant de l’indemnité mensuelle d’occupation sera fixé à la somme de 549,94 euros ;
CONDAMNE solidairement M. [R] [A] et Mme [S] [A] à payer à Mme [E] [F] et Mme [Q] [F] la somme de 1.571,95 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 5 mars 2025, échéance de mars incluse, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 15 octobre 2024 sur la somme de 884,91 euros et à compter de la présente décision pour le surplus ;
DEBOUTE Mme [E] [F] et Mme [Q] [F] du surplus de leurs demandes ;
CONDAMNE M. [R] [A] et Mme [S] [A] in solidum à payer à Mme [E] [F] et Mme [Q] [F] la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [R] [A] et Mme [S] [A] in solidum aux dépens.
Ainsi ordonné et prononcé les jours, mois et an ci-dessus indiqué,
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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