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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, tpx montmorency, 28 avr. 2026, n° 25/00470 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00470 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mai 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE
FRAN ÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 25/00470 – N° Portalis DB3U-W-B7J-O63Y
MINUTE N° :
Notification
Copie certifiée conforme
délivrée le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
COUR D’APPEL DE VERSAILLES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
Tribunal de proximité de Montmorency
— ------------------
JUGEMENT
DU 28 AVRIL 2026
PARTIES
DEMANDEUR(S) :
Association ISC [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Emeline RIOT, avocat au barreau de PARIS
DÉFENDEUR(S) :
Monsieur [Z] [W]
[Adresse 2]
[Localité 3]
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Anne-Cécile BAULER,
Assisté de : Sylvie PERARO, Greffier,
DÉBATS :
À l’audience publique du 17 Février 2026
DÉCISION :
Prononcée par Anne-Cécile BAULER, Juge délégué du tribunal judiciaire de Pontoise, en sa chambre de proximité détachée de Montmorency, assisté de Sylvie PERARO, Greffier,
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé conclu le 30 mai 2023, un contrat a été conclu entre Monsieur [Z] [W] et l’association Institut Supérieur du Commerce de [Localité 1] pour l’inscription de celui-ci en Bachelor au titre des années 2023/2025, moyennant des frais de scolarité de 8900 euros.
Par courrier recommandé avec avis de réception en date du 17 juin 2025, Monsieur [Z] [W] a été mis en demeure de payer à l’association Institut Supérieur du Commerce de [Localité 1] la somme de 4010 euros.
Sur requête de l’association Institut Supérieur du Commerce de [Localité 1], par ordonnance d’injonction de payer du 17 octobre 2025, le juge du Tribunal de proximité de Montmorency a enjoint à Monsieur [Z] [W] de payer la somme de 4010 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 17 juin 2025.
L’ordonnance a été signifiée par acte d’huissier du 3 novembre 2025 à Monsieur [Z] [W] à étude.
Par courrier reçu le 1er décembre 2025, Monsieur [Z] [W] a formé opposition à l’ordonnance du 17 octobre 2025.
Les parties ont été convoquées par le greffe à l’audience du 17 février 2026.
A l’audience, l’association Institut Supérieur du Commerce de [Localité 1], représentée, sollicite la condamnation de Monsieur [Z] [W] à lui payer la somme de 4010 euros au titre des frais de scolarité impayés.
Monsieur [Z] [W] sollicite le rejet de la demande de l’association Institut Supérieur du Commerce de [Localité 1]. Il soutient avoir arrêté sa formation au mois de janvier 2024, et prétend qu’il n’est pas redevable des sommes réclamées au-delà de cette date. Il estime que la clause du contrat prévoyant que la totalité des frais de formation de l’année sont dus est abusive.
L’affaire a été mise en délibéré au 28 avril 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’opposition
Aux termes de l’article 1416 du code de procédure civile, l’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance. Si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration d’un délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne, ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur.
En l’espèce, l’ordonnance du 17 octobre 2025 a été signifiée le 3 novembre 2025 à étude. Aucun acte n’a été signifié à personne et aucune mesure d’exécution n’a rendu les biens du débiteur indisponibles.
Dès lors, le délai d’opposition n’a pas commencé à courir et l’opposition du 1er décembre 2025 est recevable.
Il convient en conséquence de statuer à nouveau sur les demandes de l’association Institut Supérieur du Commerce de [Localité 1], le présent jugement se substituant à l’ordonnance d’injonction de payer en application de l’article 1420 du code de procédure civile.
Sur la demande en paiement
Aux termes des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être exécutés de bonne foi.
Enfin, en application de l’article 1171 du code civil, dans un contrat d’adhésion, toute clause non négociable, déterminée à l’avance par l’une des parties, qui crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat est réputée non écrite.
En l’espèce, le contrat conclu le 30 mai 2023 entre l’association Institut Supérieur du Commerce de [Localité 1] et Monsieur [Z] [W] prévoit en son article 9 que les frais de scolarité correspondent à la période d’études pour laquelle l’étudiant est inscrit ; la scolarité d’une année universitaire est appelée et doit être réglée, quel que soit le nombre de cours suivis par l’étudiant. L’article 11 du contrat précise par ailleurs que “par lettre recommandée ou par simple déclaration contre récépissé au secrétariat de l’établissement, l’étudiant ou le représentant légal signataire du contrat d’études peuvent décider de l’annulation ou de la résiliation du contrat. Avant la date de rentrée de la première année académique, l’annulation du contrat entrainera la perte des sommes versées à l’établissement dans la limite du montant des frais d’inscription. Pour les années académiques suivantes, si la résiliation est transmise et réceptionnée avant le 30 juin de l’année en cours, la résiliation entraine l’annulation des frais de scolarité dus au titre des années ultérieures ; à compter du 1er juillet, l’intégralité des frais de scolarité pour l’année qui s’engage est due”.
Par courrier recommandé avec avis de réception en date du 1er janvier 2024, Monsieur [Z] [W] a averti l’association Institut Supérieur du Commerce de [Localité 1] qu’il mettait fin à sa scolarité à compter du 1er janvier 2024.
Il résulte de ce qui précède que Monsieur [Z] [W] ayant résilié le contrat avant le 30 juin de l’année 2024, les frais de scolarité de l’année universitaire suivante, soit l’année 2024-2025, ne sont pas dus, conformément à l’article 11 du contrat.
En revanche, les frais de scolarité de l’année universitaire en cours ne sauraient être remboursés, conformément aux stipulations contractuelles. Cette clause n’est nullement abusive en ce qu’elle ne cause aucun déséquilibre, Monsieur [Z] [W] n’ayant pas à payer les frais de scolarité de l’année universitaire non entamée au moment de la résiliation. Cette clause permet de ménager un équilibre entre les intérêts de l’étudiant de se voir rembourser des frais d’une année au cours de laquelle il ne bénéficiera pas des prestations de l’association, et ceux de l’association, afin de ne pas déséquilibrer ses recettes et dépenses prévisibles et son fonctionnement.
En conséquence, les sommes dues au titre des frais de scolarité pour l’année universitaire 2023-2024 s’élèvent à 4450 euros (8900 euros divisé par deux).
Il résulte du décompte produit par l’association Institut Supérieur du Commerce de [Localité 1] que Monsieur [Z] [W] a d’ores et déjà payé la somme de 4950 euros.
Dès lors, les sommes dues ont été réglées par Monsieur [Z] [W], et il y a lieu de débouter l’association Institut Supérieur du Commerce de [Localité 1] de sa demande en paiement.
Sur les demandes accessoires
En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, l’association Institut Supérieur du Commerce de [Localité 1] sera condamnée aux dépens de l’instance.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire, de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire en dernier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,
DECLARE l’opposition de Monsieur [Z] [W] recevable,
MET à néant l’ordonnance d’injonction de payer du 17 octobre 2025 rendue par le Tribunal de proximité de Montmorency et enregistrée sous le numéro 21-25-001392,
Statuant à nouveau,
DEBOUTE l’association Institut Supérieur du Commerce de [Localité 1] de sa demande en paiement à l’encontre de Monsieur [Z] [W],
CONDAMNE l’association Institut Supérieur du Commerce de [Localité 1] aux dépens de l’instance,
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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