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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, 4e ch., 10 févr. 2026, n° 25/01353 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01353 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2026 |
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Texte intégral
SG
LE 10 FEVRIER 2026
Minute n°
N° RG 25/01353 – N° Portalis DBYS-W-B7J-NTMK
[G] [D]
C/
[L] [V]
Demande d’exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l’ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d’un élément de construction
1 copie exécutoire et certifiée conforme à :
Maître Cyril DUBREIL de la SCP OUEST AVOCATS CONSEILS – 32
délivrées le
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
— --------------------------------------------------
QUATRIEME CHAMBRE
JUGEMENT
du DIX FEVRIER DEUX MIL VINGT SIX
Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré :
Madame Nathalie CLAVIER, Vice Présidente, statuant en Juge Unique, sans opposition des parties
GREFFIER : Sandrine GASNIER lors des débats et Sylvie GEORGEONNET au prononcé.
Débats à l’audience publique du 25 NOVEMBRE 2025.
Prononcé du jugement fixé au 10 FEVRIER 2026.
Jugement Réputé contradictoire par mise à disposition au greffe.
— --------------
ENTRE :
Monsieur [G] [D], demeurant [Adresse 2]
Rep/assistant : Maître Cyril DUBREIL de la SCP OUEST AVOCATS CONSEILS, avocats au barreau de NANTES
DEMANDEUR.
D’UNE PART
ET :
Monsieur [L] [V] (RNE n° 488 501 719), demeurant [Adresse 1] [Localité 7] [Adresse 5]
DEFENDEUR.
D’AUTRE PART
— ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Faits, procédure et prétentions des parties
Suivant devis du 22 décembre 2020, Monsieur [G] [D] a confié à Monsieur [L] [V], entrepreneur individuel, la pose de carrelage dans les pièces principales du rez-de-chaussée de sa maison d’habitation située [Adresse 3], à [Localité 4], moyennant le paiement d’une somme globale de 3.647,74 euros.
Aux termes d’un rapport en date du 04 avril 2023, le cabinet UNION D’EXPERTS [Localité 6], mandaté par l’assureur de Monsieur [G] [D], a relevé des défauts de pose.
Le 12 avril 2023, Monsieur [G] [D], par l’intermédiaire de son assureur, a mis en demeure Monsieur [L] [V] de reprendre ces malfaçons.
Par ordonnance du 18 avril 2024, le juge des référés du Tribunal Judiciaire de NANTES, à la demande de Monsieur [G] [D], a ordonné une expertise judiciaire afin notamment, de vérifier l’existence des désordres allégués et de déterminer leur origine, commettant pour y procéder, Monsieur [K] [U].
Le 07 février 2025, l’expert a déposé le rapport définitif de ses opérations au greffe du tribunal.
Par acte de commissaire de justice délivré le 04 mars 2025, Monsieur [G] [D] a fait assigner Monsieur [L] [V] devant le Tribunal Judiciaire de NANTES aux fins de voir :
Vu les articles 1217, 1222 et 1231-1 du Code Civil,
Vu les pièces versées aux débats,
— Condamner Monsieur [L] [V] à payer à la somme de 10.786,49 euros à Monsieur [G] [D] ;
— Condamner Monsieur [L] [V] à payer à la somme de 5.000,00 euros à Monsieur [G] [D] sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamner Monsieur [L] [V] aux entiers dépens, en ce compris les dépens de l’ordonnance de référé du 18 avril 2024 et de l’expertise judiciaire.
Monsieur [L] [V], cité à domicile, n’a pas constitué avocat. La présente décision, susceptible d’appel, sera réputée contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions de Monsieur [G] [D], il est renvoyé à l’exploit introductif d’instance visé ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Une ordonnance de clôture a été rendue le 25 septembre 2025 et l’affaire a été fixée à l’audience du 25 novembre 2025. Les parties ont été informées par le président que le jugement serait rendu le 10 février 2026 par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande principale
Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, “le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure”.
En l’espèce, Monsieur [G] [D] a confié à Monsieur [L] [V] la pose d’un carrelage dans les pièces principales du rez-de-chaussée de sa maison d’habitation et ce, moyennant le paiement d’une somme globale de 3.647,74 euros dont il s’est régulièrement acquitté au vu de la facture établie le 23 avril 2021.
Tant le rapport d’expertise amiable du cabinet UNION D’EXPERTS [Localité 6], que le rapport d’expertise judiciaire de Monsieur [K] [U], permettent d’établir que ces travaux n’ont manifestement pas été exécutés conformément aux règles de l’art, l’existence de désordres/malfaçons ayant été clairement relevée et plus particulièrement, d’une part, un défaut de collage sur environ 22% des carreaux et d’autre part, de nombreux désaffleurements allant au-delà de la tolérance admise.
De façon plus générale, l’expert judiciaire a indiqué que la pose du carrelage était irrégulière, que les coupes périphériques avaient été réalisées avec peu de soins et que les joints présentaient de nombreux défauts de remplissage, concluant à une préparation du support insuffisante et/ou une pose trop rapide.
Ces éléments permettent à l’évidence de caractériser un manquement de Monsieur [L] [V] à ses obligations contractuelles à l’égard de Monsieur [G] [D], de sorte que ce dernier est bien fondé à solliciter l’indemnisation du préjudice qu’il a subi à ce titre.
En l’occurrence, l’expert judiciaire a relevé que des reprises ponctuelles du carrelage étaient inenvisageables et que la réfection complète de celui-ci était nécessaire, chiffrant l’ensemble des travaux à réaliser à la somme globale de 10.786,49 euros T.T.C.
Le préjudice matériel et financier subi par Monsieur [G] [D] doit ainsi être fixé à cette somme.
En conséquence, Monsieur [L] [V] sera condamné à payer à Monsieur [G] [D] la somme 10.786,49 euros à titre de dommages et intérêts, outre les intérêts au taux légal à compter du présent jugement conformément à l’article 1231-7 du code civil.
Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Monsieur [L] [V] qui succombe à l’action, supportera les dépens en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, lesquels comprendront ceux de référé et les honoraires de l’expert judiciaire.
En outre, Monsieur [G] [D] a dû engager des frais irrépétibles qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
Monsieur [L] [V] sera donc condamné à lui payer la somme de 3.500,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort;
CONDAMNE Monsieur [L] [V] à payer à Monsieur [G] [D] la somme de 10.786,49 euros à titre de dommages et intérêts, outre les intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
CONDAMNE Monsieur [L] [V] aux dépens, en ce compris ceux de l’instance en référé et les honoraires de l’expert judiciaire ;
CONDAMNE Monsieur [L] [V] à payer à Monsieur [G] [D] la somme de 3.500,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Sylvie GEORGEONNET Nathalie CLAVIER
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