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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, cont. commercial, 13 mars 2026, n° 25/01352 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01352 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. GRENKE LOCATION c/ S.A.R.L. TL [ |
Texte intégral
/
N° RG 25/01352 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NS4M
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Greffe du Contentieux Commercial
03.88.75.27.86
N° RG 25/01352 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NS4M
N° de minute :
Copie exécutoire délivrée
le 13 Mars 2026 à :
Me Mehdi EL MRINI, vestiaire 228
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT du 13 Mars 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrats qui ont délibéré :
— Amandine DOAT, Juge, Président,
— Rodolphe MATHUS, Juge Consulaire, Assesseur,
— Anne Caroline FEIST, Juge consulaire, Assesseur.
Greffier lors de l’audience : Inès WILLER
DÉBATS :
À l’audience publique du 19 Décembre 2025 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 13 Mars 2026 ;
JUGEMENT :
— déposé au greffe le 13 Mars 2026,
— réputé contradictoire et en premier ressort,
— signé par Amandine DOAT, Juge, et par Inès WILLER, Cadre-greffier, Greffier lors de la mise à disposition ;
DEMANDERESSE :
S.A.S. GRENKE LOCATION, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Mehdi EL MRINI, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant
DÉFENDERESSE :
S.A.R.L. TL [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 5]
[Localité 3]
défaillant
/
N° RG 25/01352 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NS4M
EXPOSÉ DU LITIGE
La société SARL TL PARK, a conclu, le 20 mai 2023, avec la société GRENKE LOCATION un contrat référencé n°058-61655, portant sur la location d’un système de sécurité, pour une durée de 60 mois, moyennant un loyer mensuel de 156,77 euros HT, payable trimestriellement.
Les biens objet de ce contrat ont été livrés par la société SDV SECURITE, qualifiée de fournisseur, le 26 mai 2023, selon bon de livraison signé par la locataire.
La bailleresse a reproché à la locataire de ne pas avoir procédé correctement au paiement des loyers aux échéances convenues à compter du deuxième trimestre 2024.
En effet, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 17 juin 2024, dont le pli a été avisé mais non réclamé, la société GRENKE LOCATION a mis la société SARL TL PARK en demeure de régulariser cette situation en payant la somme de 615,58 euros, à défaut de quoi elle résilierait le contrat, emportant les conséquences qui y sont prévues.
Puis par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 18 juillet 2024, dont le pli a été avisé mais non réclamé, elle lui a notifié sa décision de résilier le contrat de location et lui a demandé de payer à ce titre la somme totale de 9 653,60 euros, ainsi que de restituer les biens loués.
Le 10 mars 2025, la société GRENKE LOCATION a mandaté l’organisme de recouvrement ARTEMIS aux fins de recouvrer les sommes dues, mais sans succès.
Par acte déposé par commissaire de justice à étude à la SARL TL PARK le 02 juin 2025, la SAS GRENKE LOCATION a saisi la chambre du contentieux commercial du Tribunal judiciaire de STRASBOURG d’une action tendant au paiement de sa créance au titre du contrat de location susvisé.
Bien que régulièrement assignée, la société SARL TL PARK n’a pas constitué avocat dans le délai légal. Il sera donc statué par jugement réputé contradictoire en application de l’article 473 du Code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue par le juge de la mise en état le 1er juillet 2025, et l’affaire a été mise en délibéré suite à l’audience du 19 décembre 2025, par mise à disposition au greffe le 13 mars 2026, date du présent jugement.
Aux termes de l’assignation, constituant ses dernières conclusions, au visa de l’article 1103 et suivants du Code civil, la SAS GRENKE LOCATION demande au tribunal de :
DECLARER la demande de la société GRENKE LOCATION recevable et bien fondée
CONDAMNER la SARL TL PARK à payer à la société GRENKE LOCATION les sommes suivantes :
1 128,74 € correspondant aux loyers échus impayés avec les intérêts au taux légal à compter du 2 AVRIL 20248 465,58 € TTC correspondant à la totalité des loyers à échoir dus à titre d’indemnité de résiliation avec les intérêts au taux légal à compter du 2 AVRIL 2024.7 355,55 € au titre de l’indemnité de non restitution du matériel conformément à l’article 12 des CGL acceptées par la défenderesse correspondant au prix d’achat soit 8915,83€ (annexe N°4) x 1,1/ durée totale du contrat en mois, soit 63 mois x durée restante du contrat en mois, soit 45 mois
705,46 € au titre de la clause pénale (10% du montant de l’indemnité de résiliation HT) stipulée à l’article 10 des conditions générales de location) 40 € au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement en compensation du préjudice lié aux loyers impayés1500 € au titre de l’article 700 du CPC et des frais irrépétibles exposés qui ne sauraient demeurer à la charge de la demanderesse.Les frais et dépensRAPPELER que le jugement à intervenir bénéficie de l’exécution provisoire de plein droit en toutes ses dispositions
En application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures de la demanderesse pour un plus ample exposé des faits, de ses moyens et prétentions.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
* Sur la demande en paiement
Selon les articles 1103 et 1104 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits, et doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Aux termes de l’article 1353 du même code, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ; réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier du paiement ou du fait qui a produit l’extinction de l’obligation.
En outre, il résulte des dispositions de l’article 9 du Code de procédure civile qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de ses prétentions.
En l’espèce, il est constant que la société SARL TL PARK était tenue de payer les loyers dus en exécution du contrat de location n°058-61655, produit à la procédure.
La demanderesse lui reproche une défaillance dans l’exécution de cette obligation à compter du deuxième trimestre de l’année 2024. Elle fournit la mise en demeure du 12 juin 2024 envoyée en recommandé, pli avisé le 17 juin 2024 mais non réclamé.
Or, ledit contrat de location prévoit qu’en cas de retard de paiement de 3 loyers mensuels consécutifs ou non, ou d’un loyer trimestriel, le contrat peut être résilié avec effet immédiat par le bailleur par courrier recommandé adressé au locataire.
Ainsi, invoquant cet article 9 des conditions générales du contrat, la société GRENKE LOCATION l’a résilié, par lettre datée du 18 juillet 2024, en raison du défaut de paiement du loyer du 02 avril 2024. Selon la pièce produite, le pli de ce courrier de résiliation a été avisé le 24 juillet 2024 mais non réclamé.
Dès lors, la demanderesse était bien fondée à résilier le contrat litigieux.
La défenderesse, qui ne comparaît pas, ne rapporte pas la preuve, qui lui incombe, du règlement des sommes litigieuses ou de tout autre fait ayant entraîné l’extinction de ses obligations.
En conséquence, au regard du contrat de location et notamment des articles 8 et 10 de ses conditions générales, la société GRENKE LOCATION est bien fondée à solliciter la condamnation de la société SARL TL PARK au paiement des sommes de :
— 1 128,74 euros au titre des impayés de loyers échus à la date de prise d’effet de la résiliation augmentés des intérêts au taux légal à compter du 24 juillet 2024 ;
— 8 465,58 euros au titre de l’indemnité contractuelle de résiliation, augmentés des intérêts au taux légal à compter du 24 juillet 2024 ;
— 40 euros au titre de l’indemnité pour frais de recouvrement.
La demanderesse sera, en revanche, déboutée de sa prétention tendant à la condamnation de la défenderesse à lui payer la somme de 705,46 € euros au titre de la majoration de 10% de l’indemnité contractuelle de résiliation, s’agissant d’une clause pénale incluse dans une clause pénale, manifestement excessive, au sens de l’article 1231-5 du Code civil, eu égard aux sommes déjà allouées en ce sens.
Ainsi, la société SARL TL PARK sera condamnée à payer à la société GRENKE LOCATION l’ensemble des sommes détaillées ci-dessus.
* Sur la demande de restitution du matériel
En outre, eu égard à l’article 12 des conditions générales du contrat, au terme de celui-ci, le locataire doit restituer le bien loué. À défaut, il est redevable d’une indemnité de non-restitution.
Outre les pièces susmentionnées, la société GRENKE LOCATION produit la facture d’achat FC 14312 éditée le 18 mai 2023 par la société SDV SECURITE et listant le matériel mis en location selon les conditions particulières du contrat, soit : un système de sécurité avec caméras.
Le nom d’exploitation de la société SARL TL PARK est bien inscrit sur la facture adressée à la société GRENKE LOCATION.
La défenderesse, qui ne comparaît pas, ne rapporte pas la preuve, qui lui incombe, de l’exécution de son obligation de restitution ou de tout autre fait en ayant entraîné l’extinction.
En l’absence de restitution, le locataire est redevable d’une indemnité de non-restitution dont le calcul du montant est précisé dans l’article précité.
1,1 * prix du matériel HT / durée du contrat en mois * mois restants
La société GRENKE LOCATION qui sollicite le paiement de ladite indemnité, évalue son montant à 7.355,55 euros, en précisant le calcul comme suit 8.915,83 € * 1.1 / 63 * 45.
La défenderesse, qui ne comparaît pas, ne rapporte pas la preuve, qui lui incombe, de l’exécution de son obligation de restitution ou de tout autre fait en ayant entraîné l’extinction.
Dès lors, eu égard au prix du matériel hors taxe comme indiqué dans la facture du fournisseur versée aux débats, ainsi qu’à la durée totale du contrat de location et celle restant à courir au jour de sa résiliation, la société SARL TL PARK sera condamnée à payer à la demanderesse la somme de 5 837,74 euros, au titre de l’indemnité de non-restitution, augmentée des intérêts au taux légal à compter de l’assignation.
* Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
La société SARL TL PARK, partie perdante, sera condamnée aux dépens, conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile.
Elle sera également condamnée à payer la somme de 800 euros à la société GRENKE LOCATION sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
En application de l’article 514 du Code de procédure civile, la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE la SARL TL PARK à payer à la SAS GRENKE LOCATION, au titre du contrat de location n°058-61655, les sommes de :
— 1 128,74 euros (mille cent vingt-huit euros et soixante-quatorze centimes) correspondant aux impayés de loyers, augmentés des intérêts au taux légal à compter du 24 juillet 2024 ;
— 8 465,58 euros (huit mille quatre cent soixante-cinq euros et cinquante-huit centimes) correspondant à l’indemnité contractuelle de résiliation, augmentés des intérêts au taux légal à compter du 24 juillet 2024 ;
— 40 euros (quarante euros) correspondant aux frais de recouvrement ;
— 5 837,74 euros (cinq mille huit cent trente-sept euros et soixante-quatorze centimes) correspondant à l’indemnité contractuelle de non-restitution, augmentés des intérêts au taux légal à compter du 24 juillet 2024 ;
CONDAMNE la SARL TL PARK aux dépens ;
CONDAMNE la SARL TL PARK à payer à la SAS GRENKE LOCATION la somme de 800 euros (huit cents euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DÉBOUTE la SAS GRENKE LOCATION pour le surplus de ses demandes ;
RAPPELLE le caractère exécutoire à titre provisoire du présent jugement ;
RAPPELLE qu’à défaut de signification dans les six mois de sa date, la présente décision sera non avenue à l’égard de la partie non comparante (article 478 du Code de procédure civile).
Le Greffier, Le Président,
Inès WILLER Amandine DOAT
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