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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, 4e ch., 1er avr. 2025, n° 24/01026 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01026 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
Quatrième Chambre
N° RG 24/01026 – N° Portalis DB2H-W-B7H-Y3IU
Jugement du 01 Avril 2025
Notifié le :
Grosse et copie à :
Me Sabine DE JOUSSINEAU – 54
Me Emmanuel LAROUDIE – 1182
Copie à :
EXPERT
REGIE
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, le 01 Avril 2025 devant la Quatrième Chambre le jugement réputé contradictoire suivant,
Après que l’instruction eut été clôturée le 07 Janvier 2025, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 18 Février 2025 devant :
Florence BARDOUX, Président,
siégeant en formation Juge Unique,
Assistée de Sylvie ANTHOUARD, Greffier,
Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR
Monsieur [S] [N]
né le [Date naissance 3] 1997 à [Localité 9],
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Sabine DE JOUSSINEAU, avocat au barreau de LYON
DEFENDERESSES
LA MATMUT, Mutuelle Assurance Travailleur Mutualiste, société d’assurance mutuelle à cotisations variables
dont le siège social est sis [Adresse 5]
prise en la personne de son représentant légakl en exercice
représentée par Me Emmanuel LAROUDIE, avocat au barreau de LYON
CPAM DU RHONE,
dont le siège social est sis [Adresse 12]
prise en la personne de son représentant légakl en exercice
défaillante – n’ayant pas constitué avocat
FAITS ET PRÉTENTIONS
Le 5 juin 2019, Monsieur [N], qui conduisait un véhicule RENAULT Kangoo assuré auprès de la MATMUT, a été blessé dans un accident impliquant un véhicule VOLKSWAGEN Golf appartenant Monsieur [D] et également assuré par la MATMUT.
La MATMUT lui a opposé une réduction de son droit à indemnisation de 50 %, estimant qu’il avait commis une faute en ne respectant pas un signal de priorité.
Monsieur [N] a refusé, contestant toute faute, et considérant que la responsabilité de l’accident incombait exclusivement à Monsieur [D] qui circulait à très grande vitesse.
Par acte en date des 18 et 23 janvier 2024, Monsieur [N] a donc fait assigner la compagnie MATMUT et la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Rhône devant la présente juridiction.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 17 septembre 2024, il demande au Tribunal :
— de condamner la MATMUT à réparer intégralement ses préjudices
— d’ordonner une expertise médicale avant dire droit afin d’évaluer les conséquences médico-légales de l’accident
— de condamner la MATMUT à lui payer une provision ad litem de 3 000,00 Euros
— de condamner la MATMUT à lui payer la somme de 1 000,00 Euros en réparation de son préjudice matériel
— de déclarer le jugement commun et opposable à la C.P.A.M.
— de condamner la MATMUT à lui payer la somme de 2 500,00 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’à supporter les dépens.
Il soutient qu’en l’absence de faute de conduite, il a droit à l’indemnisation intégrale de son préjudice en application de l’article 4 de la Loi du 5 juillet 1985.
Il ajoute qu’une provision ad litem est nécessaire afin de prendre en charge les frais de consignation pour l’expertise et les frais d’assistance à l’expertise qui devra être ordonnée pour évaluer son préjudice corporel.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 30 avril 2024, la MATMUT demande au Tribunal :
— de dire que Monsieur [N] a commis une faute de nature à réduire son droit à indemnisation à hauteur de 50 %
— de lui donner acte de ses protestations et réserves sur la demande d’expertise médicale
— de rejeter la demande de provision ad litem
— de lui donner acte de son offre de régler à titre provisionnel la somme totale de 1 000,00 Euros à valoir sur la réparation du préjudice corporel au titre du Déficit Fonctionnel Temporaire (200,00 €) et du des Souffrances Endurées (800,00 €)
— de dire que l’indemnité allouée au titre du préjudice matériel ne saurait excéder 500,00 Euros après application de la réduction du droit à indemnisation
— de réserver la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ou, à tout le moins, de limiter considérablement cette demande
— de condamner Monsieur [N] aux dépens.
L’assureur rappelle que dès lors que le conducteur a commis une faute sans laquelle l’accident ou le dommage ne se serait pas produit, son droit à indemnisation doit être réduit ou exclu, et qu’il convient de faire abstraction du comportement de l’autre conducteur impliqué.
Il fait remarquer que Monsieur est assuré auprès de la MATMUT et ne justifie pas le fait qu’il ne bénéficie d’aucune assurance de Protection Juridique susceptible de prendre en charge tout ou partie des frais de procédure.
Il ajoute que Monsieur [N] ne sollicite aucune provision à valoir sur son préjudice corporel mais qu’il fait tout de même une offre en l’absence de réponse à l’offre provisionnelle adressée en février 2020.
Il relève enfin que Monsieur [N] est assuré « au tiers » et que l’expertise de son véhicule a retenu une valeur résiduelle de 1 000,00 Euros.
La C.P.A.M. du Rhône n’a pas constitué avocat.
Le Tribunal renvoie aux conclusions des parties pour plus ample exposé des faits, moyens et prétentions en application de l’article 455 du Code de Procédure Civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LE DROIT À INDEMNISATION
En application des dispositions de la Loi du 5 juillet 1985, la victime d’un accident de la circulation a droit à l’indemnisation de son préjudice.
L’article 4 de cette loi précise toutefois que “la faute commise par le conducteur du véhicule terrestre à moteur a pour effet de limiter ou d’exclure l’indemnisation des dommages qu’il a subis”.
Cette faute, qui doit avoir eu un rôle causal dans la réalisation du dommage, est appréciée en faisant abstraction du comportement de l’autre conducteur impliqué et n’a pas à être la cause exclusive.
La MATMUT oppose une réduction du droit à indemnisation compte tenu du non-respect d’un signal de priorité.
Elle relève pour ce faire qu’aucun élément du rapport des autorités ne confirme que Monsieur [N] ait réellement respecté la signalisation.
Or, il appartient à celui qui oppose une faute à la victime d’en rapporter la preuve, et dès lors que les circonstances de l’accident sont indéterminées, la victime à droit à une indemnisation intégrale.
La procédure de police, qui a été classée sans suite (auteur inconnu dans la mesure où Monsieur [D] a indiqué qu’il l’avait prêté et qu’il ne savait qui le conduisait), permet de retenir les éléments suivants :
— l’accident s’est déroulé à une intersection
— Monsieur [N] (véhicule B) arrivait de la [Adresse 10], et au niveau d’un panneau de signalisation Stop, et Monsieur [D] (véhicule A) de la [Adresse 11]
— deux témoins indiquent que le véhicule A circulait à vive allure peu avant le choc et a percuté le véhicule B
— une femme qui circulait à vélo sur un passage piéton pour traverser la rue à 100 mètres des lieux de l’accident a vu le véhicule A arriver sur elle à très vive allure, ce qui l’a obligée à accélérer fortement pour ne pas se faire percuter
— le conducteur et l’un des deux passagers du véhicule A ont alors pris la fuite, le deuxième passager refusant de donner leurs noms et de parler des circonstances de l’accident
— Monsieur [N] a déclaré ne pas se souvenir des circonstances de l’accident, s’étant réveillé à l’hôpital
— le véhicule A (Golf) est entièrement détruit à l’avant
— le côté droit du véhicule B est complètement enfoncé, le siège passager ayant été déplacé sous la violence du choc
— le point d’impact entre les deux véhicules se situe dans l’axe de la [Adresse 11], environ au milieu du carrefour.
Rien ne permet donc de dire que Monsieur [N] n’aurait pas respecté le panneau de priorité.
Dans ces conditions, aucune faute ne peut lui être opposée.
La MATMUT sera donc condamnée à indemniser intégralement les préjudices de Monsieur [N].
SUR LES DEMANDES PRINCIPALES
Monsieur [N] a présenté une plaie de l’arcade sourcilière droite, un ictus amnéslque, une contusion musculaire cervicale sans lésion osseuse et une – contusion thoraco-abdominale sans lésion costale.
Le droit à indemnisation étant reconnu, il convient d’organiser une expertise médicale afin d’évaluer le préjudice corporel de Monsieur [N], sans qu’il y ait lieu de donner acte à l’assureur de ses protestations et réserves.
Elle sera ordonnée à ses frais avancés dès lors qu’il y a seul intérêt.
Les parties s’accordent sur la somme de 1 000,00 Euros correspondant à la valeur de cession du véhicule.
En l’absence de réduction du droit à indemnisation, la MATMUT sera condamnée à payer cette somme à Monsieur [N].
Il sera par ailleurs donné acte à la MATMUT de son offre de verser une provision de 1 000,00 Euros à Monsieur [N] à valoir sur la réparation de son préjudice corporel
En l’absence de demande de ce dernier en ce sens, aucune condamnation ne saurait toutefois être prononcée.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
La C.P.A.M. qui a été assignée est partie à la procédure, bien que ne comparaissant pas, de sorte que la demande tendant à ce que le jugement lui soit déclaré commun est sans objet.
La MATMUT s’oppose à l’octroi d’une provision ad litem au motif que Monsieur [N] ne démontre pas ne pas bénéficier d’une assurance Protection Juridique susceptible de prendre en charge de tels frais dont l’effectivité n’est pas démontrée.
D’une part, elle n’apporte aucun élément laissant supposer une telle prise en charge.
D’autre part, il ne peut être imposé à Monsieur [N] d’apporter une preuve négative.
L’obligation à la dette indemnitaire étant incontestable et incontestée dans son principe, rien ne s’oppose à l’allocation d’une provision en vue de faire l’avance des frais d’expertise et d’assistance à expertise, étant rappelé qu’il ne s’agit que d’une provision qui n’est pas subordonnée à la preuve du coût qui sera finalement supporté.
Cette provision sera fixée à 2 000,00 Euros.
Les dépens et les demandes au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile seront réservées.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort
Condamne la compagnie MATMUT à indemniser intégralement les préjudices de Monsieur [N] ;
Condamne la compagnie MATMUT à payer à Monsieur [N] la somme de 1 000,00 Euros en réparation de son préjudice matériel ;
et avant dire droit, tous droits, moyens et prétentions des parties réservés
Donne acte à la compagnie MATMUT de son offre de verser une provision de 1 000,00 Euros à Monsieur [N] à valoir sur la réparation de son préjudice corporel ;
Condamne la compagnie MATMUT à payer à Monsieur [N] une provision ad litem de 2 000,00 Euros ;
Ordonne une expertise médicale ;
Nomme en qualité d’expert :
Monsieur [J] [V]
sis Hôpital [V] Herriot – Service de Médecine légale
[Adresse 4]
CP/Ville : [Localité 6]
E-mail :[Courriel 7]
Tél. portable :[XXXXXXXX01]
lequel aura pour mission, à partir des déclarations de la victime, et au besoin de ses proches, et des documents médicaux fournis, en s’entourant de tous renseignements sans que le secret médical ne puisse lui être opposé et à charge d’en indiquer la source, de :
∙ Recueillir les doléances de la victime et au besoin de ses proches en lui faisant préciser les conditions d’apparition des lésions, l’importance des douleurs, la gêne fonctionnelle subie, ainsi que leurs conséquences
∙ Se faire communiquer par la victime et par les parties tous documents médicaux relatifs à l’accident (en particulier le certificat médical initial, le compte rendu d’hospitalisation, le dossier d’imagerie)
∙ Décrire en détail les lésions initiales, les suites immédiates et leur évolution, après avoir retranscrit éventuellement en intégralité les pièces médicales principales
∙ Décrire les modalités de traitement, en précisant le cas échéant, les durées exactes d’hospitalisation et, pour chaque période d’hospitalisation, le nom de l’établissement, les services concernés et la nature des soins
∙ Décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l’autonomie et ses besoins en aide temporaire (humaine ou matérielle), compte tenu de son état physiologique, que ces besoins aient été assouvis par le recours de tiers ou non
∙ Dans le respect du code de déontologie médicale, interroger la victime sur ses antécédents médicaux, en ne rapportant et ne discutant que ceux qui constituent un état antérieur susceptible d’avoir une incidence sur les lésions, leur évolution et leurs séquelles présentées
∙ Procéder, en présence des médecins mandatés par les parties et avec l’assentiment de la victime, à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées
∙ Analyser dans un exposé précis et synthétique la réalité des lésions initiales et de l’état séquellaire
∙ Déterminer les préjudices subis, en établir un état récapitulatif synthétique et dire si l’état de la victime est susceptible de modification, en aggravation ou en amélioration :
Pertes de Gains Professionnels Actuels- Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, qu’il résulte d’une atteinte à son intégrité physique ou psychique, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle ou économique
— En cas d’incapacité partielle, en préciser la nature, le taux et la durée ;
Préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits (décomptes de l’organisme de sécurité sociale…), et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable
Déficit Fonctionnel Temporaire- Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, qu’il résulte d’une atteinte à son intégrité physique ou psychique, dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles
— En cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée
— Indiquer si la victime a subi un déficit fonctionnel temporaire, en préciser sa durée, son importance et au besoin sa nature (le déficit fonctionnel temporaire est défini comme étant une altération temporaire d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles ou mentales ou tout autre trouble de santé entraînant une limitation d’activité ou une restriction de participation de la vie en société subie par la victime dans son environnement à partir de la survenance des faits l’origine des dommages et au plus tard jusqu’à la consolidation des blessures)
Consolidation- Fixer la date de consolidation et, en l’absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir la victime
— Préciser, lorsque cela est possible, donner toutes indications sur les préjudices minimum d’ores et déjà prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision
Déficit Fonctionnel Permanent- Indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent défini comme une altération permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles ou mentales, ainsi que des douleurs permanentes ou tout autre trouble de santé, entraînant une limitation d’activité ou une restriction de participation à la vie en société subie au quotidien par la victime dans son environnement
— En évaluer l’importance et en chiffrer le taux
— Dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur cet état antérieur et en décrire les conséquences
Assistance par [Localité 13] Personne- Indiquer le cas échéant si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour effectuer les démarches ou les soins ménagers, pour accomplir les actes de la vie quotidienne, ou pour être en sécurité , restaurer sa dignité ou suppléer sa perte d’autonomie
— Préciser la nature de l’aide prodiguée ou à prodiguer et sa durée quotidienne
Dépenses de Santé Futures- Décrire les soins et dépenses de santé futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de la victime, même occasionnels, mais médicalement prévisibles (prothèses, appareillages spécifiques, véhicule, frais hospitaliers, médicaux, paramédicaux, pharmaceutiques et assimilés) en précisant la fréquence de leur renouvellement
— Préciser si possible leur taux de remboursement par la Sécurité Sociale
Frais de logement et/ou de véhicule adaptésDonner son avis sur d’éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à la victime d’adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap, en les quantifiant et en ayant recours si nécessaire à tout sapiteur de son choix dans une autre discipline (ergothérapie, architecture)
— Donner son avis sur d’éventuelles fréquences de renouvellement, et en faire chiffrer le coût par le sapiteur
Pertes de Gains Professionnels Futurs- Indiquer, au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l’obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d’activité professionnelle
— Indiquer au vu des justificatifs fournis, si en raison de l’incapacité permanente dont la victime reste atteinte, elle va subir une perte ou une diminution de gains ou de revenus résultant de son activité professionnelle, du fait soit d’une perte de son emploi, soit d’une obligation d’exercer son activité professionnelle moins rémunératrice ou à temps partiel
Incidence Professionnelle- Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne des répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future autres que la perte de revenus (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, “dévalorisation” sur le marché du travail, …)
Préjudice scolaire, universitaire ou de formation- Si la victime est scolarisée ou en cours d’études, dire si en raison des lésions
consécutives au fait traumatique, elle a subi une perte d’année scolaire, universitaire ou de formation, l’obligeant, le cas échéant, à se réorienter ou à renoncer à certaines formations
Souffrances Endurées- Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant des blessures subies pendant la maladie traumatique jusqu’à la date de la consolidation, en préciser la durée et les évaluer distinctement dans une échelle de 1 à 7
Préjudice Esthétique Temporaire et/ou Permanent- Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en distinguant éventuellement le préjudice temporaire (importance et durée) et le préjudice définitif sur une échelle de 1 à 7
Préjudice sexuel- Indiquer s’il existe ou s’il existera un préjudice sexuel (perte ou diminution de la libido, impuissance ou frigidité, perte de fertilité)
Préjudice d’établissement- Dire si la victime subit une perte d’espoir ou de chance de normalement réaliser un projet de vie familiale
Préjudice d’agrément- Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si la victime est empêchée en tout ou partie de se livrer à des activités spécifiques de sport ou de loisirs, ou aux activités qu’elle pratiquait antérieurement
Préjudices permanents exceptionnels- Dire si la victime subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés aux handicaps permanents
Dit que l’expert pourra entendre tout sachant utile ou s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui :
— d’en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises
— de solliciter une consignation complémentaire couvrant le coût de sa prestation
— de joindre l’avis du sapiteur à son rapport
Dit que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert ;
Dit que l’expert devra communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ;
Fixe à 1 200,00 Euros le montant de la provision à valoir sur les honoraires de l’expert et qui sera consignée au greffe de ce Tribunal par Monsieur [N] avant le 30 juin 2025 ;
Rappelle qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités imparties, la désignation de l’expert est caduque (article 271 du Code de Procédure Civile) ;
Dit que l’expert fera connaître son acceptation ou son refus d’exécuter la présente expertise dans le délai de 15 jours après avoir pris connaissance du jugement le désignant ;
Dit que l’expert qui, le cas échéant refusera sa mission, devra retourner le tout immédiatement en précisant les motifs de son refus et qu’il sera remplacé par simple ordonnance ;
Dit que l’expert saisi par le Greffe procédera à l’accomplissement de sa mission, les parties dûment convoquées, déposera son rapport définitif au Greffe en double exemplaire au plus tard le 31 janvier 2026, délai de rigueur sauf prorogation accordée sur requête de l’expert par le magistrat ci-après désigné ;
Rappelle que l’article 173 du Code de Procédure Civile fait obligation à l’expert d’adresser copie de son rapport aux parties ou à leur avocat ;
Rappelle, conformément à l’article 282 du Code de Procédure Civile, que le dépôt par l’expert de son rapport est accompagné de sa demande de rémunération, dont il adresse un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception, et que s’il y a lieu, les parties adressent à l’expert et à la juridiction ou, le cas échéant, au juge chargé de contrôler les mesures d’instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception ;
Désigne le Juge de la Mise en État de la 4ème chambre du Tribunal Judiciaire de LYON pour surveiller les opérations d’expertise ;
Réserve les demandes au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile et des dépens.
Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état électronique pour les conclusions de Monsieur [N] qui devront être adressées au plus tard le 2 avril 2026 avant minuit à peine de rejet.
Prononcé à la date de mise à disposition au greffe par Florence BARDOUX, Vice-Président.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président, Florence BARDOUX, et Sylvie ANTHOUARD, Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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