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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ctx protection soc., 3 déc. 2024, n° 23/00678 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00678 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
Jugement du 03/12/2024
N° RG 23/00678 – N° Portalis DBZ5-W-B7H-JIJX
MINUTE N°
[L] [Y]
c./
[13]
Copies :
Dossier
[L] [Y]
[13]
Me Jean-louis BAFFELEUF
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
Pôle Social
ontentieux Médical
LE TROIS DECEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE,
dans le litige opposant :
Monsieur [L] [Y]
[Adresse 2]
[Adresse 5]
[Localité 4]
représenté par Maître Jean-louis BAFFELEUF, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND,
Dispensé de comparution,
DEMANDEUR
A :
[13]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Comparante en la personne de Madame [S] [J], munie d’un pouvoir,
DEFENDERESSE
LE TRIBUNAL,
composé de :
Madame DEGUY Karine, Juge au Pôle social,
M. NORD Antoine, Assesseur représentant des employeurs,
M. AYAT Nicolas, Assesseur représentant des salariés,
assistés de Madame SOUVETON Mireille, greffière, présente lors des débats et de Madame KELLER Marie-Lynda greffière, présente lors de la mise à disposition de la présente décision.
***
Après avoir entendu Madame [S] [J], représentant la [12], et avoir autorisé Monsieur [L] [Y] et son conseil, Me Jean-Louis BAFFELEUF, à déposer son dossier, celui-ci ayant justifié de l’envoi de ses écritures et pièces à la partie adverse et étant, de ce fait, dispensé de comparution en vertu de l’article R142-10-4 du Code de la sécurité sociale lors de l’audience publique du 01 Octobre 2024 ; les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 03 Décembre 2024 par mise à disposition au greffe. En conséquence, le Tribunal prononce le jugement suivant :
EXPOSE DU LITIGE
Le 04.11.2022, Monsieur [Y] [L], né le 01/03/1966, a formé, auprès de la [9] ([7]) mise en place au sein de la [Adresse 10] ([11]) du Puy-de-Dôme, une demande d’Allocation aux Adultes Handicapés (AAH).
Par décision initiale du 23.03.2023, notifiée le 29.03.2023, la [7] a rejeté sa demande au motif que son taux d’incapacité évalué au regard du guide barème pour l’évaluation des déficiences et des incapacités des personnes handicapées était inférieur à 50 %.
Le 25.05.2023, Monsieur [Y] [L] a saisi la [7] d’un recours administratif préalable obligatoire contre cette décision.
Par courrier du 22.08.2023, notifié le 29.08.2023, la [13] a confirmé sa décision initiale de rejet pour les mêmes motifs.
Par requête enregistrée au greffe du Pôle social le 26.10.2023, Monsieur [Y] [L] a saisi le Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand et formé un recours contentieux à l’encontre de cette décision explicite de rejet d’octroi de l’AAH.
Le 21.12.2023, le juge de la mise en état a ordonné une consultation médicale et commis le Docteur [N] [H] pour y procéder.
Dans son rapport reçu au greffe le 05.03.2024, le médecin consultant a conclu à la fixation d’un taux d’incapacité compris entre 50 et 79% sans restriction substantielle et durable à l’accès à l’emploi (RSDAE).
L’affaire a été appelée à l’audience du Pôle social du Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand du 01.10.2024.
A l’audience, Monsieur [Y] [L] n’a pas comparu ; son conseil, Maître BAFFELEUF Jean-Louis a sollicité, préalablement, une dispense de comparution, renvoyant le tribunal à ses conclusions adressées contradictoirement par mail le 17.09.2024.
Dans ses écritures, il demande au tribunal :
— de reconnaître que Monsieur [L] [Y] remplit, depuis le 04.11.2022, les conditions pour bénéficier d’une AAH,
— de condamner la [11] à régulariser la situation afin de lui permettre de percevoir les prestations,
— de condamner la [11] à lui payer la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile (CPC).
En défense, la [13], représentée par Madame [S] [J], dûment munie d’un pouvoir à cet effet, ne s’est pas opposée à la demande de dispense de comparution et a également renvoyé à ses conclusions contradictoires enregistrées au greffe le 12.04.2024, dans lesquelles il est demandé au tribunal de :
— dire que Monsieur [Y] [L] ne peut prétendre à l’AAH du fait d’un taux d’incapacité inférieur à 50%,
— dire que la [11] n’aura pas à supporter les dépens et ne sera pas condamnée au titre de l’article 700 du CPC.
En l’absence de débat et en application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions visées pour un exposé plus ample des prétentions et moyens des parties.
L’affaire a été mise en délibéré au 03.12.2024 par mise à disposition au greffe, en application de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile.
MOTIFS
* Sur l’attribution d’une allocation à adulte handicapé
Aux termes de l’article L. 821-1 alinéa 5 du code de la sécurité sociale, le droit à l’allocation aux adultes handicapés est ouvert lorsque la personne ne peut prétendre, au titre d’un régime de sécurité sociale, d’un régime de pension de retraite ou d’une législation particulière, à un avantage de vieillesse, à l’exclusion de l’allocation de solidarité aux personnes âgées mentionnée à l’article L. 815-1, ou d’invalidité, à l’exclusion de la prestation complémentaire pour recours à constante d’une tierce personne visée à l’article L. 355-1, ou à une rente d’accident du travail, à l’exclusion de la prestation complémentaire pour recours à tierce personne mentionnée à l’article L. 434-2, d’un montant au moins égal à cette allocation.
Aux termes des articles L. 821-1 et D. 821-1 du Code de la sécurité sociale, toute personne résidant sur le territoire métropolitain ou dans les collectivités mentionnées à l’article L. 751-1 ou à [Localité 16]-et-Miquelon ayant dépassé l’âge d’ouverture du droit à l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé et dont l’incapacité permanente est au moins égale à 80% perçoit, dans les conditions prévues au titre 2 du livre 8 dudit code, une allocation aux adultes handicapés.
Aux termes de l’article L. 821-2 du même Code, l’allocation aux adultes handicapés est également versée à toute personne dont le taux d’incapacité permanente, sans atteindre le pourcentage fixé par le décret prévu au 1er alinéa de l’article L821-1, est supérieur ou égale à un pourcentage fixé par décret, et qu’il lui est reconnu, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
Selon l’article D. 821-1 du Code de la sécurité sociale, le taux d’incapacité permanente exigé à l’article L. 821-1 du Code de la sécurité sociale pour l’attribution de l’allocation aux adultes handicapés est d’au moins 80 % et celui exigé à l’article L821-2 du même Code pour l’attribution de ladite allocation est de 50 %.
Aux termes de l’article R. 146-28 du même code, l’équipe pluridisciplinaire détermine, le cas échéant, un taux d’incapacité permanente en application du guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l’annexe 2-4 au décret n° 2004-1136 du 21 octobre 2004 relatif au code de l’action sociale et des familles (partie réglementaire). Elle se fonde en outre sur les référentiels prévus par des réglementations spécifiques pour l’accès à certains droits ou prestations.
Aux termes du guide-barème susvisé :
— un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique. Toutefois, l’autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne.
— un taux d’au moins 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l’ensemble des actions que doit mettre en œuvre une personne, vis-à-vis d’elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu’elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu’avec les plus grandes difficultés, le taux de 80 % est atteint. C’est également le cas lorsqu’il y a déficience sévère avec abolition d’une fonction.
Aux termes de l’article D. 821-1-2 du Code de la sécurité sociale, pour l’application des dispositions du 2° de l’article L. 821-2, la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi subie par une personne handicapée qui demande à bénéficier de l’allocation aux adultes handicapés est appréciée ainsi qu’il suit :
1° La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d’accès à l’emploi. A cet effet, sont à prendre en considération :
a) Les déficiences à l’origine du handicap ;
b) Les limitations d’activités résultant directement de ces mêmes déficiences ;
c) Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap ;
d) Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d’activités.
Pour apprécier si les difficultés importantes d’accès à l’emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d’une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d’accès à l’emploi.
2° La restriction pour l’accès à l’emploi est dépourvue d’un caractère substantiel lorsqu’elle peut être surmontée par le demandeur au regard :
a) Soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l’article L. 114-1-1 du code de l’action sociale et des familles qui permettent de faciliter l’accès à l’emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée ;
b) Soit des réponses susceptibles d’être apportées aux besoins d’aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d’emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées ;
c) Soit des potentialités d’adaptation dans le cadre d’une situation de travail.
3° La restriction est durable dès lors qu’elle est d’une durée prévisible d’au moins un an à compter du dépôt de la demande d’allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n’est pas stabilisée. La restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi est reconnue pour une durée de un à cinq ans.
4° Pour l’application du présent article, l’emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s’entend d’une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale.
5° Sont compatibles avec la reconnaissance d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi :
a) L’activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l’article L. 243-4 du code de l’action sociale et des familles ;
b) L’activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur ;
c) Le suivi d’une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d’une décision d’orientation prise par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées mentionnée à l’article L. 241-5 du code de l’action sociale et des familles.
En l’espèce, un taux d’incapacité retenu par la [11] est inférieur à 50% alors que celui-ci, évalué par le médecin consultant, est compris entre 50 et 79% ; toutefois, le médecin consultant ne retient pas de [15]. Il conclut que « les conséquences du handicap allaient durer plus d’un an et permettaient à l’intéressé d’avoir ou de se maintenir dans une activité professionnelle y compris dans un poste aménagé à temps complet ».
Ainsi, quel que soit le taux retenu, Monsieur [Y] [L] ne remplit pas les critères pour pouvoir prétendre à l’AAH.
Dès lors, Monsieur [Y] [L] sera débouté de sa demande et les décisions de la [7] seront confirmées.
* Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat.
En l’espèce, le requérant perdant son procès, eu égard à sa situation professionnelle et en l’absence d’éléments sur d’éventuelles difficultés financières, il doit être laissé à sa charge l’intégralité des sommes avancées pour faire valoir ses droits et non comprises dans les dépens.
Dès lors, il sera débouté de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Pôle social du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, statuant publiquement par décision contradictoire, rendue en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE Monsieur [Y] [L] de sa demande d’AAH,
CONFIRME les décisions de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées,
CONDAMNE Monsieur [Y] [L] aux dépens de l’instance, à l’exception des frais de consultation médicale qui resteront à la charge de la [6],
DEBOUTE Monsieur [Y] [L] de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
RAPPELLE que dans le mois de réception de la notification, chacune des parties intéressées peut interjeter appel de la décision par déclaration faite au greffe de la Cour d’Appel de [Localité 14], ou adressée par pli recommandé à ce même greffe.
La déclaration d’appel doit être accompagnée de la copie de la décision.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par la Présidente et la Greffière,
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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