Confirmation 25 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, jld, 23 juil. 2025, n° 25/02891 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02891 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
──────────
CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE
────
[Adresse 14]
Ordonnance statuant sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention et sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative
Ordonnance du 23 Juillet 2025
Dossier N° RG 25/02891
Nous, Virginie BARRAUD, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté de WAVRANTAUDREY, greffier ;
Vu les articles L742-1 à L 742-3, L 741-10, L 743-3, L 743-19, L 743-20, R 741-1 à R 743-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté pris le 19 juillet 2025 par le préfet de POLICE DE [Localité 17] faisant obligation à M. [M] [Z] [X] de quitter le territoire français ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 19 juillet 2025 par le PRÉFET DE POLICE DE [Localité 17] à l’encontre de M. [M] [Z] [X], notifiée à l’intéressé le 19 juillet 2025 à 16h21 ;
Vu le recours de M. [M] [Z] [X], né le 14 Juin 2004 à , de nationalité Péruvienne daté du 22 juillet 2025, reçu et enregistré le 22 juillet 2025 à 14h58 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal d’annuler la décision de placement en rétention administrative pris à son encontre ;
Vu la requête du PRÉFET DE POLICE DE [Localité 17] datée du 22 juillet 2025, reçue et enregistrée le 22 juillet 2025 à 16h05, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt six jours de :
Monsieur [M] [Z] [X], né le 14 Juin 2004 à [Localité 16] , de nationalité Péruvienne
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ;
En présence, serment préalablement prêté, de [B] [N] [H], interprète en langue espagnole déclarée comprise par la personne retenue ;
Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
Me Thelma CARITI-BRANKOV, avocat au barreau de PARIS , choisi par la personne retenue pour l’assister, régulièrement avisé ;
— Me Côme SALARD (Cabinet CENTAURE), avocat représentant le PRÉFET DE POLICE DE [Localité 17] ;
— M. [M] [Z] [X] ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA JONCTION DES PROCÉDURES:
Attendu qu’il convient en application de l’article 367 du code de procédure civile et pour une bonne administration de la justice de joindre les deux procédures à savoir, celle introduite par le recours de M. [M] [Z] [X] enregistré sous le N° RG 25/02891 et celle introduite par la requête de PRÉFET DE POLICE DE [Localité 17] enregistrée sous le N° RG 25/02892;
SUR LA RÉGULARITÉ DE LA PROCÉDURE
Attendu qu’il est soutenu que le placement en garde à vue serait irrégulier en ce que M. [M] [Z] [X] aurait été placé en garde à vue avant le terme de son maintien en zone d’attente ; qu’il est soutenu que la poursuite du maintien en zone d’attente aurait permis de mettre en oeuvre toutes les mesures de contrainte disponibles pour exécuter la mesure de refus d’entrée et que le placement en garde à vue a eu pour effet de priver l’étranger de la possibilité de présenter au juge des libertés les éléments justifiant de la régularisation de sa situation;
Attendu qu’aux termes de l’article L342-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; “le maintien en zone d’attente au-delà de quatre jours à compter de la décision de placement initiale peut être autorisé, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire statuant sur l’exercice effectif des droits reconnus à l’étranger, pour une durée qui ne peut être supérieure à huit jours” ; qu’il en résulte que le délai de droit commun du maintien en zone d’attente est de 4 jours lequel peut être prolongé d’une durée maximale de 8 jours si l’étranger n’a pas pu être rapatrié dans la première période de 4 jours, ce dont l’administration doit justifier (L 342-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile) ;
Attendu qu’il est constant que M. [M] [Z] [X] s’est vu opposer un refus d’entrée sur le territoire national le 16 juillet 2025 à 13 heures 55 alors qu’il se trouvait sur le point de passage frontalier de l’aéroport de [19] puis placé en zone d’attente à partir de 14 heures 15 ; qu’il a refusé d’embarquer sur un vol en partance de ce même aéroport à destination du [18] le 19 juillet 2025 à 10 heures 35 ; que par suite, il a été placé en garde à vue le même jour à compter de 10 heures 35 pour des faits de “soustraction à l’exécution d’une mesure de refus d’entrée en France au poste de police du Terminal 2.E” ;
Attendu qu’en pareilles circonstances, il y a lieu de considérer que le placement en garde à vue de M. [M] [Z] [X] avant l’expiration du délai légal de quatre jours a eu pour effet, d’une part, de le priver d’un contrôle effectif réalisé par juge du siège, celui-ci n’ayant finalement été présenté à un magistrat que ce jour, soit près de huit jours après la notification du refus d’entrée sur le territoire national et dans le cadre d’un régime de privation de liberté différent, et d’autre part, qu’il n’est pas démontré que durant la durée légale de placement en zone d’attente qui restait à courir, un éloignement forcé n’aurait pu intervenir ; que la décision de placement en garde à vue apparaît prématurée et partant, irrégulière ;
Attendu qu’il résulte de ce qui précède, qu’il y a lieu de déclarer la procédure irrégulière et subséquemment le placement en rétention administrative sans qu’il n’y ait lieu de statuer de plus ample façon sur le recours exercé contre l’arrêté portant placement en rétention administrative ni sur les autres moyens soutenus ;
SUR LA CONTESTATION DE L’ARRÊTÉ DE PLACEMENT EN RÉTENTION:
Attendu qu’à l’audience des plaidoiries, le conseil du retenu a entendu se désister de l’ensemble des moyens du recours pour ne retenir que le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation et la demande d’assignation à résidence judiciaire ;
Attendu toutefois qu’au regard de ce qui précède, disons n’y avoir lieu à statuer ;
SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION:
Attendu que la procédure étant déclarée irrégulière, disons n’y avoir lieu à statuer ;
PAR CES MOTIFS,
ORDONNONS la jonction de la procédure introduite par la requête de PRÉFET DE POLICE DE [Localité 17] enregistrée sous le le N° RG 25/02892 et celle introduite par le recours de M. [M] [Z] [X] enregistré sous le N° RG 25/02891 ;
CONSTATONS le désistement du moyen tiré de l’insuffisance de motivation ;
DISONS n’y avoir lieu à statuer sur le recours de M. [M] [Z] [X]
DÉCLARONS la procédure irrégulière ;
REJETONS la requête du PRÉFET DE POLICE DE [Localité 17].
DISONS n’y avoir lieu à statuer sur la demande d’assignation à résidence judiciaire ;
RAPPELONS à M. [M] [Z] [X] qu’il devra se conformer à sa mesure d’éloignement ;
Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 23 Juillet 2025 à 16h43 .
Le greffier, Le juge,
qui ont signé l’original de l’ordonnance.
Pour information :
— Lorsqu’une ordonnance met fin à la rétention, elle doit être notifiée au procureur de la République. A moins que ce dernier n’en dispose autrement, l’étranger est alors maintenu à la disposition de la justice pendant un délai de vingt quatre heures à compter de la notification de l’ordonnance au procureur. Durant cette période, l’étranger peut, s’il le souhaite, contacter son avocat ou un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter. Dans le cas où, dans ce délai de vingt quatre heures le procureur de la République décide de former appel en demandant que son recours soit déclaré suspensif, l’intéressé reste maintenu à la disposition de la justice jusqu’à ce que le premier président de la cour d’appel ou son délégué statue sur la demande du procureur, voire sur le fond s’il apparaît justifié de donner un effet suspensif à l’appel du ministère public.
— Le préfet peut aussi faire appel mais, en ce cas, son recours n’est pas suspensif.
— L’appel du procureur de la République ou du préfet est transmis par tout moyen au greffe de la Cour d’appel de [Localité 17] (Service des étrangers – Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au n° : 01.44.32.78.05. ou par courriel à l’adresse mail [Courriel 15].
— Tant que la rétention n’a pas pris fin, la personne retenue peut demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec son consulat ou toute personne de son choix.
— La personne retenue bénéficie également du droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 8] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX03] ; fax : 01.42.38.85.32) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 11] ; tél. : [XXXXXXXX05]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 9] ; tél. : [XXXXXXXX02]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 10] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ;
• Médecins sans frontières – MSF ([Adresse 12] ; tél. : [XXXXXXXX01]).
• La CIMADE ([Adresse 13] 60 50)
— France Terre d’Asile association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention du Mesnil-Amelot (Tél. France Terre d’Asile CRA2 : [XXXXXXXX06] / [XXXXXXXX07] – Tél. France Terre d’Asile CRA 3 : 09.72.41.57.14 / 01.84.16.91.22), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
— A tout moment, la personne retenue peut demander que sa privation de liberté prenne fin, par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
— L’ordonnance qui met fin à la rétention ne fait pas disparaître l’obligation de quitter le territoire français imposée par l’autorité administrative tant que la personne concernée n’en est pas relevée. Si celle-ci n’a pas quitté la France en exécution de la mesure d’éloignement ou si elle revient en France alors que cette mesure est toujours exécutoire, elle peut faire l’objet d’une nouvelle décision de placement en rétention, à l’expiration d’un délai de 7 jours à compter du terme de sa rétention ou d’un délai de 48 heures en cas de circonstances nouvelles de fait ou de droit.
Reçu le 23 juillet 2025, dans une langue comprise, notification de la présente ordonnance avec remise d’une copie intégrale, information du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention.
La personne retenue, L’interprète ayant prêté son concours
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 23 juillet 2025, à l’avocat du PRÉFET DE POLICE DE [Localité 17], absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
Reçu copie intégrale de la présente ordonnance le 23 juillet 2025.
L’avocat de la personne retenue,
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