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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 13 juil. 2025, n° 25/02654 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02654 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
de [Localité 2]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 2]
N° RG 25/02654 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3AOV
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE SECONDE DEMANDE DE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Le 13 juillet 2025 à
Nous, Marlène DOUIBI, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assistée de Maureen JANIER, Greffière,
Vu la loi n°2018-778 du 10 septembre 2018 ;
Vu le décret d’application n°2018-1159 du 14 décembre 2018 ;
Vu les anciens articles L. 552-1, L. 552-2, L. 552-7, et R. 552-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 743-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative prise le 14 juin 2025 par Mme LA PREFETE DE L’AIN à l’encontre de monsieur [T] [N] ;
Vu l’ordonnance rendue le 17 juin 2025 par le juge du tribunal judiciaire de LYON prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 12 Juillet 2025 reçue et enregistrée le 12 Juillet 2025 à 13h41 (cf. timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de monsieur [T] [N] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée supplémentaire de trente jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 741-3 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
Mme LA PREFETE DE L’AIN préalablement avisé, représenté par Maître PERRIN Eddy substituant Maître TOMASI,
[T] [N]
né le 15 Juin 1998 à [Localité 1] (NIGÉRIA) (01010)
préalablement avisé ,
actuellement maintenu en rétention administrative
présent à l’audience,
assisté de son conseil Me Murielle LEGRAND-CASTELLON, avocate au barreau de LYON, de permanence,
en présence de Mme [U] [P], interprète assermentée en langue Anglaise, déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français interprète inscrit sur la liste du centre de rétention de [Localité 2],
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le juge a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Maître PERRIN Eddy substituant Maître TOMASI représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
Monsieur [T] [N] a été entendu en ses explications ;
Me Murielle LEGRAND-CASTELLON, avocat au barreau de LYON, avocate de monsieur [T] [N], a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu qu’une décision du Tribunal correctionnel de Marseille en date du 04 février 2022 a condamné monsieur [T] [N] à une interdiction du territoire français, cette mesure étant assortie de l’exécution provisoire conformément aux dispositions de l’article 471 du code de procédure pénale ;
Attendu que par décision en date du 14 juin 2025 notifiée le 14 juin 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement de [T] [N] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 14 juin 2025;
Attendu que par décision en date du 17 juin 2025, le juge de [Localité 2] a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [T] [N] pour une durée maximale de vingt-six jours ;
Attendu que, par requête en date du 12 Juillet 2025 , reçue le 12 Juillet 2025, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de trente jours ;
RECEVABILITÉ DE LA REQUÊTE
Attendu que la requête de l’autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA ;
RÉGULARITÉ DE LA PROCÉDURE
Attendu qu’en application de l’article L. 743-11 du CESEDA, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, aucune irrégularité antérieure à l’audience relative à la première prolongation de la rétention ne peut être soulevée lors de l’audience relative à la seconde prolongation;
Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA que la personne retenue, pleinement informée de ses droits lors la notification de son placement, n’a cessé d’être placée en état de les faire valoir depuis son arrivée au lieu de rétention;
PROLONGATION DE LA RÉTENTION
Attendu, en application des articles L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-7, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-19, L. 743-25 et R. 743-1 du CESEDA, que malgré les diligences de l’administration, la mesure d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou de l’absence de moyens de transport, en ce que la Préfecture de l’Ain démontre qu’elle a sollicité dès le 14 juin 2025 la délivrance d’un laissez-passer consulaire auprès de l’autorité consulaire du Nigéria, qu’elle lui a transmis à cette fin les pièces nécessaires à l’identification de monsieur [T] [N] par courrier électronique du 16 juin 2025, qu’elle a obtenu un retour positif de l’autorité consulaire du Nigéria le 3 juillet 2025 à la suite de l’audition de l’intéressé et qu’elle est en attente de la demande de la demande de transport déposée le 7 juillet 2025 ;
Attendu que la seconde prolongation de la rétention étant de nature à permettre l’exécution de la mesure d’éloignement, il convient, par conséquent, de faire droit à la requête en date du 12 Juillet 2025 de Mme LA PREFETE DE L’AIN et de prolonger la rétention de [T] [N] pour une durée supplémentaire de trente jours ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire;
DÉCLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative du préfet du Mme LA PREFETE DE L’AIN à l’égard de monsieur [T] [N] recevable ;
DÉCLARONS la procédure diligentée à l’encontre de monsieur [T] [N] régulière ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION de monsieur [T] [N] au centre de rétention de [Localité 2] pour une durée de trente jours supplémentaires ;
LA GREFFIÈRE LA JUGE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par courriel avec accusé de réception à l’avocat du retenu et à l’avocat de la préfecture,
NOTIFIONS la présente ordonnance au centre de rétention administrative de [Localité 2] par courriel avec accusé de réception pour notification à [T] [N], lequel est informé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de sa notification ; lui notifions aussi que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par télécopie n° 04.72.40.89.56) au greffe de la cour d’appel de [Localité 2], et que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Disons qu’un procès-verbal de notification sera établi à cet effet par les services de police, et nous sera retourné sans délai.
Information est donnée à [T] [N] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence.
LE GREFFIER
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