Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, ctx gen jcp, 18 févr. 2026, n° 25/03659 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03659 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Min N° 26/00185
N° RG 25/03659 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CECPB
S.A. CGL
C/
M. [X] [N]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 18 février 2026
DEMANDERESSE :
S.A. CGL
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Sébastien MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DÉFENDEUR :
Monsieur [X] [N]
[Adresse 2]
[Localité 2]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Mme PANGLOSE BAUMGARTNER Sonia
Greffier : Mme DEMILLY Florine
DÉBATS :
Audience publique du : 17 décembre 2025
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Sébastien MENDES-GIL
Copie délivrée
le :
à : Monsieur [X] [N]
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre préalable acceptée le 25 novembre 2022, par signature électronique, la Société anonyme COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS (la SA CGLE) a consenti à Monsieur [X] [N] un prêt accessoire à une vente, d’un montant en capital de 19.711,48 euros, avec intérêts au taux débiteur fixe de 4,185 % l’an, remboursable en 60 mensualités de 301,06 euros et une dernière échéance de 4.977,89 euros, hors assurance.
Le véhicule financé, de marque ABARTH, modèle 500 1.4 16v T-jet 595, immatriculé [Immatriculation 1], a été livré le 29 novembre 2022.
La SA CGLE a adressé Monsieur [X] [N], une mise en demeure d’avoir à payer la somme de 1.137,52 euros au titre des échéances impayées par lettre missive en date du 07 décembre 2023.
La SA CGL a prononcé la résiliation du contrat par lettre recommandée en date du 01 février 2024.
Le véhicule a été vendu par adjudication le 26 février 2024, pour la somme de 10.800 euros TTC.
Par acte de commissaire de justice en date du 21 juillet 2025, la Société anonyme COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS a fait assigner Monsieur [X] [N] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Meaux afin de :
à titre principal, dire et juger que la déchéance du terme est acquise depuis le 01 février 2024, date de la mise en demeure ;à titre subsidiaire prononcer la résiliation judiciaire du contrat de crédit sur le fondement de l’article 1227 du code civil, avec effet au 01 février 2024, ;condamner Monsieur [X] [N] au paiement de la somme de 9.965,69 euros, avec intérêts au taux contractuel de 4,19 % l’an à compter du 27 mars 2025, date de l’arrêté de compte, jusqu’au complet paiement ;ordonner la capitalisation de ces intérêts à compter de la date de l’assignation, dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil ;N’accorder aucun délai de paiement supplémentaire en raison des retards répétés dans le paiement de la dette ;condamner Monsieur [X] [N] au paiement d’une somme de 150 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance ;Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit.
A l’audience du 17 décembre 2025 la SA CGL représentée, maintient les termes de son acte introductif d’instance.
Elle indique que les échéances n’ont pas été régulièrement payées, ce qui l’a contraint à prononcer la déchéance du terme, rendant la totalité de la dette exigible. Subsidiairement, elle expose, sur le fondement des articles 1224 et suivants du code civil, que Monsieur [X] [N] a manqué à ses obligations contractuelles en ne payant pas les échéances. Elle précise que la forclusion biennale n’est pas encourue, et qu’elle est dès lors bien fondée à obtenir la condamnation du défendeur au paiement du solde des sommes dues, déduction faite du montant de la vente du véhicule qui a été restitué, augmentées des intérêts de retard au taux contractuel. Elle a également pu émettre ses observations sur le respect des règles d’ordre public fixées par le code de la consommation.
Monsieur [X] [N], régulièrement assigné à l’étude du commissaire de justice, selon les dispositions des articles 656 et 658 du code de procédure civile ne comparaît pas et n’est pas représenté.
L’affaire a été mise en délibéré à la date du 18 février 2026 par mise à disposition au greffe du tribunal.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, Monsieur [X] [N] régulièrement assigné à l’étude du commissaire de justice ne comparaît pas et n’est pas représenté à l’audience. Dès lors, la décision étant susceptible d’appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
Sur la demande principale
Sur l’office du juge
En application de l’article R632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions de ce code dans les litiges nés de son application.
L’article L314-26 du code de la consommation précise que les dispositions des chapitres II et III et des sections II à VII du chapitre IV du code de la consommation sont d’ordre public.
En l’espèce, la SA CGL a évoqué la régularité de l’offre de prêt et a pu formuler ses observations quant au respect des dispositions d’ordre public des articles L312-1 et suivants du code de la consommation.
Sur la recevabilité de la demande
En application de l’article R312-35 du code de la consommation, dans sa version applicable au contrat de prêt du 25 novembre 2022, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ou le premier incident de paiement non régularisé.
En l’espèce, il ressort de l’historique de compte que le premier impayé non régularisé est intervenu le 30 septembre 2023 et l’assignation a été signifiée le 21 juillet 2025. Dès lors, la demande en paiement est recevable.
Sur l’exigibilité de la créance :
Aux termes de l’article L312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés.
En application des articles 1224 et 1225 du code civil, la résolution peut résulter de l’application d’une clause résolutoire, qui précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat. En ce cas, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution, qui ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
Ainsi, si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque être déclarée acquise au créancier sans délivrance d’une mise en demeure restée sans effet précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
Dans son article 15 « Résiliation – Déchéance du terme», le contrat de prêt stipule qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra, 8 jours après une mise en demeure restée sans effet, se prévaloir de la déchéance du terme et, exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés.
Si la SA CGL justifie de l’envoi à Monsieur [X] [N] d’une demande de règlement des échéances impayées le 07 décembre 2023, elle ne justifie pas des modalités de distribution de ce courrier au débiteur.
Dès lors les conditions de prononcé de la déchéance du terme ne sont pas réunies.
Sur la résolution judiciaire du contrat de prêt
Selon les articles 1224 et 1227 du code civil, la résolution, qui résulte en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice peut en toute hypothèse être demandée en justice.
Aux termes des dispositions de l’article 1229 du code civil pris en son alinéa 2 lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l’exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l’intégralité de ce qu’elles se sont procuré l’une à l’autre. Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l’exécution réciproque du contrat, il n’y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n’ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas la résolution est qualifiée de résiliation.
Il est constant que le contrat de prêt qui se réalise par la remise des fonds à l’emprunteur, est un contrat instantané, dont les échéances ne sont que le fractionnement d’une obligation unique de remboursement, et que la sanction du manquement contractuel est ainsi bien la résolution judiciaire.
En l’espèce, il ressort de l’historique de compte produit que Monsieur [X] [N] n’a pas honoré le remboursement du prêt depuis l’échéance exigible du mois de septembre 2023, alors que le paiement des mensualités de remboursement figure comme première obligation essentielle de l’emprunteur. Ce défaut de paiement pendant plusieurs mois caractérise un manquement contractuel suffisamment grave pour justifier la résolution du contrat de crédit aux torts de l’emprunteur au jour du présent jugement.
En conséquence, il convient de prononcer la résolution judiciaire du contrat de prêt conclu le 25 novembre 2022, et de remettre les parties en l’état où elles se trouvaient antérieurement à sa conclusion.
Il convient de condamner Monsieur [X] [N] à rembourser à la SA CGL la somme de 5.700 euros, (19.711,48 euros – 3.211,47 euros – 10.800 euros) déduction faîte des échéances payées et du produit de la revente du véhicule, avec intérêt au taux légal à compter du 21 juillet 2025, date de l’assignation.
Sur la demande de capitalisation des intérêts :
Aux termes de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise.
Selon l’article L312-38 du code de la consommation, aucune indemnité ni aucun frais autres que ceux mentionnés aux articles L312-39 et L312-40 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur en cas de défaillance. Cette règle fait obstacle à l’application de la capitalisation des intérêts selon le code civil.
En conséquence, s’agissant d’un crédit à la consommation, il convient de rejeter la demande de capitalisation des intérêts.
Sur les demandes accessoires :
En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner Monsieur [X] [N] aux dépens de l’instance.
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la SA CGL les frais non compris dans les dépens qu’elle a exposés dans le cadre de la présente instance. Il convient donc de rejeter la demande formulée au titre des frais irrépétibles.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire, de droit.
PAR CES MOTIFS,
DECLARE recevable la demande en paiement formulée par la Société anonyme COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS ;
PRONONCE la résolution judiciaire du contrat de prêt personnel conclu le 25 novembre 2022 entre la Société anonyme COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS d’une part, et Monsieur [X] [N] d’autre part, à la date du 21 juillet 2025, date de l’assignation ;
CONDAMNE Monsieur [X] [N] à payer à la Société anonyme COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS la somme de 5.700 euros, arrêtée au 26 mars 2025, date de l’assignation ;
DEBOUTE la Société anonyme COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS de sa demande de capitalisation des intérêts ;
DEBOUTE la Société anonyme COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS de sa demande de condamnation au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE Monsieur [X] [N] aux dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
LE GREFFIER LA VICE-PRESIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Siège social ·
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Mise en état ·
- Poulain ·
- Désistement d'instance ·
- Acceptation ·
- Avocat ·
- État ·
- Instance
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Dessaisissement ·
- Bilan ·
- Référé ·
- Assignation ·
- Désistement d'instance ·
- Message ·
- Juridiction ·
- Minute
- Demande de fixation de l'indemnité d'expropriation ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Expropriation ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adhésion ·
- Commissaire du gouvernement ·
- Finances publiques ·
- Successions ·
- Etablissement public ·
- Accord ·
- Juridiction
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Véhicule ·
- Contrat d'assurance ·
- Sinistre ·
- Fausse déclaration ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Assureur ·
- Nullité ·
- Risque ·
- Courtage
- Épouse ·
- Logement ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Immeuble ·
- Adresses ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Référé
- Adresses ·
- Résolution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Substitut du procureur ·
- Siège social ·
- Crédit ·
- Chambre du conseil ·
- Jugement ·
- Sociétés ·
- Assesseur
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Locataire ·
- Adresses ·
- Loyer ·
- Résiliation ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Montant ·
- Bailleur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Code civil ·
- Civil
- Déchéance du terme ·
- Contrats ·
- Signature électronique ·
- Clause ·
- Prêt ·
- Contentieux ·
- Consommation ·
- Intérêt ·
- Identification ·
- Commissaire de justice
- Syndicat de copropriétaires ·
- Saisie-attribution ·
- Commissaire de justice ·
- Adresses ·
- Résidence ·
- Exécution ·
- Dénonciation ·
- Demande ·
- Tiers saisi ·
- Procédure civile
Sur les mêmes thèmes • 3
- Caution ·
- Garantie ·
- Banque populaire ·
- Paiement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Débiteur ·
- Titre ·
- Hypothèque ·
- Dénonciation ·
- Créance
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Décision d’éloignement ·
- Voyage ·
- Maintien ·
- Atlantique ·
- Consulat ·
- Administration ·
- Étranger ·
- Interprète
- Tribunal judiciaire ·
- Pont ·
- Jugement ·
- Liquidateur ·
- Liquidation judiciaire ·
- Mandataire ·
- Erreur matérielle ·
- Prix de vente ·
- Liquidation ·
- Vendeur
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.