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Sur la décision
| Référence : | TJ Aurillac, cont. general, 16 mars 2026, n° 25/00482 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00482 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2026 |
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Texte intégral
Jugement N° : 26/00044
du 16 Mars 2026
N° RG 25/00482 – N° Portalis DBW7-W-B7J-CEN5
Nature de l’affaire :
53J0A
______________________
AFFAIRE :
S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS
C/
M. [X] [F]
CCC :
Me Audrey KOCK
Copie :
Dossier
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AURILLAC
[Adresse 1]
[Localité 2]
— --
L’an deux mil vingt six, le seize Mars
DEMANDEUR
COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS, société anonyme immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le numéro 382 506 079
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par son avocat postulant Me Audrey KOCK, avocat au barreau d’AURILLAC et ayant pour avocat plaidant Me Rémi DESBORDES, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR
Monsieur [X] [F]
né le [Date naissance 1] 1992 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 6]
défaillant
—
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
— Lors des débats et du délibéré :
PRESIDENTE :
Madame Nathalie LESCURE,
Vice-Présidente statuant à Juge Unique
GREFFIERE :
Madame Laëtitia COURSIMAULT, ayant assisté aux plaidoiries et présente lors du prononcé du jugement.
—
DÉBATS : À l’audience publique du 19 JANVIER 2026
DÉLIBÉRÉ : Au 16 MARS 2026
JUGEMENT : Après délibéré, le TRIBUNAL a statué en ces termes :
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre préalable acceptée le 31 août 2019, la BANQUE POPULAIRE OCCITANE a consenti à Monsieur [X] [F] un crédit immobilier d’un montant de 100.000 € au taux nominal de 1,8 % l’an. La SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET DE CAUTIONS s’est portée caution solidaire pour Monsieur [X] [F] pour la totalité du prêt suivant acte du 16 juillet 2019.
Le règlement des échéances du prêt ayant cessé, Monsieur [X] [F] a été mis en demeure de procéder à une régularisation par courrier recommandé avec accusé de réception du 18 février 2025. A défaut de paiement par Monsieur [X] [F], la BANQUE POPULAIRE OCCITANE a mis en œuvre le cautionnement consenti par la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET DE CAUTIONS en lui adressant une demande de prise en charge le 13 mai 2025 et cette dernière a réglé le montant de la créance le 5 juin 2025.
Par acte délivré le 29 septembre 2025, remis à personne, la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET DE CAUTIONS a fait assigner Monsieur [X] [F] devant le Tribunal judiciaire d’AURILLAC, au visa de l’article 2308 du code civil, afin de le voir condamner à lui payer les sommes de 78 955.40 € outre intérêts au taux légal à compter du 5 juin 2025 jusqu’à parfait paiement, 3000 € d’honoraires d’avocat au titre des frais postérieurs à la dénonciation faite par la caution aux débiteurs des poursuites dirigées contre elle, 651 € au titre des frais d’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire ; rejeter les demandes reconventionnelles notamment au titre des délais de paiement, et le condamner aux entiers dépens. A titre subsidiaire, elle demande de le condamner à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Monsieur [X] [F] n’a pas constitué avocat.
Il est expressément fait référence, en vertu des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, à l’assignation quant aux moyens soulevés.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 5 novembre 2025 et l’affaire appelée à l’audience du 19 janvier 2026. L’affaire a été mise en délibéré au 16 mars 2026 et le jugement rendu par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
I. Sur la demande principale en paiement
Selon l’article 1103 du code civil, “ les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites”. Selon l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré doit rapporter la preuve de cette libération. Selon l’article 2308 du code civil, « La caution qui a payé tout ou partie de la dette a un recours personnel contre le débiteur tant pour les sommes qu’elle a payées que pour les intérêts et les frais.
Les intérêts courent de plein droit du jour du paiement.
Ne sont restituables que les frais postérieurs à la dénonciation, faite par la caution au débiteur, des poursuites dirigées contre elle.
Si la caution a subi un préjudice indépendant du retard dans le paiement des sommes mentionnées à l’alinéa premier, elle peut aussi en obtenir réparation ».
Il ressort des pièces versées aux débats que la BANQUE POPULAIRE OCCITANE a actionné la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET DE CAUTIONS le 13 mai 2025; que le 5 juin 2025, en exécution de ses engagements de caution solidaire, la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET DE CAUTIONS a réglé à la BANQUE POPULAIRE OCCITANE le montant de sa créance; que par lettre recommandée avec accusé de réception du 6 juin 2025, la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET DE CAUTIONS a informé Monsieur [X] [F] de sa subrogation dans les droits de la BANQUE POPULAIRE OCCITANE et l’a mis en demeure de payer la somme de 78.955,40 € ; que la créance de la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET DE CAUTIONS à l’encontre de Monsieur [X] [F] est fondée en son principe en vertu de l’acte de l’engagement de caution, de la quittance subrogative du 5 juin 2025 et de la mise en demeure du 6 juin 2025.
Au regard des pièces produites aux débats, la créance de la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET DE CAUTIONS s’établit en principal à la somme de 78.955,40 € avec intérêts au taux légal à compter du 5 juin 2025, date du paiement, et ce jusqu’à parfait paiement.
En outre, au regard des dispositions précitées, ne sont restituables que les frais postérieurs à la dénonciation, faite par la caution au débiteur, des poursuites dirigées contre elle, soit en l’espèce le 14 mai 2025. Il y a lieu à ce titre de faire droit à la demande de condamnation de Monsieur [X] [F] à payer la somme de 651 € au titre des frais d’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire, tenant aux mesures d’exécution forcée pratiquées par le créancier sur les biens du débiteur. En revanche, la somme de 3000 € réclamée à titre de frais d’honoraires d’avocats s’analyse en réalité comme une demande correspondant aux frais irrépétibles exposés par la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET DE CAUTIONS aux fins de diligenter la présente procédure. Dès lors, il sera statué sur cette prétention dans le cadre de l’article 700 du code de procédure civile.
En conséquence, Monsieur [X] [F] doit être condamné au paiement des sommes précitées.
II. Sur les demandes accessoires
Au regard des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, “les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement”.
Au regard de l’article 696 du Code de procédure civile, Monsieur [X] [F] qui succombe sera condamné aux entiers dépens de l’instance.
Il est conforme à l’équité de condamner Monsieur [X] [F] qui succombe à payer à la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET DE CAUTIONS, au titre des frais de procédure non compris dans les dépens, une indemnité de 3000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et rendu par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE Monsieur [X] [F] à payer à la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET DE CAUTIONS la somme de 78.955,40 € avec intérêts au taux légal à compter du 5 juin 2025 jusqu’à parfait paiement.
CONDAMNE Monsieur [X] [F] à payer à la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET DE CAUTIONS la somme de la somme de 651 € au titre des frais d’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire.
REJETTE toutes autres demandes ou plus amples formées par les parties.
CONDAMNE Monsieur [X] [F] aux entiers dépens de l’instance.
CONDAMNE Monsieur [X] [F] à payer à la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET DE CAUTIONS la somme de 3000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire par provision.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition aux jour, mois et année susdits. En foi de quoi le jugement a été signé par la Présidente et la Greffière.
La Greffière La Présidente
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