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Sur la décision
| Référence : | TJ Besançon, sec2, 30 sept. 2025, n° 25/00604 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00604 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 9 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
Palais de Justice
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Références : N° RG 25/00604 – N° Portalis DBXQ-W-B7J-E7IF (Code nature d’affaire : 5AA/ 0A)
Grosse délivrée le
à
Copie délivrée le
à
Jugement du 30 Septembre 2025
DEMANDEUR(S)
Monsieur [C] [M]
né le 25 Février 1965 à [Localité 5], demeurant [Adresse 3]
comparant
DÉFENDEUR(S)
Monsieur [X] [D]
né le 07 Mars 1974 à [Localité 5], demeurant [Adresse 2]
non comparant
Madame [B] [S]-[V], demeurant [Adresse 2]
comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : BALLUET Marie-Jeanne
GREFFIER : CLAIRE Sandra
DÉBATS : L’affaire est venue pour être plaidée à l’audience du 03 Juin 2025 lors de laquelle le jugement a été mis en délibéré au 30 Septembre 2025
DÉCISION : réputée contradictoire, en premier ressort, rendue publiquement par mise à disposition au greffe et signée par Marie-Jeanne BALLUET, magistrat à titre temporaire, juge des contentieux de la protection et Sandra CLAIRE, greffière
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Suivant bail verbal ayant pris effet en mai 2021, M. [D] [X] et Mme [S]-[V] [B] sont locataires d’un bien sis [Adresse 2] à [Localité 4] appartenant à M. [M] [C].
Un constat d’accord avait été établi le 29 février 2024 par le conciliateur de justice aux termes duquel M. [D] [X] et Mme [S]-[V] [B] s’étaient engagés à verser la somme de 150 euros en surplus du loyer soit 790 euros à compter de mars 2024.
Par acte d’huissier du 27 février 2025, M. [M] [C] a saisi le Tribunal Judiciaire de [Localité 4] – section 2 d’une demande dirigée contre M. [D] [X] et Mme [S]-[V] [B] et sollicite de :
— prononcer la résiliation du contrat de bail en application des dispositions 1217, 1224 et 1228 du code civil
— d’ordonner votre expulsion corps et biens des lieux loués ainsi que celle de tous occupants de votre chef avec le concours de la force publique si besoin et ce conformément aux dispositions de l’article L 411-1 du code des procédures civiles d’exécution
— et de vous condamner solidairement :
— à payer au requérant la somme de 11 600 euros due au titre du solde des loyers et charges impayées des années 2022 à 2024, sauf à parfaire ou à diminuer et suivant décompte qui sera fournis lors des débats sur le fondement de l’article 1103 du code civil
— au paiement d’une indemnité d’occupation de 640 euros à compter du prononcé de la décision de justice et jusqu’à votre départ effectif des lieux loués et la remise des clés
— au paiement de la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, le requérant ayant dû supporter des frais et honoraires qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, notamment aux honoraires de rédaction du présent acte.
— aux entiers dépens de la présente instance et des actes et formalités réalisés pour les besoins de celle-ci sur le fondement de l’article 696 du code procédure civile.
A l’audience du 3 juin 2025, Mme [S] [V] [B] indique que M. [D] n’a pu être présent à l’audience car il travaille.
M. [M] [C] indique que le montant de la dette locative est de 10 210 euros au 30/04/2025 et que les locataires ont du mal à payer les charges ainsi que la somme de 150 euros qui avait été fixée avec le conciliateur. Il précise qu’il a des échéances de 2 000 euros à payer et souhaiterait qu’il y ait une caution si le contrat continue.
Mme [S]-[V] [B] reconnaît le montant de la dette et indique d’une part que le montant du loyer est de 550 euros et 90 euros de provision sur charges et d’autre part qu’ils donnent 150 euros en plus à l’exception de deux ou trois mois ; elle ajoute que depuis son conjoint a retrouvé du travail ; elle précise que ses revenus sont de 1800 euros par mois et que son conjoint perçoit 1 100 euros par mois depuis qu’il retravaille en CDI et qu’ils ont un enfant de 12 ans. Elle ajoute qu’elle va recevoir un héritage d’environ 4000 euros qu’elle pourra verser au bailleur.
Le délibéré a été fixé au 30 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article 472 du Code de Procédure Civile il convient de rappeler qu’en l’absence du défendeur, il est néanmoins statué sur le fond. Toutefois le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande principale :
Aux termes de l’article 9 du Code de procédure civile, chaque partie doit établir la réalité des faits qu’elle invoque et nécessaire au succès de ses prétentions, l’article 1353 du code civil, (ancien article 1315) rappelant que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver; réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui aurait entraîné l’extinction de son obligation.
Sur la recevabilité de l’action du demandeur
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix ou la chose jugée.
Aux termes de l’article 31 du même code, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime, actuel, direct et personnel au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
Sur la résiliation du bail :
Le demandeur invoque les articles 1217, 1224 et 1228 du code civil et soutient que les locataires ne versent pas régulièrement la somme de 150 euros qui avait été convenue avec le conciliateur.
A la barre, le demandeur fait valoir que les locataires ont du mal à régler les charges.
La locataire rétorque que son conjoint a retrouvé un emploi et que la somme de 150 euros n’a pas été réglée seulement pendant trois mois.
Selon l’article 1728 du code civil
Le preneur est tenu de deux obligations principales :
1° D’user de la chose louée raisonnablement, et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, ou suivant celle présumée d’après les circonstances, à défaut de convention ;
2° De payer le prix du bail aux termes convenus.
Selon l’article 1217 du code civil
La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
Selon l’article 1228 du code civil
Le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
Selon l’article 1224 du code civil
La résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
L’action du bailleur en constatation de la résiliation de plein droit du bail est recevable puisque l’assignation a été notifiée au Préfet du Doubs par lettre recommandée avec accusé de réception deux mois au moins avant la date de l’audience, conformément aux prescriptions de l’article 24 III de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989.
En l’espèce, il convient de rappeler que le bail conclu entre les parties concernant le logement sis [Adresse 2] à [Localité 4] est verbal mais que la locataire a reconnu à la barre l’existence du contrat de bail et indiqué que le montant du loyer était de 550 euros et 90 euros de provision sur charges.
Au soutien de sa demande, M. [M] [C] produit :
— le commandement de payer du 9 janvier 2025 demeuré infructueux.
— le 2ème appel de fonds de la SMCI pour un montant de 219.28 euros
Il appert d’une part que les locataires ont versé depuis mars 2024 une somme de 150 euros en mars, juin, juillet août 2024 (50 euros en avril) et janvier, février , mars et avril 2025 en sus du loyer courant et des charges afin d’apurer une partie de la dette et conformément au constat d’accord et d’autre part qu’il n’est produit par le bailleur aucune régularisation annuelle des charges conformément à l’article 23 de la loi du 6 juillet 1989.
Toutefois, il ressort des pièces produites des manquements suffisamment graves en l’occurrence l’absence de paiement des loyers par les locataires pendant de nombreux mois qui justifie que soit prononcée la résiliation du contrat de bail conclu entre les parties pour le logement sis [Adresse 2] à [Localité 4] à effet de la date du prononcé de la présente décision et en conséquence il convient d’ordonner leur expulsion avec au besoin le concours de de la Force Publique
Sur le montant de la créance :
Le bailleur justifie du principe de la créance locative invoquée, en versant aux débats un décompte de créance locative pour un montant de 10 210 euros arrêté au mois d’avril 2025. Mme [S]-[V] [B] a reconnu à la barre le montant de la dette.
Par conséquent, M. [D] [X] et Mme [S]-[V] [B] seront condamnés solidairement à payer à M. [M] [C] la somme de 10 210 euros
Sur l’indemnité d’occupation
Le bailleur sollicite une indemnité d’occupation mensuelle de 640 euros correspondant au montant du loyer et des charges actuels jusqu’à la restitution des lieux loués et la remise ses clés.
Il convient d’accorder au demandeur une indemnité d’occupation mensuelle de 640 euros à compter de la date de résiliation judiciaire du bail et jusqu’à la restitution effective des lieux et remise des clés.
Sur les demandes accessoires:
— Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Il convient de condamner solidairement M. [D] [X] et Mme [S]-[V] [B] à verser à M. [M] [C] une somme de 100 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— Sur les dépens
Conformément à l’article 696 du Code de procédure civile, la partie qui succombe supporte les dépens.
M. [D] [X] et Mme [S]-[V] [B] sont donc condamnés solidairement aux dépens
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,
PRONONCE la résiliation du bail conclu entre les parties et portant sur un logement sis [Adresse 2] à effet de la date du prononcé de la présente décision ;
ORDONNE l’expulsion de M. [D] [X] et Mme [S]-[V] [B] du logement sis [Adresse 2] ;
DIT qu’à défaut pour M. [D] [X] et Mme [S]-[V] [B] de quitter les lieux et de les rendre libre de toute forme d’occupation, il sera procédé au besoin avec le concours de la Force Publique ;
CONDAMNE solidairement M. [D] [X] et Mme [S]-[V] [B] à payer à M. [M] [C], la somme de 10 210 euros ;
CONDAMNE solidairement M. [D] [X] et Mme [S]-[V] [B] à payer à M. [M] [C] une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant de 640 euros correspondant au montant actuel du loyer et des charges à compter de la résiliation judiciaire et jusqu’à libération complète des lieux et la remise des clefs;
CONDAMNE solidairement M. [D] [X] et Mme [S]-[V] [B] à verser à M. [M] [C] une somme de 100 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE solidairement M. [D] [X] et Mme [S]-[V] [B] aux entiers dépens
le greffier le juge
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