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Sur la décision
| Référence : | TJ Valenciennes, ctx protection soc., 14 janv. 2026, n° 25/00110 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00110 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU QUATORZE JANVIER DEUX MIL VINGT SIX
N° RG 25/00110 – N° Portalis DBZT-W-B7J-GSHX
N°MINUTE : 26/16
Le quatorze novembre deux mil vingt cinq
Le tribunal judiciaire de Valenciennes, statuant en matière de protection sociale, siégeant au palais de justice de ladite ville, sous la présidence de :
Mme Aurélie LA ROSA, Vice-présidente, assistée de :
Mme Marie-Noëlle MAQUAIRE, assesseur représentant les travailleurs salariés
M. Géry CHOTEAU, assesseur représentant les travailleurs non salariés
En présence de Mme Léa PIANET, attachée de justice et de Mme Marie-Luce MAHÉ, faisant fonction de greffière
A entendu l’affaire suivante :
Entre :
MUTUALITÉ SOCIALE AGRICOLE, demanderesse, dont le siège social est sis [Adresse 2], représentée par Mme [V] [J], agent dudit organisme, régulièrement mandatée D’une part,
Et :
M. [L] [H], défendeur, demeurant [Adresse 1], comparant
D’autre part,
Puis, après avoir avisé les parties de ce que le jugement serait rendu le 14 Janvier 2026 par mise à disposition au greffe et en avoir délibéré conformément à la loi, a statué dans les termes suivants :
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier recommandé réceptionné au greffe le 19 février 2025, M. [L] [H] a formé opposition à une contrainte de la caisse de Mutualité sociale agricole (MSA) en date du 27 septembre 2024 qui lui a été signifiée le 05 février 2025
Les parties ont été régulièrement convoquées et l’affaire a été retenue à l’audience du 14 novembre 2025 après une remise.
*
A l’audience, par observations orales reprenant les termes de ses conclusions, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé de ses moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la MSA, dûment représentée, demande au tribunal de :
Recevoir la Caisse de Mutualité Sociale Agricole du Nord – Pas de Calais en ses conclusions,
A titre liminaire et principal :
Constater que l’opposition à contrainte de Monsieur [L] [H] est en réalité une demande de délais de paiement ;
Ce faisant déclarer l’opposition à contrainte de M. [L] [H] irrecevable pour défaut de motivation ;
A titre subsidiaire,
Constater l’incompétence du Tribunal pour accorder des délais de paiement en l’absence de saisine préalable du Directeur Général de la Caisse,
Constater que la Caisse ne s’oppose pas à la demande d’échéancier de M. [L] [H] sur une période de 36 mois à compter de janvier 2026,
En tout état de cause,
Valider la contrainte n°24005 pour son entier montant de 3.770.81 €.
Condamner M. [L] [H] au paiement des frais de signification, outre les dépens de l’instance ;
Débouter M. [L] [H] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
In limine litis, la Caisse soulève l’irrecevabilité de la présente opposition au regard de son objet qui n’est en réalité qu’une demande de délai de paiement.
Par observations orales, M. [L] [H], demande au tribunal un échéancier.
Il expose ne plus travailler depuis 2022 et ne pas s’opposer au paiement.
L’affaire a été mise en délibéré au 14 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’opposition
Aux termes de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 20229-1144 du 10 août 2022, « si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 133-8-7, L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L’huissier de justice avise dans les huit jours l’organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire. »
Si l’article susvisé n’impose pas au débiteur de développer tous ses moyens dès qu’il fait opposition (Soc., 13 oct. 1994, no 92-13.723), l’absence de tout motif dans l’acte saisissant la juridiction contentieuse (Soc. 26 janvier 1983 nº 81-1371 ; Soc. 07 mai 2015 nº 14-16680) ou la seule contestation du montant réclamé sans invoquer à l’appui aucune raison de fait ou de droit (Civ. 2ème, 23 mars 2004, nº 02-31043) rend l’opposition irrecevable.
En l’espèce, l’opposition a été formée dans les formes et délais prescrits.
La MSA soulève in limine litis l’irrecevabilité de la contrainte au regard de son objet.
Aux termes de son courrier d’opposition à contrainte du 15 février 2025 réceptionnée le 19 février suivant, M. [L] [H] indique être dans l’incapacité financière pour s’acquitter de la somme réclamée par la MSA et sollicite un échelonnement de paiement suite à la liquidation de la société. Il explique que les sommes réclamées concernent la période de l’année 2022/2023, durant laquelle il n’a perçu aucune rémunération jusqu’à la liquidation de sa société en avril 2023.
Il convient de considérer que la demande de délais de paiement présentée par l’assuré dans le cadre du courrier de saisine du tribunal suffit à remplir l’exigence de motivation prévue par l’article R. 133-3 précité
L’opposition sera en conséquence déclarée recevable mais mal fondée.
Sur le bien-fondé de l’opposition
Aux termes de l’article L.553-2 du code de la sécurité sociale, « Tout paiement indu de prestations familiales est récupéré, sous réserve des dispositions des quatrième à neuvième alinéas de l’article L. 133-4-1, par retenues sur les prestations à venir ou par remboursement intégral de la dette en un seul versement si l’allocataire opte pour cette solution. A défaut, l’organisme payeur peut, dans des conditions fixées par décret, procéder à la récupération de l’indu par retenues sur les échéances à venir dues soit au titre des aides personnelles au logement mentionnées à l’article L. 821-1 du code de la construction et de l’habitation, soit au titre des prestations mentionnées à l’article L. 168-8 ainsi qu’aux titres II et IV du livre VIII du présent code, soit au titre du revenu de solidarité active mentionné à l’article L. 262-1 du code de l’action sociale et des familles. En contrepartie des frais de gestion qu’il engage lorsque le versement indu est le résultat d’une fraude de l’allocataire, l’organisme payeur recouvre auprès de ce dernier une indemnité équivalant à 10 % des sommes réclamées au titre des prestations versées à tort. Cette indemnité est recouvrée dans les mêmes conditions que les indus recouvrés au titre du présent article.
Par dérogation aux dispositions précédentes, lorsqu’un indu a été constitué sur une prestation versée en tiers payant, l’organisme peut, si d’autres prestations sont versées directement à l’allocataire, recouvrer l’indu sur ces prestations selon des modalités et des conditions précisées par décret.
Dans des conditions définies par décret, les retenues mentionnées au premier alinéa, ainsi que celles mentionnées aux articles L. 821-5-1 et L. 845-3 du présent code, L. 823-9 du code de la construction et de l’habitation et L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles, sont déterminées en fonction de la composition de la famille, de ses ressources, des charges de logement, des prestations servies par les organismes débiteurs de prestations familiales, à l’exception de celles précisées par décret. En cas de fraude, le directeur de l’organisme débiteur de prestations familiales peut majorer le montant de la retenue d’un taux fixé par décret qui ne peut excéder 50 %. Ce taux est doublé en cas de réitération de la fraude dans un délai de cinq ans à compter de la notification de l’indu ayant donné lieu à majoration de la retenue ».
Conformément à l’article 1302-1 du code civil, « Celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu. »
En matière d’opposition à contrainte, la charge de la preuve du caractère infondé de la créance de cotisations dont le recouvrement est poursuivi par l’organisme de sécurité sociale pèse sur l’opposant bien que celui-ci comparaisse en tant que défendeur.
A l’audience, M. [L] [H] déclare ne pas s’opposer au paiement de la dette et reconnait être redevable de la somme sollicitée.
Par voie de conséquence, il y a lieu de valider la contrainte émise le 27 septembre 2024 portant sur un montant global de 3.770,81€.
Sur les frais de signification
Selon l’article R.133-6 du code de la sécurité sociale, « Les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l’article R. 133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaire à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée ».
En l’espèce, les frais de signification de la contrainte du 27 septembre 2024 dont il est justifié pour un montant de 75,28 euros seront donc mis à la charge de M. [L] [H].
Sur la demande de délais de paiement
L’assuré demande seulement un aménagement de la dette litigieuse dont il ne conteste pas ni le principe ni le calcul.
L’opposition à contrainte ne peut avoir pour objet la demande d’un échéancier.
Il résulte de l’article R. 243-21, premier alinéa, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction antérieure au décret n° 2017-864 du 9 mai 2017, que les juridictions de sécurité sociale n’ont pas le pouvoir d’accorder des délais pour le paiement des cotisations et contributions sociales.
C’est le directeur de l’organisme chargé du recouvrement des cotisations qui a la possibilité, d’accorder des sursis à poursuites pour le règlement des cotisations patronales, des pénalités et des majorations de retard.
Il n’entre donc pas dans les pouvoirs du tribunal d’accorder des délais de paiement, mais il appartient à l’assuré de se rapprocher de la caisse pour envisager les modalités de règlement des sommes dues au titre de la contrainte émise le 27 septembre 2024 et signifié le 05 février 2025.
Il en résulte une compétence exclusive du directeur de l’organisme de recouvrement, de sorte que le tribunal, statuant sur opposition à la contrainte délivrée, est incompétent pour accorder des délais de paiement.
Par conséquent, M. [L] [H] sera débouté de cette demande.
Il lui appartiendra le cas échéant de se rapprocher de la MSA Nord Pas de Calais afin de convenir d’un paiement échelonné de sa dette.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, il conviendra de condamner M. [L] [H] aux dépens de l’instance, dès lors qu’il succombe.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant en audience publique, par jugement contradictoire, rendu en dernier ressort le 14 janvier 2026 et par mise à disposition au greffe,
Déclare recevable l’opposition mais mal fondée ;
Valide la contrainte n°24005 signifiée le 05 février 2025 à M. [L] [H] par la Mutualité Sociale Agricole portant sur un montant global de 3.770,81 € (trois mille sept-cent-soixante-dix euros et quatre-vingt-un centimes) au titre des cotisations et majorations de retard de l’année 2023 ;
Condamne en conséquence M. [L] [H] à payer à la MSA la somme de 3.770,81 euros;
Condamne M. [L] [H] à payer les frais de signification de la contrainte du 27 septembre 2024 pour un montant de 75,28 euros (soixante-quinze euros et vingt-huit centimes);
Se déclare incompétent quant à la demande de délais de paiement ;
Déboute en conséquence M. [L] [H] de délais de paiement ;
Rejette toute demande plus ample ou contraire ;
Condamne M. [L] [H] aux dépens de l’instance ;
Rappelle que le présent jugement est susceptible d’un pourvoi en cassation dans le délai de deux mois à compter de sa notification.
Ainsi jugé et prononcé aux jour, mois et an susdits et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
N° RG 25/00110 – N° Portalis DBZT-W-B7J-GSHX
N° MINUTE : 26/16
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