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Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, jex, 8 janv. 2026, n° 25/00151 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00151 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
DU : 08 Janvier 2026
— --------------------------
JUGEMENT
JUGE DE L’EXÉCUTION
Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d’une saisie mobilière
AFFAIRE
[E]
C/
[I]
Répertoire Général
N° RG 25/00151 – N° Portalis DB26-W-B7J-IMCK
Minute
N°
— -------------------------
Expédition exécutoire le : 08/01/2026
à : Me DARRAS
à : Me BOREK-CHRETIEN
Expédition le :
à :
à:
Notification le : 08/01/2026
à : Mme [E] épouse [I]
à: M. [I]
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS
— --------------------------------------------------------------------------------------
J U G E M E N T
du
HUIT JANVIER DEUX MIL VINGT SIX
— ----------------------------------------------------------------------------------
Dans l’affaire opposant :
Madame [H] [J] [N] [E] épouse [I]
née le 18 Février 1988 à AMIENS (SOMME)
Résidence Beaulieu
Appt 273, Bât 9, Allée Beaulieu
80000 AMIENS
représentée par Me Annick DARRAS, avocat au barreau d’AMIENS
— DEMANDERESSE -
— A -
Monsieur [L] [I]
né le 27 Juillet 1978 à VARNA EN BULGARIE
2 Bis rue de la Filature
80110 MOREUIL
représenté par Me Valérie BOREK-CHRETIEN, avocat au barreau d’AMIENS
— DÉFENDEUR -
LE JUGE DE L’EXÉCUTION DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS a rendu le jugement contradictoire suivant, par mise à disposition au greffe, après que la cause ait été débattue en audience publique le 04 Décembre 2025 devant:
— Monsieur Frank ESPINASSE, Juge de l’exécution
— Madame Béatrice AVET, cadre-greffier
RAPPEL DES FAITS
Par exploit du 29 avril 2025, Madame [H] [E], épouse [I], a saisi le juge de l’exécution de céans aux fins de voir annuler la saisie-attribution du 28 mars 2025, avec toutes conséquences de droit, ordonner à Monsieur [L] [I] la restitution à Madame [E] de la somme de 2.705,49 €, mettre à la charge de Monsieur [L] [I] les frais cumulés de saisie-attribution depuis le 3 mars 2025, condamner Monsieur [L] [I] à payer la somme de 8.000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure de saisie abusive, condamner Monsieur [L] [I] au versement d’une somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle a fait état, pour l’essentiel, que par jugement du 8 novembre 2024, le Juge aux Affaires Familiales près le Tribunal Judiciaire d’Amiens a :
* condamné Madame [H] [E], épouse [I], à verser à Monsieur [L] [I] une contribution aux charges du mariage de 885,94 € par mois rétroactivement à compter du 29 juillet 2024 ;
* condamné Madame [H] [E], épouse [I], à verser à Monsieur [L] [I] la somme de 500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Madame [H] [E], épouse [I], a interjeté appel de ce jugement et la procédure est actuellement en cours.
A la demande de Monsieur [L] [I], Maître [P], Commissaire de Justice, a tenté le 3 mars 2025 de prélever sur les comptes bancaires de Madame [E] la somme de 5.397 € correspondant à :
*contribution du 29/07 au 31/07/2024 : 85,73 € ;
*contribution août 2024 : 885,94 € ;
*contribution sept. 2024 : 885,94 € ;
*contribution oct. 2024 : 885,94 € ,
*contribution nov.2024 : 885,94 € ;
*contribution déc. 2024 : 885,94 € ;
*contribution du 1er au 6 janvier 2024 : 171,47 € ;
*article 700 : 700,00 € ;
*dépens :
— assignation : 227,71 € ;
— copie de pièces assignation : 102,14 € ;
— frais de procédure : 413,20 € ;
— prestation de recouvrement A444-31 : 13,26 € ;
— coût du présent : 120,58 € ;
*À déduire – 1/2 prêt immobilier du 04/10/2024 au 06/01/2025 : -1162,58 € ;
*dénonce saisie attribution (compte bancaire) : 94,80 € ;
*CNC saisi attribution (HDJ) : 51,60 € ;
*signification de l’acquiescement total : 81,92 € ;
*mainlevée quittance saisie-attribution (banque) : 63,89 € ;
*notif au débiteur ML saisie-attribution : 3,58 € ;
Soit un total restant dû en euros : 5.397,00 €
La contribution aux charges du mariage a pris fin le 6 janvier 2025 par ordonnance de mesures provisoires du 7 janvier 2025 par laquelle le Juge aux Affaires Familiales a notamment débouté l’époux de sa demande de pension alimentaire au titre du devoir de secours et attribué à l’époux la jouissance du domicile conjugal à titre onéreux à charge pour lui de rembourser provisoirement les échéances du prêt immobilier et du prêt voiture, étant ici précisé qu’il s’est vu attribuer la jouissance du véhicule BMW.
Monsieur [I] n’a pas interjeté appel de cette décision.
Maître [P] a tenté de prélever le 3 mars 2025 les 5.397 € sur les comptes bancaires de Madame [E] suivants :
*BOURSOBANK ;
*CAISSE D’EPARGNE HAUTS DE FRANCE LIVRET A ;
*CREDIT AGRICOLE BRIE PICARDIE ;
*REVOLUT BANK UAB ;
BOURSORAMA présentait un solde créditeur d’un montant de 284,10 €, montant insaisissable.
Le livret A CAISSE D’EPARGNE HAUTS DE FRANCE présentait un solde créditeur de 0,06 €, montant insaisissable.
Le compte CREDIT AGRICOLE BRIE PICARDIE présentait un solde nul.
Le compte REVOLUT BANK UAB présentait un solde de 635,71 €, montant insaisissable.
Le même jour, soit le 3 mars 2025, Maître [P], commissaire de justice, a également tenté de prélever sur le compte bancaire BANQUE POPULAIRE DU NORD de Madame [E] cette même somme de 5397 €, soit sur :
*CLASSIQUE COMPTE CHEQUE ;
*CLASSIQUE DEPOT SOLIDARITE CASDEN ;
*CLASSIQUE COMPTE CHEQUE.
Le compte CLASSIQUE COMPTE CHEQUE présentait un solde positif de 71 € ; le compte CLASSIQUE DEPOT SOLIDARITE CASDEN présentait un solde positif de 10 € ; le compte CLASSIQUE COMPTE CHEQUE présentait un solde positif de 1.749,20 €.
Maître [P] a saisi la somme de 1.194 49 € laissant sur le compte 635,71 € – somme insaisissable.
Madame [E], épouse [I], n’a pas contesté ces tentatives de saisies-attribution.
Le 28 mars 2025, Maître [P] a une nouvelle fois tenté de prélever la somme de 6.129,40 € sur les comptes BANQUE POPULAIRE DU NORD de Madame [H] [E] suivants :
*CLASSIQUE COMPTE CHEQUE ;
*CLASSIQUE DEPOT SOLIDARITE CASDEN ;
*CLASSIQUE COMPTE CHEQUE ;
Le compte CLASSIQUE COMPTE CHEQUE présentait un solde négatif de 2,00 € ; le compte CLASSIQUE DEPOT SOLIDARITE CASDEN présentait un solde nul ; le compte CLASSIQUE COMPTE CHEQUE présentait un solde positif de 2.705,49 €, lequel a été intégralement saisi par Maître [P].
C’est la saisie-attribution contestée.
L’affaire a été appelée pour la première fois à l’audience du 4 juillet 2025 et a fait l’objet de plusieurs renvois à la demande des parties.
A l’audience de renvoi du 4 décembre 2025 à laquelle l’affaire a été retenue pour être plaidée, Madame [H] [E], épouse [I], était représentée par son conseil. Tenant compte de la mainlevée de la saisie-attribution en litige dont il devra être justifié, elle a maintenu ses autres demandes de mise à la charge de Monsieur [L] [I] des frais cumulés de saisie-attribution depuis le 3 mars 2025, de condamnation de Monsieur [L] [I] au paiement de la somme de 8.000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure de saisie abusive, de la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Monsieur [L] [I] était représenté par son conseil. Il a sollicité qu’il soit constaté que Madame [E] n’a pas contesté la saisie-attribution pratiquée à son encontre le 3 mars 2025 de sorte qu’elle est définitive et l’a débouté du remboursement des frais de saisie. Pour le reste, et tenant compte de la décision du juge du surendettement, il a sollicité qu’il soit constaté la mainlevée de la saisie-attribution survenue le 3 décembre 2025 et a maintenu ses seules demandes afin que Madame [E] soit déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive et qu’elle soit condamnée à lui payer la somme de 8.000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et vexatoire, la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile pour les frais engagés dans le cadre de la procédure d’appel, outre les entiers dépens d’appel.
L’affaire a été mise en délibéré au 8 janvier 2026.
En cours de délibéré, Monsieur [L] [I] a justifié de la mainlevée de la procédure de saisie-attribution du 28 mars 2025, le 3 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il est rappelé d’une part que les «demandes» tendant à voir «constater» «donner acte» ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du Code de procédure civile et ne saisissent pas le tribunal, en étant de même des «demandes» tendant à voir «dire et juger» lorsque celles-ci développent en réalité des moyens, et d’autre part que le tribunal n’est pas tenu de suivre les parties dans le détail de leur argumentation ni de procéder à des recherches que ses constatations rendent inopérantes.
A ce stade encore, il est inopérant de solliciter du juge de l’exécution saisi de la contestation de la saisie-attribution du 28 mars 2025 qu’il se prononce sur les frais de celle du 3 mars 2025 non contestée en son temps ou encore sur des frais qui seraient engagés dans le cadre de la procédure d’appel.
En conséquence, les parties seront d’ores et déjà déboutées de ces demandes.
Sur la saisie-attribution du 28 mars 2025 et sa mainlevée
Selon l’article L 111-1 du Code des procédures civiles d’exécution, tout créancier peut, dans les conditions prévues par la loi, contraindre son débiteur défaillant à exécuter ses obligations à son égard.
Selon l’article L 111-2 du Code des procédures civiles d’exécution, le créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut en poursuivre l’exécution forcée sur les biens de son débiteur dans les conditions propres à chaque mesure d’exécution.
En l’espèce, il n’est pas contesté que la saisie-attribution en litige est effectuée en application d’un jugement rendu le 8 novembre 2024 par le juge aux affaires familiales et signifié le 17 février 2025.
A cette date, Madame [H] [E], épouse [I], bénéficiait de la protection de la procédure de surendettement à laquelle elle a été déclarée recevable le 10 décembre 2024, décision confirmée par le juge du surendettement dans sa décision du 15 juillet 2025 sur le recours exercé par Monsieur [L] [I].
A cette occasion, le juge du surendettement a rappelé que la créance issue du jugement du 8 novembre 2024 n’était pas de nature alimentaire et ne devait pas être exclue de la procédure de surendettement.
En application des dispositions des articles L 722-2 à L 722-5 du Code de la Consommation, la décision de recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement par la Commission de Surendettement des Particuliers emporte suspension des procédures d’exécution engagées contre les biens du débiteur.
Ce faisant, la saisie-attribution en litige ne pouvait être pratiquée alors que les procédures d’exécution étaient suspendues.
Sa mainlevée ne pouvait être qu’ordonnée.
Il sera dès lors constaté que celle-ci a été pratiquée par acte de la SELARL [P], commissaire de justice, du 3 décembre 2025, qui mentionne que la somme de 2.705,49 € doit être remise à Madame [H] [E], épouse [I].
Sur les dommages et intérêts
Pour les raisons exposées supra, Monsieur [L] [I] sera débouté de sa demande reconventionnelle de dommages et intérêts à hauteur de 8.000 € pour procédure abusive et vexatoire, étant rappelé que le juge de l’exécution n’est pas le juge aux affaires familiales ou la Cour d’appel même si la lecture des écritures des parties semble entretenir une certaine confusion.
C’est au demeurant de façon téméraire que Monsieur [L] [I] s’entête à indiquer avoir été fondé à mettre en place une saisie-attribution le 28 mars 2025 et à maintenir sa demande de dommages et intérêts alors qu’une telle mesure était interdite depuis le 10 décembre 2024 et que la lecture du jugement du 8 novembre 2024 permettait de savoir que la créance était par sa nature incluse dans le plan sans attendre une éventuelle décision du juge du surendettement sur ce point.
Enfin, en application de l’article L 121-2 du Code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie.
Madame [H] [E], épouse [I], développe ainsi une demande de dommages et intérêts à hauteur de la somme considérable de 8.000 € indiquant avoir fait l’objet d’une saisie «sauvage […]» de ses comptes sans savoir si la Cour d’appel infirmerait ou pas le jugement du 8 novembre 2024 et ayant subi l’humiliation d’avoir été contrainte de recourir à la Commission Académique d’Action Sociale Permanente et de devoir saisir la commission de surendettement.
Cependant, et comme cela a été indiqué à Monsieur [L] [I], la question de savoir si la Cour d’appel réformera ou pas devra attendre, étant précisé qu’elle ne manquera pas d’en tirer toutes les conséquences.
Enfin, la saisine de la commission de surendettement intervenue avant la mesure d’exécution en litige ne peut pas davantage caractériser un préjudice évalué à 8.000 €.
En conséquence, Madame [H] [E], épouse [I], sera déboutée de cette demande.
Sur les dépens et l’article 700 du Code de procédure civile
Partie perdante, Monsieur [L] [I] sera condamné aux dépens comprenant les seuls frais de la saisie-attribution du 28 mars 2025 en litige.
Il sera enfin condamné à payer à Madame [H] [E], épouse [I], la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’Exécution, statuant publiquement et par décision contradictoire et en premier ressort,
DECLARE les parties irrecevables en leurs demandes en rapport avec la saisie-attribution survenue le 3 mars 2025 et autres frais engagés dans le cadre de la procédure d’appel.
DECLARE Madame [H] [E], épouse [I], recevable en sa contestation de la saisie-attribution délivrée le 28 mars 2025 entre les mains de la BANQUE POPULAIRE DU NORD à la requête de Monsieur [L] [I], dénoncée le 31 mars 2025.
CONSTATE la mainlevée de la saisie-attribution susvisée survenue le 3 décembre 2025 par acte de la SELARL [P], commissaire de justice.
DIT au besoin que sur signification du présent jugement, le tiers saisi devra libérer et restituer la somme saisie.
DEBOUTE Madame [H] [E], épouse [I], de sa demande de dommages et intérêts.
DEBOUTE Monsieur [L] [I] de sa demande reconventionnelle de dommages et intérêts.
CONDAMNE Monsieur [L] [I] à payer à Madame [H] [E], épouse [I], la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNE Monsieur [L] [I] aux dépens comprenant les seuls frais de la saisie-attribution du 28 mars 2025 en litige.
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires au présent dispositif.
Remise faite, le Président a signé ainsi que le Greffier,
Le Greffier Le Président
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