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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 5 nov. 2025, n° 25/04269 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04269 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
de [Localité 3]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 3]
N° RG 25/04269 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3N7S
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE QUATRIEME DEMANDE DE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Le 05 novembre 2025 à 16 heures 15,
Nous, Sandrine CLOCHER-DOBREMETZ, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assistée de Ingrid JENDRZEJAK, greffier.
Vu la loi n°2018-778 du 10 septembre 2018 ;
Vu le décret d’application n°2018-1159 du 14 décembre 2018 ;
Vu les anciens articles L. 552-1, L. 552-2, L. 552-7, et R. 552-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 743-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative prise le 23 août 2025 par LE PREFET DE L’ISERE à l’encontre de [R] [H] ;
Vu l’ordonnance rendue le 26 août 2025 par le juge du tribunal judiciaire de LYON prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours ; ordonnance confirmée par décision du Premier Président de la Cour d’Appel de [Localité 3] du 28 août 2025 ;
Vu l’ordonnance rendue le 21 septembre 2025 par le juge du tribunal judiciaire de LYON prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours ;
Vu l’ordonnance rendue le 21 octobre 2025 par le juge du tribunal judiciaire de LYON ordonnant la mise en liberté de l’intéressé ; ordonnance infirmée par décision du Premier Président de la Cour d’Appel de [Localité 3] du 23 octobre prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale exceptionnelle de quinze jours ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 04 Novembre 2025 reçue et enregistrée le 04 Novembre 2025 à 15 heures 10 (cf. timbre du greffe) tendant à la prolongation exceptionnelle de la rétention de [R] [H] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée supplémentaire de quinze jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 741-3 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
LE PREFET DE L’ISERE préalablement avisé, représenté par Maître Eddy PERRIN, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
[R] [H]
né le 05 Avril 1999 à [Localité 1] (ALGERIE)
préalablement avisé,
actuellement maintenu en rétention administrative
non-comparant représenté par son conseil Me Lucie BOYER, avocat au barreau de LYON, de permanence,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le juge a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après dépôt de conclusions par le conseil de l’intéressé, jointes au dossier et évoquées in limine litis, et après avoir entendu les parties, le défendeur ayant eu la parole en dernier, l’incident est joint au fond ;
Maître Eddy PERRIN, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
Me Lucie BOYER, avocat au barreau de LYON, avocat de [R] [H], a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d’une interdiction de retour de 2 ans a été notifiée à [R] [H] le 06 mai 2023 ;
Attendu que par décision en date du 23 août 2025 notifiée le 23 août 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement de [R] [H] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 23 août 2025;
Attendu que par décision en date du 26 août 2025, le juge du tribunal judiciaire de LYON a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [R] [H] pour une durée maximale de vingt-six jours ; ordonnance confirmée par décision du Premier Président de la Cour d’Appel du 28 août 2025 ;
Attendu que par décision en date du 21 septembre 2025 le juge du tribunal judiciaire de LYON a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [R] [H] pour une durée maximale de trente jours ;
Attendu que par décision en date du 21 octobre 2025 par le juge du tribunal judiciaire de LYON a ordonné la mise en liberté de l’intéressé ; ordonnance infirmée par décision du Premier Président de la Cour d’Appel de [Localité 3] du 23 octobre 2025 qui a prolongé la rétention administrative pour une durée maximale exceptionnelle de quinze jours ;
Attendu que, par requête en date du 04 Novembre 2025, reçue le 04 Novembre 2025, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de quinze jours ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE
Attendu que par conclusions écrites soutenues oralement à l’audience, le Conseil de [R] [H] conclut à l’irrecevabilité de la requête préfectorale pour défaut de motivation et défaut de production de pièce justificative utile à savoir le défaut de production de la mesure d’éloignement qui fonde le placement en rétention de [R] [H] ;
Attendu que le Conseil de LA PREFECTURE DE L’ISERE conclut au rejet des conclusions d’irrecevabilité, les moyens soulevés ayant été purgés par l’ordonnance de première prolongation du 26 août 2025 confirmée par l’ordonnance du Premier Président de la Cour d’Appel de [Localité 3] du 28 août 2025 ;
Attendu qu’il résulte de l’article R 743-2 du CESEDA :”A peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.
Lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2"; et de l’article L 743-11 du CESEDA :”A peine d’irrecevabilité, prononcée d’office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l’issue de laquelle le magistrat du siège du tribunal judiciaire a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d’une audience ultérieure” ;
Attendu qu’en l’espèce, en faisant droit à la prolongation de la rétention de [R] [H] lors de l’examen de la requête de LA PREFECTURE DE L’ISERE de première prolongation, le 26 août 2025 puis par la Cour d’Appel le 28 août 2025, le contrôle opéré par les magistrats judiciaires lors de ces examens a purgé l’ensemble des irrégularités, qui de ce fait ne peuvent plus être soulevées lors de l’examen des requêtes de prolongation suivantes ;
Attendu que le Premier Président de la Cour d’Appel par décision du 23 octobre 2025 a considéré que :”l’erreur commise par l’autorité administrative dans l’exposé des faits et en particulier sur la base l’égale effective du placement en rétention administrative n’est pas plus de nature à entrer dans l’appréciation de la recevabilité de la requête en application de l’article R 743-2 du CESEDA “ ;
Attendu que cette décision confère au débat l’autorité de la chose jugée sans que [R] [H] ne puisse soutenir l’irrecevabilité de la requête sur les mêmes fondements que ceux sur lesquels la Cour d’Appel a statué ;
Attendu que le moyen sera rejeté et la requête de l’autorité administrative déclarée recevable ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE
Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA que la personne retenue, pleinement informée de ses droits lors la notification de son placement, n’a cessé d’être placée en état de les faire valoir depuis son arrivée au lieu de rétention ;
PROLONGATION DE LA RETENTION
Il résulte de l’article L. 741-3 du CESEDA qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
Par ailleurs, au terme des dispositions de l’article L. 742-5 du CESEDA, quand le délai de la 3ème prolongation s’est écoulé, le juge des libertés et de la détention peut, à titre exceptionnel, être à nouveau saisi et peut renouveler la rétention administrative pour une durée maximale de 15 jours, lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
— l’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la mesure d’éloignement
— l’étranger a présenté dans les quinze derniers jours, dans le seul but de faire échec à la mesure d’éloignement, une demande de protection ou une demande d’asile
— la mesure d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
Il est constant que les critères énoncés ci-dessus n’étant pas cumulatifs, il suffit à l’administration d’établir l’un d’eux pour justifier d’une prolongation de la rétention.
Sur la démonstration de la délivrance à bref délai
Attendu que lorsque l’impossibilité d’exécuter l’éloignement résulte de la remise tardive par les autorités consulaires d’un document de voyage, il appartient au juge, qui ne peut statuer par motifs hypothétiques au regard des diligences étrangères qui pourraient intervenir ou seraient susceptibles de prospérer pour l’avenir sans qu’aucun élément du dossier n’en fasse état, de rechercher si l’administration établit l’existence de cette situation au regard notamment des réponses apportées par les autorités consulaires.
Un faisceau d’indices concordants peut conduire à considérer que les obstacles peuvent être surmontés à bref délai.
En l’espèce, il ne résulte du dossier aucune obstruction qui serait apparue dans les quinze jours qui ont précédé la saisine du juge des libertés et de la détention. L’impossibilité d’exécuter l’éloignement résulte toutefois de la remise tardive par les autorités consulaires d’un document de voyage. Pour autant et malgré les diligences, le dynamisme et la bonne foi non contestés des services de la préfecture qui ont saisi les autorités consulaires tunisiennes dès le 18 juin 2025, lesdites autorités indiquant dès le 7 août 2025 que [R] [H] n’était pas reconnu comme étant un de leurs ressortissants ; que les autorités algériennes étaient saisies d’une demande de laissez-passer consulaire et ayant été relancées à de multiples reprises ; qu’il y a lieu de constater qu’à défaut d’établir que la délivrance de documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé, doit intervenir à bref délai, l’administration ne peut se fonder sur le 3° de l’article 742-5 du code précité pour solliciter une quatrième prolongation de rétention ; qu’en effet, d’une part, le consulat algérien n’a apporté aucune réponse à ce jour, d’autre part, le préfet ne fait valoir aucune circonstance particulière qui permettrait au juge d’être informé sur les délais et conditions de délivrance d’un laissez-passer consulaire dans le court et contraint délai de la quatrième prolongation.
Sur la démonstration d’une menace pour l’ordre public
Attendu que pour l’application à la requête en quatrième prolongation du dernier alinéa de l’article précité, créé par la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, il appartient à l’administration de caractériser l’urgence absolue ou la menace pour l’ordre public survenue dans les quinze jours de la dernière période de rétention.
Il doit être indiqué à titre liminaire que le texte imposant que la menace “survienne” dans ce délai n’implique pas que cette menace n’existait pas dans la période précédente. Il ne s’agit pas de rechercher si un trouble à l’ordre public nouveau, causé par un acte distinct des précédents, est intervenu au cours de la dernière période de rétention de 15 jours. En effet, ce n’est pas l’acte troublant l’ordre public qui est recherché, mais bien la réalité de la menace. La notion de menace pour l’ordre public, telle que prévue par le législateur, a pour objectif manifeste de prévenir, pour l’avenir, les agissements dangereux commis par des personnes en situation irrégulière sur le territoire national.
A ce titre, la Cour de cassation a pu indiquer “qu’il résulte des débats parlementaires que l’introduction du septième alinéa de ce texte (article L742-5 CESEDA) par amendement du gouvernement a eu pour objet que “le juge tienne particulièrement compte de comportements menaçant l’ordre public susceptibles de révéler un risque de soustraction à la procédure d’éloignement à chaque fois qu’il est saisi aux fins de prolongation de la rétention” ; “il s’en déduit que la troisième prolongation de la rétention n’est pas soumise, contrairement aux autres situations, à l’exigence que la menace à l’ordre public soit apparue dans les quinze derniers jours et que la quatrième prolongation n’est soumise qu’à la persistance de cette menace au regard notamment de faits antérieurs au placement en rétention et n’impose pas qu’un nouvel élément la caractérisant soit survenu au cours de la troisième prolongation” (Cass., Civ 1., 09 avril 2025, n°24-50.023).
Dans ce contexte, la menace pour l’ordre public fait l’objet d’une appréciation in concreto, au regard d’un faisceau d’indices permettant, ou non, d’établir la réalité et la gravité des faits, la récurrence ou la réitération, et l’actualité de la menace selon le comportement de l’intéressé et, le cas échéant, sa volonté d’insertion ou de réhabilitation. L’appréciation de cette menace doit prendre en considération les risques objectifs que l’étranger en situation irrégulière fait peser sur l’ordre public (ainsi que l’a jugé le Conseil d’Etat dont la jurisprudence peut inspirer le juge judiciaire dans un souci de sécurité juridique CE, Réf. N°389959, 7 mai 2015, ministre de l’Intérieur, B).
La commission d’une infraction pénale n’est pas de nature, à elle seule, à établir que le comportement de l’intéressé présenterait une menace pour l’ordre public, mais, surtout, cette menace doit être réelle.
En l’espèce, force est de constater que [R] [H] a été condamné :
— le 04 avril 2024 par la Cour d’Appel de [Localité 2] à 18 mois d’emprisonnement dont 6 mois avec sursis pour vol avec violence ayant entraîné une incapacité totale de travail n’excédant pas 8 jours aggravé par une autre circonstance ;
— le 26 décembre 2024 par le Tribunal Correctionnel de Grenoble à 8 mois d’emprisonnement pour détention non autorisée de stupéfiants en récidive ainsi que pour recel de bien venant de la cession non autorisée de stupéfiants à autrui, en récidive ;
Attendu que la récurrence de ces condamnations caractérise la menace réelle, actuelle et suffisament grave à l’ordre public pour justifier le renouvellement de la rétention administrative sollicitée ;
Qu’ainsi, il convient de faire droit à la requête en date du 04 Novembre 2025 de LE PREFET DE L’ISERE et de prolonger exceptionnellement la rétention de [R] [H] pour une durée supplémentaire maximale de quinze jours.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire ;
REJETONS les moyens d’irrecevabilité ;
DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative du PREFET DE L’ISERE à l’égard de [R] [H] recevable;
DÉCLARONS la procédure diligentée à l’encontre de [R] [H] régulière ;
ORDONNONS LA PROLONGATION EXCEPTIONNELLE DE LA RÉTENTION de [R] [H] au centre de rétention de [Localité 3] pour une durée de quinze jours supplémentaires ;
LE GREFFIER LE JUGE
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Textes cités dans la décision
- LOI n°2018-778 du 10 septembre 2018
- Décret n°2018-1159 du 14 décembre 2018
- LOI n°2024-42 du 26 janvier 2024
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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