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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, pole jcp, 24 mars 2026, n° 25/03048 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03048 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
PÔLE JCP – RÉFÉRÉ
Minute n° 26/00239
N° RG 25/03048 – N° Portalis DB3E-W-B7J-NVQG
AFFAIRE :
E.P.I.C. [Localité 1] HABITAT MEDITERRANEE
C/
[U]
Grosse exécutoire : OPH THM + dossier de plaidoirie
Copie : M. [U]
délivrées le
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 24 MARS 2026
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
E.P.I.C. [Localité 1] HABITAT MEDITERRANEE
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Mme [C] [J], munie d’un pouvoir
à
DÉFENDEUR :
Monsieur [N] [U]
né le 05 Février 1967 à [Localité 3]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 4]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Audrey MOYA
Greffier : Karine PASCAL
PROCÉDURE :
Date de la première évocation : 10 Février 2026
Date des débats : 10 Février 2026
Date du délibéré : 24 Mars 2026
ORDONNANCE :
Rendue en premier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe le 24 MARS 2026 par Audrey MOYA, Président, assisté de Karine PASCAL, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’assignation en référé délivrée le 24 novembre 2025 à [N] [U] par la Société [Localité 1] HABITAT MEDITERRANEE, vers laquelle il est renvoyé pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions,
A l’audience, la Société [Localité 1] HABITAT MEDITERRANEE, représentée par un agent mandaté à ce titre par la Directrice Générale de l’organisme, maintient ses demandes en résiliation du bail par acquisition de la clause résolutoire, d’expulsion de [N] [U], et sollicite sa condamnation à lui payer à titre provisionnel la somme de 766,85 euros au titre des impayés locatifs, ainsi qu’une indemnité d’occupation mensuelle indexée, outre les dépens comprenant le coût du commandement de payer du 21 août 2025 et de l’assignation.
La société bailleresse précise qu’il n’y a jamais eu de paiement et que le loyer est minoré.
[N] [U], cité à étude du commissaire de justice en application des articles 656 et 658 du code de procédure civile, n’a pas comparu et n’a pas été représenté.
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte des pièces versées aux débats que les parties sont liées par un bail à usage d’habitation principale en date du 15 janvier 2025 pour des locaux sis [Adresse 5], contenant une clause résolutoire.
La procédure diligentée est régulière pour avoir respecté toutes les exigences de la loi notamment quant à la forme du commandement de payer les loyers délivré le 21 août 2025 et signifié le 22 août 2025 à la Commission spécialisée de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions Locatives du Var, et à la notification de la présente assignation au représentant de l’Etat le 25 novembre 2025, soit six semaines au moins avant l’audience pour permettre de saisir les organismes sociaux et les services compétents.
Malgré le rappel de façon claire et légale de la clause résolutoire prévue au bail et faisant la loi des parties en son article VII et de ses conséquences graves par le commandement de payer les loyers en date du 21 août 2025, le défendeur n’a pas apuré l’intégralité de la dette dans les délais impartis ni sollicité de délai par les voies légales, ni lors de l’audience à laquelle il ne s’est pas présenté.
Dès lors, force est de constater l’acquisition de la clause résolutoire du bail.
Ainsi, faute de départ volontaire de la part de [N] [U], il convient de faire droit à la demande d’expulsion du locataire et de tous occupants de son chef des lieux sis [Adresse 5], qui s’effectuera dans les conditions fixées par le code des procédures civiles d’exécution.
Il résulte par ailleurs des pièces versées et notamment de l’extrait de situation de compte arrêté au 31 janvier 2026, que le retard pris par le défendeur dans le paiement des loyers, charges et indemnités d’occupation s’élève à la somme de 766,85 euros, échéance de janvier 2026 incluse.
Il s’ensuit que [N] [U] sera condamné au paiement de cette somme provisionnelle de 766,85 euros à la société bailleresse, échéance de janvier 2026 incluse.
Par ailleurs, l’indemnité d’occupation est due en lieu et place du loyer à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la libération des lieux. Dans l’attente du départ effectif du locataire, il convient de fixer une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du dernier loyer charges comprises, en l’espèce la somme de 57,27 euros, non indexée s’agissant d’une créance indemnitaire et non contractuelle et ce dès février 2026 et jusqu’à libération complète des lieux par la remise des clés.
[N] [U], partie perdante, sera condamné aux dépens en ce compris le coût du commandement de payer et de l’assignation, par application de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance réputée contradictoire, rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe,
CONSTATONS que la résiliation du bail liant les parties sur les locaux sis [Adresse 6] N°10 – 5EME ETAGE – [Localité 5] [Adresse 7] est intervenue par le jeu de la clause résolutoire;
ORDONNONS à [N] [U] de quitter les lieux immédiatement ;
ORDONNONS, à défaut de libération volontaire et de remise des clés, l’expulsion de [N] [U] ainsi que celle de tous occupants de son chef et au besoin avec l’assistance de la force publique ;
DISONS que le sort des meubles sera régi par les articles L.433-1 à L.433-3 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNONS [N] [U] à payer à la Société [Localité 1] HABITAT MEDITERRANEE la somme provisionnelle de 766,85 euros correspondant aux loyers, charges et indemnités d’occupation impayés jusqu’à janvier 2026 inclus ;
CONDAMNONS [N] [U] à payer à la Société [Localité 1] HABITAT MEDITERRANEE une indemnité d’occupation mensuelle de 57,27 euros, dès février 2026 et jusqu’à libération complète des lieux par la remise des clés ;
CONDAMNONS [N] [U] aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer et de l’assignation ;
REJETONS les autres demandes ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
Le greffier Le président
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