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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, 1re ch. réf., 20 nov. 2024, n° 24/00332 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00332 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
Minute N°2024/ 436
N° RG 24/00332 – N° Portalis DBXU-W-B7I-HZG4
Le
1 CCC à Me GARIDOU – 58
1 CE+ 1 CCC à Me [O] – 3
1 CCC à Me [F] – 28
2 CCC au service des expertises
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ EVREUX
JURIDICTION DES RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DU 20 NOVEMBRE 2024
DEMANDEURS :
Monsieur [A] [W]
né le 07 Octobre 1968 à [Localité 9]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
Madame [X] [E] épouse [W]
née le 09 Août 1971 à [Localité 7]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
représentés par Me Jean-christophe GARIDOU, avocat au barreau de l’EURE
DÉFENDEURS :
S.A.R.L. HABITAT 27
Immatriculée au RCS d'[Localité 10], sous le numéro 798 497 301
dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Me Arnaud SABLIERE, avocat au barreau de l’EURE, substitué par Me Anne-Laure BUZIT, avocat au barreau de l’EURE
Monsieur [I] [N] [M]
né le 19 Février 1975 à [Localité 11]
Profession : Sans profession
de nationalité Française, demeurant [Adresse 5]
Madame [V] [N] [M] épouse [N] [M]
née le 22 Octobre 1976 à [Localité 11]
Profession : Sans profession
de nationalité Française, demeurant [Adresse 5]
représentés par Me Christine LEBEL, avocat au barreau de l’EURE
PRÉSIDENT : Sabine ORSEL
GREFFIER : Christelle HENRY
DÉBATS : en audience publique du 16 octobre 2024
ORDONNANCE :
— contradictoire, rendue publiquement et en premier ressort,
— mise à disposition au greffe le 13 novembre 2024, prorogée au 20 novembre 2024
— signée par Sabine ORSEL, Présidente du Tribunal Judiciaire et Christelle HENRY, greffier
N° RG 24/00332 – N° Portalis DBXU-W-B7I-HZG4 – ordonnance du 20 novembre 2024
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
[V] [K] épouse [N] [M] et [I] [N] [M] sont propriétaires d’une maison située à [Adresse 12]. Selon factures des 30 mai, 1er et 11 juin 2015, ils ont confié à la SARL HABITAT 27 la réalisation de travaux d’agrandissement.
Selon acte authentique de vente du 27 avril 2023, les époux [N] [M] ont vendu leur maison à [X] [E] épouse [W] et [A] [W] moyennant la somme de 239 000 euros, meubles compris.
Se plaignant d’un dégât des eaux dans l’agrandissement de la maison, l’assureur de [X] [E] épouse [W] a fait procéder à une expertise. Le rapport du 15 avril 2024 fait état de désordres affectant la toiture et l’étanchéité des murs de l’agrandissement réalisé par la SARL HABITAT 27.
Par actes des 29 juillet et 1er août 2024, [X] [E] épouse [W] et [A] [W] ont fait assigner [V] [K] épouse [N] [M], [I] [N] [M] et la SARL HABITAT 27 devant le président de ce tribunal, statuant en référé. Dans leurs dernières conclusions signifiées électroniquement le 15 octobre 2024, ils lui demandent de :
— ordonner une expertise au visa de l’article 145 du code de procédure civile ;
— débouter [V] [K] épouse [N] [M] et [I] [N] [M] de toutes leurs demandes, fins et conclusions reconventionnelles ;
— réserver les dépens et les frais irrépétibles.
Ils font valoir que :
— le rapport d’expertise fait état de désordres affectant l’agrandissement réalisé par la SARL HABITAT 27, de sorte que sa responsabilité décennale peut être engagée ;
— la remise en peinture récente au moment des visites effectuées par les époux [W], préalablement à l’acquisition de la maison, démontre que les vendeurs avaient connaissance de ce vice et qu’ils ont entendu le dissimuler ;
— les arguments des époux [W] soutenant leur demande de mise hors de cause touchent au fond dossier et ne justifient en rien que l’expertise ne soit pas réalisée à leur contradictoire ;
— notamment concernant leur connaissance des vices cachés.
Dans leurs dernières conclusions signifiées électroniquement le 17 septembre 2024, [V] [K] épouse [N] [M] et [I] [N] [M] demandent au président de ce tribunal, statuant en référé, de :
A titre principal,
— débouter [X] [E] épouse [W] et [A] [W] de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions ;
A titre subsidiaire,
— les mettre hors de cause ;
En tout état de cause,
— condamner [X] [E] épouse [W] et [A] [W] à leur payer la somme de 1 600 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner [X] [E] épouse [W] et [A] [W] aux dépens.
Ils font valoir que :
— ils n’ont jamais constaté d’infiltrations, sinon ils n’auraient pas manqué d’actionner la garantie décennale auprès du constructeur ;
— les époux [Y] qui ont habité dans la maison n’ont jamais constaté de tels désordres ;
— il ne peut dès lors leur être reproché d’avoir eu connaissance des vices allégués ;
— les époux [W] ne disposent pas d’un motif légitime à ce qu’une expertise soit ordonnée étant donné que le rapport d’expertise du 15 avril 2024 conclut qu’en cas de non prise en charge par l’assureur décennal du constructeur, leur assureur prendra en charge les désordres.
Dans ses dernières conclusions signifiées électroniquement le 2 octobre 2024, la SARL HABITAT 27 formule des protestations et réserves et demande au président de ce tribunal, statuant en référé, de fixer la consignation à valoir sur les honoraires de l’expert à la charge de [X] [E] épouse [W] et [A] [W] et les condamner aux dépens.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
Le motif légitime est un fait crédible et plausible ne relevant pas de la simple hypothèse, qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée, à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui. Elle doit être pertinente et utile.
Ainsi, si le demandeur à la mesure d’instruction n’a pas à démontrer l’existence des faits qu’il invoque, puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions et démonter que le litige potentiel n’est pas manifestement voué à l’échec, la mesure devant être de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur.
Le rapport d’expertise du 15 avril 2024 conclut que les infiltrations trouvent leur cause dans des désordres affectant les travaux réalisés par la SARL HABITAT 27. Un motif légitime est ainsi caractérisé à l’égard de la société et l’expertise sera ordonnée.
En revanche, il ne ressort d’aucun élément une raison plausible de penser que les vendeurs auraient eu connaissance des infiltrations apparues lors d’une année particulièrement pluvieuse. Les travaux de peinture allégués par les demandeurs sont contestés et ne ressortent d’aucune des pièces produites. Les défendeurs produisent au contraire une attestation de voisins ayant brièvement occupé la maison relative à l’absence de trace d’humidité. Il n’est en l’état pas caractérisé de motif légitime à l’égard des vendeurs qui seront mis hors de cause.
Sur les frais du procès
[X] [E] épouse [W] et [A] [W] succombent à l’égard des époux [N] [M] et seront donc tenus aux dépens.
Ils seront condamnés à leur verser la somme de 1000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le président du tribunal judiciaire,
MET HORS DE CAUSE [V] [K] épouse [N] [M] et [I] [N] [M] ;
ORDONNE une mission d’expertise confiée à :
[G] [Z]
[Adresse 4] [Adresse 8]
[Localité 3] Tél : [XXXXXXXX01]
Port. : 07.60.86.17.22 Fax : 02.35.62.81.15
Mèl : [Courriel 14]
expert inscrit sur la liste de la cour d’appel ;
DIT que l’expert aura pour mission de :
Après avoir pris connaissance de tous documents contractuels et techniques, tels que l’acte de vente, plans, devis, marchés et autres et s’être rendu sur les lieux, après y avoir préalablement convoqué les parties et leurs avocats respectifs ;
I. Environnement
Situer et décrire l’immeuble, décrire son utilisation. Le décrire et le photographier.Décrire la façon dont l’ouvrage a été utilisé et entretenu depuis la vente.Mentionner les griefs allégués par le ou les demandeurs, rappeler les discussions et les expertises amiables intervenues.
II. Procédure
Rappeler la mission d’expertise qui vous a saisi, sa date, la juridiction qui vous a désigné et la mission qui vous a été confiée. Mentionner les ordonnances ultérieures étendant les opérations d’expertise à d’autres parties ou d’autres dommages.Lister les pièces qui ont été communiquées par chaque partie. Lister les réunions d’expertise, et la façon dont chaque partie y a été convoquée. Lister chacun des dires.
III. Griefs
Numéroter les griefs allégués dans l’assignation et les conclusions du demandeur, et, le cas échéant, sans nécessité d’extension de mission, tous griefs ayant d’évidence la même cause mais révélés postérieurement à l’assignation, en regroupant le cas échéant les griefs identiques sous le même numéro.
Pour chaque grief, répondre aux questions suivantes (6 à 8), avant de passer au suivant :
Constat.Décrire le grief (désordre, malfaçon, non façon, non-conformité contractuelle…). Préciser où il se situe, le photographier si cela est possible ou le représenter.Préciser la date d’apparition du grief dans toutes ses composantes, son ampleur et ses conséquences (date des premières manifestations, aggravation éventuelle depuis la réception des travaux).Indiquer s’il était apparent lors de l’acquisition ou s’il est apparu postérieurement. Dans le premier cas, indiquer s’il pouvait être décelé par un acquéreur profane et si celui-ci pouvait en apprécier la portée. Dans le second cas, s’il trouve son origine dans une situation postérieure à l’acquisition, notamment s’il est la conséquence de travaux réalisés par l’acquéreur.Nature du grief. Donner tous éléments permettant à la juridiction d’apprécier la gravité du grief, notamment si le grief rend l’immeuble impropre à son usage ou le diminue fortement. Donner tous éléments permettant à la juridiction de déterminer si le vendeur avait connaissance du grief ou ne pouvait manquer d’en avoir connaissance.Reprise du grief. Donner toutes observations sur la nature des travaux propres à remédier au grief. Les décrire. Indiquer leur durée prévisible et décrire la gêne qu’ils peuvent occasionner pour le ou les occupants de l’immeuble. Chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d’un maître d’œuvre, le coût de ces travaux. Évaluer les moins-values résultat des griefs non réparables techniquement.À l’issue, établir un tableau de synthèse reprenant chaque grief, le numéro des pages de votre rapport qui le concerne, sa nature et le chiffrage des travaux de reprise.
IV. Préjudices immatériels
Fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d’évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des griefs.Fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d’évaluer le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état.
V. Travaux urgents
Dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l’aggravation des griefs et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens ; Dans l’affirmative, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible.
VI. Dires
Répondre aux dires récapitulatifs.Faire toutes observations utiles au règlement du litige.
DIT que [X] [E] épouse [W] et [A] [W] devront consigner la somme de 2 000 euros, à titre de provision à valoir sur la rémunération de l’expert, à la régie de ce tribunal dans le délai impératif de deux mois à compter de la notification de la présente décision, à peine de caducité de la désignation de l’expert ;
DIT que l’expert, en concertation avec les parties, définira un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise et qu’il actualisera le calendrier en tant que de besoin, notamment en fixant un délai aux parties pour procéder aux extensions de mission nécessaire, aux interventions forcées ;
DIT que dans les trois mois de sa saisine, l’expert indiquera aux parties et au juge chargé du contrôle des expertises le montant prévisible de sa rémunération définitive, notamment au regard de l’intérêt du litige, afin que soit éventuellement fixée une provision complémentaire dans les conditions de l’article 280 du code de procédure civile ;
DIT que préalablement au dépôt de son rapport, l’expert adressera aux parties, le cas échéant par voie électronique uniquement, un pré-rapport, répondant à tous les chefs de la mission et destiné à provoquer leurs observations ; qu’il devra fixer aux parties un délai d’au moins quatre semaines pour le dépôt de leurs dires éventuels, leur rappellera qu’il n’est pas tenu de répondre aux observations transmises après cette date limite et précisera la date de dépôt de son rapport ;
DIT que l’expert devra déposer son rapport au greffe de la juridiction, accompagné des pièces jointes (qui pourront être transmises sur un support numérique), dans le délai de 6 mois à compter de la date de réception de l’avis de consignation de la provision, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile de manière motivée auprès du juge chargé du contrôle des expertises ;
RAPPELLE que l’expert joindra au dépôt du rapport d’expertise sa demande de rémunération et que les parties disposeront alors de 15 jours pour formuler auprès du juge du contrôle des expertises leurs observations sur cette demande ;
RAPPELLE que l’expert pourra recueillir des informations orales, ou écrites, de toutes personnes susceptibles de l’éclairer ;
RAPPELLE qu’en vertu des dispositions de l’article 278 du code de procédure civile, l’expert peut prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un technicien d’une spécialité distincte de la sienne, et DIT que, dans une telle éventualité, il devra présenter au magistrat chargé du contrôle des expertises une demande de consignation complémentaire correspondant à la rémunération possible du sapiteur ;
DIT que l’expert joindra au rapport d’expertise :
— la liste exhaustive des pièces consultées ;
— le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise en précisant pour chacune d’elle la date d’envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation ;
— le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise ;
— la date de chacune des réunions tenues ;
— les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties ;
— le cas échéant, l’identité du technicien dont il s’est adjoint le concours, ainsi que le document qu’il aura établi de ses constatations et avis – document qui devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport ;
DÉSIGNE le juge chargé du contrôle des expertises de ce tribunal à effet de suivre l’exécution de cette mesure d’instruction ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 275 du code de procédure civile, les parties doivent remettre sans délai à l’expert tous les documents que celui-ci estime nécessaires à l’accomplissement de sa mission ; qu’à défaut, la production sous astreinte de ces documents peut être ordonnée par le juge ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 273 du code de procédure civile, les experts doivent informer le juge de l’avancement de leurs opérations et diligences ;
DIT qu’en cas de difficultés, l’expert ou les représentants des parties en référeront immédiatement au juge chargé du service du contrôle des expertises au besoin à l’adresse suivante : [Courriel 13] ;
DIT que si les parties viennent à se concilier, l’expert, conformément à l’article 281 du code de procédure civile, constatera que sa mission est devenue sans objet et en fera rapport au juge chargé du contrôle des expertises ;
CONDAMNE [X] [E] épouse [W] et [A] [W] à verser à [V] [K] épouse [N] [M] et [I] [N] [M] la somme de 1000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
CONDAMNE [X] [E] épouse [W] et [A] [W] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
La greffière La présidente
Christelle HENRY Sabine ORSEL
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