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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, ch. jex, 13 mars 2026, n° 25/03599 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03599 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 24 avril 2026 |
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Texte intégral
13 Mars 2026
N° RG 25/03599 – N° Portalis DB3U-W-B7J-OQO5
Code Nac : 78F Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d’une saisie mobilière
Monsieur [D] [M]
C/
S.D.C. DE L’IMMEUBLE [Adresse 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
JUGE DE L’EXÉCUTION
— --===ooo§ooo===---
JUGEMENT
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE
Monsieur [D] [M]
[Adresse 2]
[Localité 1]
non comparant
ayant pour avocat Me Antoine DELPLA, avocat postulant au barreau du VAL D’OISE, assisté de Me Mohand YANAT, avocat plaidant au barreau de PARIS
ET
PARTIE DÉFENDERESSE
S.D.C. DE L’IMMEUBLE [Adresse 1]
reorésenté par son syndic en exercice Monsieur [Z] [G] – syndic bénévole
[Adresse 3]
[Localité 2]
représenté par Me Laurence BENITEZ DE LUGO, avocat postulant au barreau du VAL D’OISE, assistée de Me Caroline BORIS, avocat plaidant au barreau de PARIS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Madame LEMAIRE, Vice-Présidente
Assistée de : Madame MARETTE, Greffier
DÉBATS
A l’audience publique tenue le 16 Janvier 2026 en conformité du code des procédures civiles d’exécution et de l’article L213-6 du code de l’organisation judiciaire, l’affaire a été évoquée et mise en délibéré, par mise à disposition au greffe, au 14 Novembre 2026 prorogé au 16 Janvier 2026 prorogé au13 Mars 2026.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte extra-judiciaire en date du 12 février 2025, dénoncé à M. [D] [M] le 13 février suivant, le Syndicat des copropriétaires de l’Immeuble [Adresse 4] (ci-après le SDC [A] [Q]) a fait procéder à une saisie-attribution entre les mains de la banque CREDIT LYONNAIS AG LE FORT, pour avoir paiement de la somme totale de 46 860,80 euros en principal, accessoires, intérêts et frais, en vertu d’un jugement contradictoire rendu par le Tribunal judiciaire de Bobigny le 03 février 2021.
La mesure a été partiellement fructueuse à hauteur de 13 903,83 euros.
Par jugement rendu contradictoirement en premier ressort le 03 février 2021, le Tribunal judiciaire de Bobigny a notamment condamné M. [D] [M] à payer au SDC [A] [Q] les sommes de :
32 827,10 euros en réparation de son préjudice,2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Cette décision, assortie de l’exécution provisoire de plein droit, a été signifiée le 11 février 2021.
Par assignation du 13 mars 2025, M. [D] [M] a fait citer le SDC [A] [Q] devant la chambre des contestations du Tribunal judiciaire de Pontoise aux fins de :
— à titre principal, prononcer la nullité de la saisie-attribution pratiquée le 13 février 2025,
— à titre subsidiaire, ordonner la mainlevée de la saisie pratiquée le 13 février 2025,
— condamner le SDC [A] [Q] à payer à M. [D] [M] la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Il argue que l’acte de saisie-attribution comporte une erreur quant à la juridiction compétente en cas de contestation en ce qu’il vise le juge de l’exécution alors que le Tribunal judiciaire est compétent depuis la décision du Conseil constitutionnel du 17 novembre 2023. Il ajoute que son assureur Allianz a refusé de prendre en charge ses condamnations envers le SDC [A] [Q] et qu’une procédure est en cours à son encontre pour la condamner à l’indemniser.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 16 mai 2025 au cours de laquelle M. [D] [M] n’a pas comparu et le SDC [A] [Q] a été représenté. En raison de l’absence du demandeur, la radiation a été ordonnée.
Par décision du 27 juin 2025, un rétablissement au rôle de l’affaire sous le numéro de RG 25/3599 a été ordonnée par le juge de l’exécution à la demande du défendeur à l’audience du 14 novembre 2025 qui a également sollicité les observations des parties sur le renvoi d’office pour compétence devant le juge de l’exécution.
A l’audience, M. [D] [M], ne comparaît pas et n’est pas représenté.
Le SDC [A] [Q], représenté par son avocat, dépose son dossier de plaidoirie et déclare s’en rapporter à ses conclusions visées à l’audience, aux termes desquelles elle demande de :
— débouter M. [D] [M] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner M. [D] [M] à régler au Syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] représenté par son syndic la somme de 3.500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance incluant le coût de la saisie-attribution.
À l’appui de ses prétentions, le SDC [A] [Q] oppose que la saisie-attribution comporte les mentions visées à l’article R211-1 du code des procédures civiles d’exécution, qu’il est indiqué que la contestation doit être portée devant le Tribunal judiciaire du lieu du domicile du saisi et que le demandeur ne démontre pas l’existence d’un grief entraînant la nullité du procès-verbal de saisie-attribution. Il ajoute que la mainlevée de la mesure sur le fond n’est justifiée ni factuellement ni juridiquement en ce que le SDC [A] [Q] n’est pas partie à la procédure en cours entre M. [D] [M] et son assureur.
Pour le surplus, il convient de se référer aux argumentations plus amplement développées par les parties dans leurs écritures et aux notes d’audience conformément aux articles 455 et 446-2 du Code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 janvier 2026, prorogée au 13 mars 2026, par mise à disposition au greffe.
Le conseil de M. [D] [M] s’est présenté après la clôture des débats a été informé de la date de délibéré.
Une décision de réouverture des débats est cependant rendue ce jour.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le renvoi de compétence au profit du juge de l’exécution :
Vu l’article 82-1 du code de procédure civile ;
Vu l’article L213-6 du code de l’organisation judiciaire selon lequel, le juge de l’exécution connaît de manière exclusive des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui l’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée même si elles portent sur le fond du droit à moins qu’elles n’échappent à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire, et selon lequel ce juge exerce également les compétences particulières qui lui sont dévolues par le code des procédures civiles d’exécution ;
Vu la décision du conseil constitutionnel en date du 17 novembre 2023 en ce qu’il prononce une abrogation partielle des termes de l’alinéa 1 de ce texte ;
Vu l’avis de la cour de cassation rendu le 13 mars 2025, d’où il résulte notamment que, dans l’attente de l’adoption d’une disposition législative instaurant un recours du débiteur contre la mise à prix en matière de saisie de droits incorporels, le juge de l’exécution demeure compétent dans les limites de la décision du conseil constitutionnel du 17 novembre 2023, en application de l’article L213-6 du code de l’organisation judiciaire résultant de cette décision, pour connaître des contestations des mesures d’exécution forcées mobilière ;
L’abrogation étant limitée au cas de figure soumis au conseil constitutionnel (concernant uniquement le défaut de prévision d’un recours au juge pour permettre au débiteur saisi de contester la mise à prix en matière de saisie des droits incorporels), il convient de déclarer le juge de l’exécution de la présente juridiction compétent pour connaître de l’action en contestation de la saisie-attribution engagée par M. [D] [M].
Par ordonnance de rétablissement au rôle, le juge de l’exécution a sollicité les observations des parties sur ce renvoi pour compétence. Aucune observation ni opposition n’a été formulée à l’audience.
Dès lors, il convient de déclarer le juge de l’exécution exclusivement compétent pour connaître de la contestation.
Sur la recevabilité de la contestation de la saisie-attribution :
Conformément aux dispositions de l’article R211-11 du code des procédures civiles d’exécution « A peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à l’huissier de justice qui a procédé à la saisie. L’auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. Il remet une copie de l’assignation, à peine de caducité de celle-ci, au greffe du juge de l’exécution au plus tard le jour de l’audience. ».
L’article 125 du code de procédure civile impose au juge de relever d’office les fins de non-recevoir lorsqu’elles revêtent un caractère d’ordre public, notamment lorsqu’elles résultent de l’inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l’absence d’ouverture d’une voie de recours.
Le juge est ainsi tenu de vérifier, fût-ce d’office, la régularité de sa saisine.
En l’espèce, l’assignation du 13 mars 2025 a été délivrée dans le délai d’un mois suivant la dénonciation intervenue le 13 février 2025 de la saisie-attribution pratiquée le 12 février 2025. Il n’est cependant pas justifié de la dénonciation de cette contestation de la saisie par courrier en recommandé au commissaire de justice qui a procédé à la saisie, ni par ailleurs de l’information qui doit être donnée en lettre simple au tiers saisi par l’auteur de la contestation.
Ces moyens soulevés d’office n’ayant pas été soumis à contradiction conformément à l’article 16 du code de procédure civile, il y lieu de rouvrir les débats afin de permettre le cas échéant à M. [D] [M] de justifier du respect des dispositions précitées et en tout état de cause afin que les parties fassent valoir leurs observations sur la recevabilité de la contestation au regard des dispositions de l’article R211-11 du code des procédures civiles d’exécution.
Dans l’attente, il y a lieu de sursoir à statuer sur les demandes et de réserver les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe ;
SE DECLARE compétent pour connaître de l’action en contestation de la saisie-attribution ;
ORDONNE la réouverture des débats à l’audience du lundi 18 mai 2026 à 9h30 ;
INVITE les parties à formuler leurs observations sur la recevabilité de la contestation de la saisie-attribution en date du 12 février 2025, dénoncée le 13 février 2025, au regard des dispositions de l’article R211-11 du code des procédures civiles d’exécution ;
SURSOIT à statuer dans l’attente sur l’ensemble des demandes et réserve les dépens.
Fait à [Localité 3], le 13 Mars 2026
Le Greffier, Le Juge de l’Exécution,
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