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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, pole civil sect. 3, 20 févr. 2026, n° 23/01758 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01758 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TOTAL COPIES
MINIUTE NATIVEMENT NUMERIQUEvalant copie exécutoire transmise par RPVA
2
COPIE EXPERT
COPIE DOSSIER + AJ
1
N° : N° RG 23/01758 – N° Portalis DBYB-W-B7H-OHDN
Pôle Civil section 3
Date : 20 FEVRIER 2026
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
Pôle Civil section 3
a rendu le jugement dont la teneur suit :
DEMANDERESSE
Madame [N] [V]
née le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Baptiste LALA, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEURS
S.A. ACM IARD, dont le siège social est [Adresse 2] [Localité 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Maître Antoine SILLARD de la SCP SVA, avocat au barreau de MONTPELLIER, postulant
Monsieur [P] [A] ès qualité de représentant légal de Monsieur [R] [A], demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Antoine SILLARD de la SCP SVA, avocat au barreau de MONTPELLIER, postulant
Caisse CPAM de l’Hérault, dont le siège social est sis [Adresse 4]
non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Corinne JANACKOVIC, Juge unique
assisté de Tlidja MESSAOUDI, greffier, lors des débats et de la mise à disposition.
DEBATS : en audience publique du 13 juin 2025
MIS EN DELIBERE au 19 septembre 2025, délibéré prorogé au 20 Février 2026 en raison d’une surchage de travail du magistrat rédacteur
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 20 Février 2026
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 27 novembre 2020, madame [N] [V], qui exerce la profession d’Accompagnante d’Elèves en Situation de Handicap (AESH) au collège des [Localité 4] àVilleneuve-les-Maguelone, alors qu’elle se trouvait dans la cour de récréation, a été percutée par un élève, monsieur [R] [A], et a été projetée au sol.
Elle a présenté en suite de cette chute une fracture T12 non compliquée, entraînant des lomblagies dorso-lombaires et lombo-sacrées, et a été placée en arrêt de travail.
La S.A. ACM-IARD, assureur du père de monsieur [R] [A], monsieur [P] [A], a fait diligenter une expertise confiée au Docteur [I], qui a établi un rapport en date du 10 juin 2021.
Le 14 juin 2021, madame [V] a subi une intervention chirurgicale.
Madame [V] contestant les conclusions du rapport d’expertise amiable, a formé une demande d’expertise judiciaire devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Montpellier, et suivant ordonnance en date du 13 janvier 2022, le Juge des référés a ordonné une expertise médicale confiée au Docteur [E] [C], et alloué à la demanderesse une provision de 8 246,75 € à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices.
Suivant ordonnance en date du 31 mars 2022, le Docteur [C] a été remplacé par le Docteur [M] [S].
L’expert a déposé son rapport en date du 28 octobre 2022.
En l’absence de tout accord sur l’indemnisation de son préjudice, par actes en date des 18 et 19 avril 2023, madame [N] [V] a fait assigner la S.A. ACM-IARD, monsieur [P] [A] et la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Hérault en indemnisation de son préjudice corporel.
Vu les dernières conclusions de madame [N] [V] signifiées par le Réseau Privé Virtuel des Avocats le 30 janvier 2025, aux termes desquelles elle demande au tribunal au visa des articles 1240 et suivants du code civil, 695 et 700 du code de procédure civile :
— de juger monsieur [P] [A], ès qualité de représentant légal de monsieur [R] [A] entièrement responsable de ses préjudices,
— de juger que la date de consolidation sera fixée au 12 juin 2021, sur la base du rapport d’expertise judiciaire,
— de condamner in solidum monsieur [P] [A], ès qualité de représentant légal de monsieur [X] [A] et son assureur la S.A. ACM-IARD à indemniser son entier préjudice,
— de juger que son préjudice sera fixée à la somme de 28.568,05 € :
— 208,75 € au titre des dépenses de santé actuelles
— 1 530,00 € au titre des frais divers
— 1 539,30 € au titre du déficit fonctionnel temporaire
— 8 500,00 € au titre de la souffrance endurées (3,5/7)
-11 040,00 € au titre du préjudice extra-patrimonial après consolidation
— 3 000,00 € au titre du préjudice d’agrément
— 1 250,00 € au titre des frais d’expertise médicale
— 1 500,00 € au titre de son préjudice moral
— de condamner in solidum monsieur [P] [A] et son assureur la SA ACM IARD à lui verser après déduction de la provision versée (28 568,05 € – 10 346,75 €), la somme de 18 221,30 €.
— de condamner in solidum monsieur [P] [A] et son assureur la SA ACM IARD à lui verser la somme de 4 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner in solidum monsieur [P] [A], ès qualité de représentant légal de monsieur [X] [A] et son assureur la S.A. ACM-IARD aux entiers dépens de l’instance, en ceux compris les frais d’expertise judiciaire (900,00 €) et de signification de la décision à intervenir.
Vu les dernières conclusions de monsieur [P] [A] et de la S.A. ACM-IARD signifiées par le Réseau Privé Virtuel des Avocats le 21 août 2024, aux termes desquelles ils demandent au Tribunal au visa des articles 1240 et suivants du Code civil :
— Sur les responsabilités :
— de dire et juger que la responsabilité de monsieur [A] et la garantie de la compagnie ACM n’ont jamais été contestées.
— Sur la consolidation :
— de dire et juger que la consolidation doit être fixée au 11 février 2021 et non pas à juin 2021au regard des éléments médicaux fournis,
— Sur la liquidation des préjudices :
— de liquider les préjudices comme il suit :
Dépenses de santé actuelles : 38,75 €
Tierce personne : 930 €
Déficit fonctionnel temporaire partiel à 40% 620 €, à 15% 510 €
Souffrances endurées : 7 000 €
Déficit fonctionnel permanent : 11 040 € sur le point de base formulée en provision.
Préjudice d’agrément : 0
Soit un total de : 20 168 €
— Sur les frais annexes :
— dire et juger que la compagnie ACM accepte la prise en charge d’une partie des honoraires du médecin conseil tenant le fait que les expertises amiables étaient d’ores et déjà satisfactoires. Cette part est laissée à l’appréciation du tribunal.
— de débouter madame [V] de sa demande au titre d’un préjudice moral qui ne sont pas décrits de manière autonome des postes déjà indemnisés.
— Sur la déduction des provisions déjà versées :
— de déduire les provisions déjà versées pour la somme de 10.446,75 € à madame [V] en amiable et suivant ordonnance de référé en sorte que la somme restant à verser n’est plus au titre de la liquidation que de 9 722 €.
En application de l’article 455 du Code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux conclusions écrites déposées.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 12 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, les demandes des parties tendant à voir le Tribunal « dire et juger » ne constituant pas des prétentions au sens des articles 4, 5, 31 et 954 du code de procédure civile en ce que ces demandes ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert, mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions, il n’y a pas lieu de statuer sur celles-ci.
Sur la respnsabilité de monsieur [P] [A] et le droit à indemnisation de madame [N] [V]
Les circonstances précitées dans lesquelles madame [N] [V] a été blessée par monsieur [R] [A], mineur, ne sont pas contestées, ni l’entier droit à indemnisation de cette dernière.
Ainsi, en application de l’article 1242 du Code civil madame [V] est fondée à réclamer à monsieur [P] [A] et son assureur, la S.A. ACM-IARD qui ne conteste pas sa garantie, la réparation intégrale des préjudices qu’elle a subis en suite de la faute commise par le fils mineur de monsieur [P] [A].
Sur l’indemnisation de madame [N] [V]
Aux termes du rapport d’expertise médicale diligentée par le docteur [M] [S] en date du 28 octobre 2022, en suite de l’accident survenu le 27 novembre 2020, madame [N] [V] a présenté une fracture Magerl A1 de D12 avec tassement du plateau inférieur et perte de hauteur de 15 %.
L’expert précise que madame [V] présentait comme antécédents une spondylarthite ankylosante justifiant un traitement antalgique de niveau II quotidien, de séances de kinésithérapie à la demande et un spondylolisthésis L4-L5 sur lyse isthmique bilatérale ancienne.
Dans les suites de l’événement traumatique, elle a bénéficié d’une prise en charge à visée antalgique de sa fracture.
L’évolution a été marquée par des douleurs localisées au niveau sa lyse isthmique et de son spondylolisthésis en raison de la modification morphologique du rachis suite à la fracture. Finalement, compte tenu des lésions connues depuis plusieurs années, une indication chirurgicale a été retenue et madame [V] a bénéficié d’une ostéosynthèse avec hospitlisation le 13 juin 2021.
L’expert a retenu que la dégradation avec des douleurs rachidiennes sur fracture post-traumatique était imputable à l’accident ; en revanche, la prise en charge chirurgicale en elle-même ne concernant pas des lésions post-traumatiques, mais des lésions connues depuis plusieurs années, il n’a pas retenu cette chirurgie comme étant imputable et a donc fixé la date de consolidation à la veille de cette chirurgie soit le 12 juin 2021.
L’expert a retenu un déficit fonctionnel temporaire partiel à 40 % du 27 novembre 2020 au 27 janvier 2021, puis à 15 % du 28 janvier au 12 juin 2021.
Les souffrances endurées, représentées par la lésion fracturaire elle-même, les soins liés à cette fractre, les douleurs inghérentes à la modification de la statique rachidienne, le retentissement psychologique, sont évaluées à 3,5/7.
L’expert a retenu comme séquelles une lordose lombaire conservée, une légère inflexion scoliotique à concavité thoraco-lombaire gauche, des douleurs des épineuses de T10 jusqu’en région lombo-sacrée, des douleurs des masses musculaires pararachidiennes au même niveau avec une tension associée, un indice de Schöber à 10/14 avec distance doigts-sol 30cm, inclinaisons latérales 30 ° à droite et à gauche et rotations 20 ° à droite et à gauche ; il a indique que la manoeuvre de Lasègue entraînait des tiraillements lombaires à 50 ° à droite comme à gauche, sans irradiation. Compte tenu des lésions directement et certainement imputables et des douleurs, le déficit fonctionnel permanent a été fixé à 8 %.
En conséquence, sur la base de ce rapport, et également compte-tenu de l’âge de la victime (57 ans à la date des faits et 58 ans à la date de la consolidation) et des pièces versées aux débats, le Tribunal est en mesure d’apprécier les différents chefs du préjudice corporel de madame [N] [V] de la manière suivante :
A titre préliminaire sur la date de la consolidation, après avoir retenu que l’intervention chirurgicale intervenue le 13 juin 2021, justifiée par les lésions antérieures connues depuis plusieurs années, n’était pas imputable à l’accident survenu le 27 novembre 2020, l’expert a cependant conclu que la majoration des douleurs rachidiennes présentées par madame [V] étaient imputables à cet accident, de sorte que la fixation de la date de la consolidation à la veille de l’intervention chirurgicale, soit au 12 juin 2021, soit 6 mois et demi après la fracture occasionée, est documentée et justifiée.
I- Préjudices patrimoniaux
— Les dépenses de santé actuelles
Aux termes de son décompte définitif en date du 30 juillet 2021, les débours de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Hérault s’élèvent à la somme de 2 706,51 €, correspondant aux frais hospitaliers (69 €), médicaux (1 667,55 €) et pharmaceutiques (969,96 €).
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Hérault peut exercer son recours sur cette somme.
Madame [N] [V] réclame par ailleurs la somme de 208,75 € au titre des dépenses de santé actuelles restées à sa charge.
Aux termes de ses conclusions, elle ne précise pas la nature de ces frais, et aux termes du courrier de son conseil en date du 14 février 2023, les sommes réclamées à ce titre correspondaient au frais médicaux pour la somme de 38,75 €, que les défendeurs acceptent de verser, aux frais de psychologue (50 €) et de consultation médico-légale 120€.
Outre le fait que ces frais ne correspondent pas à la somme totale de 208,75 € réclamée, les frais de psychologue ne sont pas démontrés comme étant imputables à l’accident en question, et il n’est pas justifié que les frais de la consultation médicolégale n’ont pas été pris en charge en tout ou partie par les organismes sociaux de madame [V], CPAM et mutuelle.
Il sera donc alloué à ce titre à madame [V] la somme de 38,75 € admise par les défenfeurs.
— L’assistance tierce personne
Il s’agit de l’aide apportée par un tiers à la victime incapable d’accomplir seule certains actes de la vie courante, en l’occurrence les actes liés à l’autonomie locomotive ; cette indemnisation s’opère en considération des besoins, et non en fonction de la dépense justifiée.
L’expert a retenu la nécessité d’une assistance tierce personne pour la période du 27 novembre 2020 au 27 janvier 2021, de 5 heures par semaine pendant trois semaines pour l’accompagnement, l’approvisionnement, le gros ménage puis de 3 heures par semaines pour le gros ménage, le port de charges, jusqu’à la fin de la période de déficit fonctionnel temporaire partiel à 40 %. Aucun élément ne justifie d’allouer cette indemnisation jusqu’à la date de consolidation, ainsi que le sollicite madame [N] [V], qui ni ne motive sa demande, ni ne verse aucune pièces à son appui.
Madame [N] [V] sollicite une indemnisation sur la base d’un taux horaire de 15€, accepté par les défendeurs.
Sur la base de ce taux, et sur la période retenue par l’expert, soit du 27 novembre 2020 au 27 janvier 2021, soit sur 8 semaines, l’indemnisation correspond aux sommes suivantes :
— les 3 premières semaines : 5 heures X 3 semaines X 15 € = 225 €
— les 5 dermières semaines : 3 heures X 5 semaines X 15 € = 225 €
Soit la somme totale de 450 €.
Il y a lieu toutefois d’allouer à madame [N] [V] la somme de 930 € offerte à ce titre par les défendeurs.
— Les frais divers
Madame [N] [V] sollicite la somme de 1 200 €, et expose qu’il s’agit des frais d’expertise privée.
A l’examen des pièces produites, il s’agit en réalité des frais d’assistance à expertise par le Docteur [T] [H] [O], dont la facture en date du 28 octobre 2022 s’élève à la somme de 1 250 €.
Les défendeurs ne s’opposent pas au pricipe de la demande à ce titre mais demande au Tribunal de réduire la somme allouée à ce titre au motif que le rapport des experts amiables a été en réalité validé par l’expert judiciaire.
Alors que la facture produite justifient ces frais, il sera alloué à madame [N] [V] l’indemnisation à ce titre qu’elle a réclamé à hauteur de la somme de 1 200 €.
— La perte de gains professionnels actuels
Il ressort du décompte définitif de ses débours précité, que la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Hérault a versé à madame [N] [V] des indemnités journalières du 28 novembre 2020 au 9 février 2021 pour un montant total de 1 705,10 €, sur laquelle elle peut exercer son recours.
II – Préjudices extra-patrimoniaux
1- Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
— Déficit fonctionnel temporaire
Il s’agit de l’incapacité fonctionnelle qu’a subi la victime jusqu’à sa consolidation, correspondant au préjudice résultant de la gêne dans les actes de la vie courante qu’elle a rencontré.
En l’espèce, l’expert a retenu un déficit fonctionnel temporaire partiel à 40 % du 27 novembre 2020 au 27 janvier 2021, puis à 15 % du 28 janvier au 12 juin 2021.
Il y a lieu d’indemniser ce préjudice sur la base de la somme de 30 € par jour, et en conséquence d’allouer à la victime les sommes suivantes :
— à 40 % du 27 novembre 2020 au 27 janvier 2021 (62 jours) : 62 j X 30 € X 40% = 744 €
— à 15 % du 28 janvier au 12 juin 2021 (136 jours) : 136 j X 30 € X15 % = 612 €
Soit la somme totale de 1 356 € qu’il y a lieu d’allouer à madame [V].
— Les souffrances endurées (3,5/7)
Il s’agit d’indemniser toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime lors de l’accident et pendant la maladie traumatique jusqu’à la consolidation de ses blessures.
À partir des éléments décrits dans le rapport d’expertise, l’indemnisation à ce titre sera fixée à la somme de 8 500 €.
2 – Préjudices extra-patrimoniaux permanents
— Le déficit fonctionnel permanent
Il s’agit du préjudice lié à la réduction définitive après consolidation, du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel de la victime, à laquelle s’ajoutent les répercussions psychologiques normalement liées à l’atteinte séquellaire décrite ; ce déficit se traduit aux termes du rapport d’expertise par un taux d’incapacité permanente partielle de 8 %.
Les parties s’accordent pour fixer l’indemnisation à ce titre de madame [V] la somme de 11 040 €.
— Le préjudice esthétique permament
Evalué ce préjudice à 0,5/7, il sera alloué à ce titre à madame [V] la somme de 1000 €.
— Le préjudice d’agrément
Ce préjudice concernent les activités sportives, ludiques ou culturelles devenues impossibles ou limitées en raison des séquelles de l’accident.
Madame [N] [V] expose qu’elle était adhérente à l’association La Guinguette du Soleil depuis de nombreuses années et elle y pratiquait la danse folklorique deux fois par semaine, et ajoute qu’elle pratiquait également la randonnée en montagne, le squash et le kayak. A l’appui de sa demande, elle produit des photographies où selon ses explications, elle est représentée dans ces activités et également sa carte d’adhérente à l’association précitée.
Outre le fait que ces photographies ne sont pas probantes dès lors que le Tribunal se trouve dans l’incapacité d’identifier la demanderesse, les éléments produits sont insuffisants pour établir la réalité d’une activité de loisir régulièrement exercée, et notamment à hauteur de 2 fois par semaine en ce qui concerne la danse folklorique tel qu’affirmé par madame [N] [V], étant rappelé que le préjudice résultant de l’atteinte objective à l’intégrité physique, comprise d’ailleurs dans le déficit fonctionnel permanent, ne peut constituer en soi ce préjudice d’agrément.
Par ailleurs, l’expert a expressément conclu que compte tenu de son état rachidien antérieur tel que précédemment décrit, la limitation ou l’arrêt de ces activités de loisir sont multifactoriel et ne sont pas exclusivement en lien direct et certain avec l’accident du 27 novembre 2020.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, la demande de madame [N] [V] au titre du préjudice d’agrément sera rejetée.
Sur le préjudice moral
Madame [N] [V] justifie cette demande par la multiplication des rendez-vous médicaux, des séances de kinésithérapie, le temps passé aux expertises, aux différents examens.
Outre le fait que nombre de ces consultations médicales et séances de kinésitharapie notamment sont en rapport avec son état antérieur, il convient de rappeler que les souffrances endurées évaluées en l’espèce à 3,5/7 indemnisent tant les souffrances physiques que morales et que le déficit fonctionnel permanent fixé en l’espèce à 8 % prend également en considération les répercussions psychologiques liées au fait traumatique.
Madame [N] [V] sera donc déboutée de sa demande à ce titre.
Au total, le préjudice de madame [N] [V] est évalué à la somme de 28 476,36 € comprenant les frais de santé actuels (2 706,51 € et 38,75 €), l’assistance tierce personne temporaire (930 €), les frais divers (1 200 €), la perte de gains professionnels actuelle (1 705,10 €), le déficit fonctionnel temporaire (1 356 €), les souffrances endurées (8 500€) et le déficit fonctionnel permanent (11 040 €), le préjudice esthétique permanent (1 000€) sur laquelle la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Hérault peut prétendre à la somme de 4 411,61 € et madame [V] à la somme de 24 064,75 €, de laquelle seront déduites les provisions versées à hauteur des sommes de 2 200 € et 8 246,75 €, soit de la somme totale de 10 446,75 € ainsi qu’il ressort des écritures des défendeurs et des pièces produites.
Monsieur [P] [A] et la S.A. ACM-IARD seront condamnés solidairement au paiement de cette somme.
Sur les autres demandes
L’éqité commande d’allouer à madame [N] [V] la somme de 3 000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, au paiment de laquelle monsieur [P] [A] et la S.A. ACM-IARD seront condamnés solidairement.
Monsieur [P] [A] et la S.A. ACM-IARD, condamnés à paiement, supporteront la charge des entiers dépens qui comprendront les frais de l’expertise judiciaire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, après débats en audience publique, mis à disposition au greffe et en premier ressort :
Déclare monsieur [R] [A] entièrement responsable du préjudice subi par madame [N] [V] le 27 novembre 2020.
Dit que monsieur [P] [A] et la S.A. ACM-IARD sont solidairement tenus d’indemniser madame [N] [V] de son entier préjudice.
Vu le rapport d’expertise médicale du Docteur [M] [S] en date du 28 octobre 2022,
Fixe le préjudice de madame [N] [V] aux sommes suivantes :
— Dépenses de santé actuelles : 2 706,51 €
38,75 €
— Assistance tierce personne temporaire 930,00 €
— Frais divers 1 200,00 €
— Perte de gains professionnels actuels 1 705,10 €
— Déficit fonctionnel temporaire 1 356,00 €
— Souffrances endurées 8 500,00 €
— Déficit fonctionnel permanent 11 040,00 €
— Préjudice esthétique permanent 1 000,00 €
Total 28 476,36 €
Dit que la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Hérault peut exercer son recours sur la somme de 4 411,61 €.
Dit que madame [N] [V] peut prétendre à la somme de 24 064,75 €, sous déduction des provisions précédemment versées à hauteur de la somme de 10 446,75 €.
Condamne solidairement monsieur [P] [A] et la S.A. ACM-IARD à payer à madame [N] [V], déduction faite des provisions précédemment versées à hauteur de la somme de 10 446,75 €, la somme de 13 618,00 €.
Condamne solidairement monsieur [P] [A] et la S.A. ACM-IARD à payer à madame [N] [V] la somme de 3 000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Déboute madame [N] [V] de sa demande au titre du préjudice d’agrément et au titre du préjudice moral.
Condamne solidairement monsieur [P] [A] et la S.A. ACM-IARD aux dépens qui comprendront les frais de l’expertise judiciaire.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la minute des présentes a été signée électroniquement par le président et par le greffier.
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