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Sur la décision
| Référence : | TJ Brive-la-Gaillarde, ch. 7, 5 août 2025, n° 25/00013 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00013 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 18 août 2025 |
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Texte intégral
Minute n°: 42
N° RG 25/00013 – N° Portalis DBXF-W-B7J-C3IJ
Décision : contradictoire
Nature de l’affaire : Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion (5AA)
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BRIVE-LA-GAILLARDE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 05 AOUT 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Thierry WEILLER, Vice-Président, Juge du contentieux de la protection
Assisté de :
Greffière : Aurore LEMOINE, Cadre greffier
DEMANDERESSE :
S.C.I. SCI RL BEAULIEU, immatriculée au RCS de Brive sous le numéro 883938585, agissant poursuites et diligences de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 2]
Représentée par Me Sandrine BERSAT, avocat au barreau de BRIVE
DÉFENDEURS :
Monsieur [P] [D], né le 04 Août 1983 à [Localité 5], demeurant [Adresse 4]
Comparant
Copie Me Bersta, Mme et M. [D] le 08/08/2025
Madame [H] [O] [D], née le 09 Mai 1989 à [Localité 5], demeurant [Adresse 3]
Comparante
SAISINE : Assignation en référé du 12 Mars 2025
DÉBATS : Audience Publique du 03 Juin 2025
Date indiquée aux parties pour la mise à disposition au greffe de la décision : 05 Août 2025
PROCÉDURE : Articles 834, 835 du Code de procédure civile
✧ ✧ ✧ ✧ ✧ ✧
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon acte sous seing privé en date du 14 août 2021 à effet au 15 août 2021, Monsieur [I] [K], ayant pour mandataire la SCI RL BEAULIEU, a donné en location à Monsieur [P] [D] un logement situé [Adresse 1], moyennant un loyer mensuel révisable de 430 euros, outre la somme de 30 euros au titre des provisions mensuelles sur charges.
Selon acte sous seing privé en date du 10 août 2021, Madame [H] [O] [D] s’est constituée caution solidaire en garantie des engagements pris par Monsieur [P] [D].
Le 05 novembre 2024, la SCI RL BEAULIEU a fait délivrer au locataire un commandement de payer visant la clause résolutoire prévue au bail, le mettant en demeure de régler la somme principale de 9.255 euros, outre les frais, au titre des loyers échus au jour de l’acte et du dépôt de garantie.
Le commandement de payer a été dénoncé à la caution par acte d’huissier du 08 novembre 2024.
Faisant valoir que les causes de ce commandement n’ont pas été réglées dans le délai requis, la bailleresse a, par acte d’huissier du 12 mars 2025, fait assigner en référé Monsieur [P] [D] et Madame [H] [O] [D] devant ce tribunal, auquel elle demande de :
Vu l’article 7a et g de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989,
Vu la clause résolutoire stipulée au contrat de bail du 14 août 2021
— constater l’acquisition de la clause résolutoire,
— ordonner l’expulsion du locataire, ainsi que celle de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique,
— condamner solidairement les défendeurs à lui payer la somme provisionnelle de 8.462 euros (arrêtée au mois de décembre 2024) au titre des loyers et charges impayés,
— condamner solidairement les défendeurs à lui payer une indemnité d’occupation d’un montant de 460 euros, égale au loyer et indexée comme lui et ce à compter du 06 janvier 2025 jusqu’à libération complète des lieux constatée par remise des clés au bailleur,
— condamner solidairement les défendeurs à lui payer la somme de 1.200 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner solidairement les défendeurs aux dépens en ce compris les frais d’exécution éventuels qui seraient à la charge de la SCI RL BEAULIEU.
L’affaire a été entendue à l’audience du 03 juin 2025.
La SCI RL BEAULIEU, représentée par son avocat, a repris oralement les termes de son assignation en actualisant sa demande à la somme de 9.947 euros au 31 mai 2025, terme de mai 2025 inclus. Elle indique que les allocations sont toujours réglées par la caisse d’allocations familiales et souligne que c’est au locataire de produire la preuve des paiements qu’il dit avoir effectués ainsi que des désordres qu’il invoque. Elle s’oppose à l’octroi de tout délai de paiement.
Comparaissant en personne, Monsieur [P] [D] soutient qu’il a payé la somme de 1.600 euros en espèces, que le bailleur ne lui a pas délivré de justificatif, que l’absence de versement du dépôt de garantie a fait l’objet d’un accord avec le bailleur, que l’appartement n’est pas aux normes et que les quittances ne lui sont plus délivrées depuis plus d’un an.
Comparaissant en personne, Madame [H] [O] [D] fait valoir qu’elle n’est caution qu’à hauteur de 260 euros, que le locataire a versé 4.650 euros, qu’elle ne doit que la somme de 507 euros, qu’elle s’est désengagée de son engagement de caution par lettre recommandée avec accusé de réception en 2024 et qu’elle ne paiera pas les frais de procédure.
L’affaire a été mise en délibéré et la date de prononcé par mise à disposition au greffe a été fixée au 05 août 2025.
MOTIFS
Sur la réouverture des débats
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 31 du code de procédure civile prévoit que l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
L’article 125 du même code énonce en son deuxième alinéa que le juge peut relever d’office la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt, du défaut de qualité ou de la chose jugée.
L’article 444 du même code dispose que le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés.
Le contrat de location, qui tient lieu de loi à ceux qui l’ont fait aux termes de l’article 1103 du code civil susvisé, indique en sa première page que le bailleur est Monsieur [I] [K] et qu’il a pour mandataire la SCI RL BEAULIEU. Or, l’instance a été engagée par la SCI RL BEAULIEU, laquelle n’est pas partie au contrat de location et n’est que le mandataire du bailleur. Il ne peut être suspecté qu’une erreur matérielle affecterait ce contrat et que Monsieur [I] [K] agirait ès qualités de gérant de la SCI RL BEAULIEU dès lors que le contrat ne le mentionne pas et qu’au surplus Monsieur [I] [K] a pris la peine de mentionner que la SCI RL BEAULIEU était son mandataire.
Il convient en conséquence d’ordonner la réouverture des débats afin que la SCI RL BEAULIEU apporte toute observation utile sur sa qualité à agir.
Sur les dépens
Les dépens sont réservés.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement avant-dire droit réputé contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe :
ORDONNE la réouverture des débats à l’audience du 07 octobre 2025 à 13h30 en salle 100 afin que la SCI RL BEAULIEU apporte toute observation utile sur sa qualité à agir ;
DIT que la notification aux parties du présent jugement vaut convocation à l’audience ci-dessus mentionnée;
RÉSERVE les dépens.
Ainsi prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an indiqués ci-dessus, et signé du Président et du Greffier.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Aurore LEMOINE Thierry WEILLER
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