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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp acr fond, 12 juin 2025, n° 25/02199 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02199 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : [V] [J] [G]
[O] [X]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Marion LACOME D’ESTALENX
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP ACR fond
N° RG 25/02199 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7GJV
N° MINUTE : 21
JUGEMENT
rendu le 12 juin 2025
DEMANDERESSES
S.C.I. ROQUETTE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
S.A. SEYNA, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentés par Me Marion LACOME D’ESTALENX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C0922
DÉFENDEURS
Monsieur [V] [J] [G], demeurant [Adresse 3]
non comparant, ni représenté
Madame [O] [X], demeurant [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Olivier ADAM, Vice-président, juge des contentieux de la protection
assisté de Clarisse DUMONTET, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 04 avril 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition le 12 juin 2025 par Olivier ADAM, juge des contentieux de la protection assisté de Clarisse DUMONTET, Greffier
Décision du 12 juin 2025
PCP JCP ACR fond – N° RG 25/02199 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7GJV
FAITS ET PROCEDURE
Par acte sous seing privé du 28/10/2021, la S.C.I. ROQUETTE a donné à bail à Monsieur [G] [V] [J] et Madame [X] [O] un appartement sis [Adresse 4]. Cet engagement comporte une clause résolutoire en application de l’article 24 de loi du 6 juillet 1989.
La SCI Roquette a confié la gestion à la société MRZ laquelle a souscrit un contrat de garantie de loyers impayés via un courtier auprès de la société SEYNA.
Les échéances de loyer n’étant pas régulièrement payées un commandement de payer rappelant la clause résolutoire insérée au bail a été délivré à Monsieur [G] [V] [J] et Madame [X] [O] le 19 juillet 2024 pour obtenir paiement d’une somme de 4356,23 Euros au principal.
Ledit commandement étant demeuré infructueux, par acte d’huissier du 11 février 2025, la S.C.I. ROQUETTE a fait assigner Monsieur [G] [V] [J] et Madame [X] [O] devant le tribunal de céans aux fins de :
— Constater l’acquisition de la clause résolutoire contenue au bail,
— Ordonner l’expulsion de Monsieur [G] [V] [J] et Madame [X] [O] ainsi que tout occupant de leur chef, avec si nécessaire l’assistance de la force publique et d’un serrurier,
— Ordonner la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux en application du Code des procédures civiles d’exécution,
— Les voir condamnés solidairement à lui payer, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation dus la somme principale de 6390,42 Euros décompte arrêté au mois de janvier 2025 inclus avec intérêt à taux légal à compter de l’assignation selon la répartition suivante :
— la somme de 3293,28 Euros à la SCI ROQUETTE,
— la somme de 3097,14 Euros à la société SEYNA subrogée dans les droits du bailleur,
— Les voir condamnés solidairement à lui verser une indemnité d’occupation égale au montant du loyer courant et des charges jusqu’à son départ effectif des lieux en application de l’article 1760 du Code civil,
— Les voir condamnés solidairement à lui payer une somme de 1000 Euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Les voir condamnés solidairement aux dépens comprenant le coût du commandement de payer.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 4 avril 2025 :
La S.C.I. ROQUETTE et la Société SEYNA représentés par leur conseil, maintiennent leurs demandes.
Monsieur [G] [V] [J] et Madame [X] [O] n’ont pas comparu bien que régulièrement assignés.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 juin 2025.
Il sera statué par jugement, susceptible d’appel, réputé contradictoire.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la demande
L’article 24 III de la loi du 6 juillet 1989 énonce qu’à peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence de le commissaire de justice au représentant de l’Etat dans le département au moins six semaines avant l’audience, afin qu’il saisisse l’organisme compétent désigné par le plan départemental d’action pour le logement et l’hébergement des personnes défavorisées, suivant la répartition de l’offre globale de services d’accompagnement vers et dans le logement prévue à l’article 4 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. Cette notification s’effectue par voie électronique par l’intermédiaire du système d’information prévu au dernier alinéa de l’article 7-2 de la même loi.
En l’espèce la SCI Roquette a produit les notifications conformément aux articles précités.
Attendu qu’en conséquence, la présente demande est recevable.
Sur la résiliation du bail et l’expulsion
L’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 dispose qu’une clause prévoyant la résolution de plein droit d’un contrat de bail à usage d’habitation en cas de non-paiement des loyers et charges ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux ;
Le commandement de payer délivré le 19 juillet 2024 à Monsieur [G] [V] [J] et Madame [X] [O] est régulier, car reproduisant la clause résolutoire insérée au bail ainsi que les dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 modifié par l’article 114-1 de la loi n° 98-657 du 29 juillet 1998, et mentionnant l’adresse du Fonds de solidarité Logement ;
En conséquence, la dette n’ayant pas été apurée dans les deux mois suivant ledit commandement, les conditions sont réunies pour que la résiliation du bail intervienne de plein droit le 20 septembre 2024 soit deux mois après la délivrance du commandement ;
Sur la demande en paiement de l’arriéré locatif
Il ressort des dispositions de l’article 1728 du code civil et de l’article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989, que le paiement des loyers et des charges justifiées est une obligation essentielle et incontestable du locataire ; Qu’en application de l’article 1353 du Code civil, il appartient à celui qui réclame l’exécution d’une obligation d’établir l’existence de la créance qu’il invoque, et à celui qui se prétend libéré de prouver le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de l’obligation ;
En l’espèce la S.C.I. ROQUETTE verse aux débats lors de l’audience un décompte duquel il ressort un solde débiteur imputable à Monsieur [G] [V] [J] et Madame [X] [O] au titre des loyers impayés, charges et indemnités d’occupation pour un montant de 6390,42 Euros au mois de janvier 2025 inclus ;
Compte tenu des pièces produites les défendeurs seront condamnés solidairement au paiement de cette somme selon la répartition suivant:
∙ la somme de 3293,28 Euros à la société SCI ROQUETTE, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
∙ la somme de 3097,14 Euros à la société SEYNA subrogée dans les droits du bailleur, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation.
Sur l’indemnité d’occupation
Afin de préserver les intérêts des bailleurs, il convient de fixer le montant de l’indemnité d’occupation due par Monsieur [G] [V] [J] et Madame [X] [O] jusqu’au départ effectif des lieux ;
Par conséquent que les défendeurs devront s’acquitter jusqu’au départ effectif des lieux d’une somme égale au montant du loyer et des charges qui auraient été payés si le bail s’était poursuivi.
Sur les demandes accessoires
L’équité commande de ne pas faire droit à la demande d’indemnité formée par la S.C.I. ROQUETTE et la SA SEYNA sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile pour compenser les frais irrépétibles engagés ;
Monsieur [G] [V] [J] et Madame [X] [O] succombant, seront condamnés solidairement aux entiers dépens, lesquels comprendront notamment le coût du commandement de payer;
Il sera rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire susceptible d’appel, mis à disposition au greffe,
CONSTATE les effets de la clause résolutoire du bail conclu le 28/10/2021 entre la S.C.I. ROQUETTE et la SA SEYNA d’une part, et Monsieur [G] [V] [J] et Madame [X] [O] d’autre part, emportant résiliation du bail à compter du 20 septembre 2024,
DIT qu’à défaut de libération spontanée des lieux sis [Adresse 4] deux mois après la signification d’un commandement d’avoir à quitter les lieux, il sera procédé à l’expulsion de Monsieur [G] [V] [J] et Madame [X] [O] ainsi qu’à celle de tous occupants et biens de leur chef, avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier si besoin est, en application des dispositions des articles L411-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution,
DIT qu’il sera procédé, le cas échéant, à la séquestration des meubles et objets mobiliers restés dans les lieux, selon les modalités fixées par les dispositions des articles L433-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution,
CONDAMNE solidairement Monsieur [G] [V] [J] à payer à la S.C.I. ROQUETTE et la SA SEYNA au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation dus jusqu’au mois de janvier 2025 inclus :
∙ la somme de 3293,28 Euros à la société SCI ROQUETTE, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
∙ la somme de 3097,14 Euros à la société SEYNA subrogée dans les droits du bailleur, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation.
CONDAMNE solidairement Monsieur [G] [V] [J] et Madame [X] [O] à verser à la S.C.I. ROQUETTE une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du dernier loyer, majoré des augmentations légales ainsi que du montant des charges, ce à compter de la prise d’effet de la clause résolutoire et jusqu’à complète libération des lieux,
DEBOUTE la S.C.I. ROQUETTE et la SA SEYNA du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [G] [V] [J] et Madame [X] [O] aux entiers dépens, lesquels comprendront le coût du commandement de payer.
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
Ainsi jugé au Tribunal judiciaire de Paris, Pôle proximité aux jour, an et mois susdits.
Le Greffier, Le Juge des contentieux de la Protection,
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