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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, tpx montmorency, 24 avr. 2026, n° 26/00185 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00185 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE
FRAN ÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 26/00185 – N° Portalis DB3U-W-B7K-PC3G
MINUTE N° : 26/00399
Notification
Copie certifiée conforme
délivrée le :
à :défendeur
Copie exécutoire délivrée
le :
à :demandeur
COUR D’APPEL DE VERSAILLES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
Tribunal de proximité de Montmorency
— -------------------
JUGEMENT
DU 24 AVRIL 2026
—
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
PARTIES
DEMANDEUR(S) :
S.A. SEQENS
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Fabienne BALADINE, avocat au barreau de PARIS
DÉFENDEUR(S) :
Monsieur [O] [D]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 2]
non comparant, ni représenté
Madame [N] [C]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Noémie GOURDON,
Assisté de : Marlène PONIARD, Greffier,
DÉBATS :
À l’audience publique du 09 Mars 2026
DÉCISION :
Prononcée par Noémie GOURDON, juge placée déléguée, juge des contentieux de la protection, juge au Tribunal de proximité de Montmorency, assisté de Marlène PONIARD, Greffier,
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 28 septembre 2021, la S.A. SEQENS a donné à bail à Monsieur [O] [D] et Madame [N] [C] un appartement situé [Adresse 2], pour un loyer initial mensuel de 361,49 euros, avec dépôt de garantie d’un même montant et 114,13 euros de provisions sur charges.
Par acte de commissaire de justice en date du 8 octobre 2025, la S.A. SEQENS a fait signifier à Monsieur [O] [D] et Madame [N] [C] un commandement de payer visant la clause résolutoire pour un montant de 2.669,47 euros en principal, au titre des loyers et charges impayés, arrêté au 1er octobre 2025.
Par notification électronique du 9 octobre 2025, la S.A. SEQENS a saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX).
Par acte de commissaire de justice en date du 29 décembre 2025, la S.A. SEQENS a fait assigner Monsieur [O] [D] et Madame [N] [C] devant le juge des contentieux de la protection siégeant au Tribunal de proximité de Montmorency aux fins de :
constater l’acquisition de la clause résolutoire à titre principal et prononcer la résiliation judiciaire du bail à titre subsidiaire,ordonner l’expulsion de Monsieur [O] [D] et Madame [N] [C] ainsi que de tout occupant de leur chef, avec au besoin l’assistance de la force publique, ordonner le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers se trouvant dans les lieux dans tel garde meubles ou resserre au choix de la partie requérante, et ce en garantie de toutes sommes qui pourraient être dues aux frais, risques et périls de la partie expulsée,condamner solidairement Monsieur [O] [D] et Madame [N] [C] au paiement des sommes suivantes :la somme de 1.869,47 euros au titre de la dette locative, avec intérêts au taux légal à compter du 8 octobre 2025,une indemnité d’occupation journalière égale au montant du loyer journalier et des charges locatives, à compter de la résiliation du bail jusqu’à libération effective des lieux,la somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens en ce compris le coût du commandement de payer du 8 octobre 2025,dire n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire.
L’assignation a été dénoncée à la préfecture du Val d’Oise le 31 décembre 2025.
À l’audience du 9 mars 2026, la S.A. SEQENS, représentée par son conseil, maintient ses demandes et actualise sa créance à la somme de 1.151,75 euros, échéance du mois de février 2026 incluse.
La S.A. SEQENS soutient, sur le fondement de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, que Monsieur [O] [D] et Madame [N] [C] n’ont pas réglé les sommes réclamées dans le délai de deux mois après la délivrance du commandement de payer du 15 septembre 2025. Elle ajoute que la créance de loyer est certaine, liquide et exigible, ce qui justifie la condamnation des locataires à régler l’arriéré de loyers en application de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989.
Elle précise que les locataires ont repris le versement intégral du loyer courant depuis le mois d’octobre 2025 et qu’un plan d’apurement amiable de la dette est en cours, prévoyant un règlement mensuel de 145 euros. Elle est d’accord sur l’octroi de délais de paiement suspensifs des effets de la clause résolutoire.
Régulièrement assignés à étude par acte du commissaire de justice, Monsieur [O] [D] et Madame [N] [C] n’ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 24 avril 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, Monsieur [O] [D] et Madame [N] [C], assignés à étude, ne comparaissent pas et ne sont pas représentés. Dès lors, la décision étant susceptible d’appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
Sur les demandes principales
Sur la recevabilité de la demande
Conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi du 6 juillet 1989, dans sa version applicable au présent litige, une copie de l’assignation aux fins de constat de la résiliation du bail a été notifiée au représentant de l’Etat dans le département le 31 décembre 2025, soit au moins deux mois avant l’audience.
Par ailleurs, la S.A. SEQENS justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) le 9 octobre 2025, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 29 décembre 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
En conséquence, la demande de la S.A. SEQENS aux fins de constat de résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers est recevable.
Sur la demande en paiement
Selon l’article 7a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer les loyers et charges aux termes convenus.
Aux termes de l’article 4 p) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, est réputée non écrite toute clause qui fait supporter au locataire des frais de relance ou d’expédition de la quittance ainsi que les frais de procédure en plus des sommes versées au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile. Il résulte de ces dispositions que le bailleur ne peut mettre à la charge du locataire les frais relatifs au recouvrement amiable ou contentieux de sa créance au titre de l’arriéré locatif.
En application de l’article 1353 du code civil, il appartient à celui qui demande l’exécution d’une obligation d’en rapporter la preuve.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier, notamment du bail signé le 28 septembre 2021, du commandement de payer délivré le 8 octobre 2025 et du décompte de la créance actualisé au 5 mars 2026, que la S.A. SEQENS rapporte la preuve de l’arriéré de loyers et charges impayés.
Il convient de déduire du décompte présenté la somme de 279,90 euros imputée pour des frais de procédure compris dans les dépens et qui ne sauraient figurer dans un décompte locatif.
Conformément à la clause du contrat de bail, les locataires sont obligés solidairement d’exécuter l’ensemble des obligations du contrat.
En conséquence, il convient de condamner solidairement Monsieur [O] [D] et Madame [N] [C] à payer à la S.A. SEQENS la somme de 871,85 euros au titre des sommes dues au 5 mars 2026, avec intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement.
Sur la demande d’acquisition de la clause résolutoire
L’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, dans sa version antérieure à la loi du 27 juillet 2023 telle qu’applicable au litige, dispose dans son premier alinéa que toute clause prévoyant la résiliation du bail pour défaut de paiement des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, le bail contient une clause résolutoire qui prévoit qu’à défaut de paiement des loyers ou charges après délivrance d’un commandement de payer resté sans effet pendant deux mois, le bail sera résilié de plein droit.
Un commandement de payer visant la clause résolutoire, a été signifié par commissaire de justice en date du 8 octobre 2025.
Il ressort des pièces communiquées que les sommes dues dont le paiement était demandé n’ont pas été réglées dans le délai de deux mois.
Les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont en principe réunies à l’expiration du délai de deux mois à compter du commandement de payer, soit, le 8 octobre 2025 à 24 heures et il y a lieu en conséquence de constater la résiliation du bail conclu le 28 septembre 2021 à compter du 9 décembre 2025.
Sur les délais de paiement et la suspension des effets de la clause résolutoire
En application de l’article 24 V de la loi du 06 juillet 1989, le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, au locataire en situation de régler sa dette locative.
Selon l’article 24-VII de la même loi, lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que le locataire ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais ainsi accordés. Le texte prévoit que la suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans les délais et selon les modalités fixées par le juge et que ces délais ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location, notamment suspendre le paiement des loyers et charges.
Si le locataire se libère de sa dette dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué et dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.
En l’espèce, il résulte des débats qu’un plan d’apurement de la dette a été convenu entre la S.A. SEQENS et Monsieur [O] [D] et Madame [N] [C] le 17 février 20262 pour la somme de 141,27 euros en plus du loyer courant et des charges. En outre, il ressort des éléments communiqués que Monsieur [O] [D] et Madame [N] [C] ont repris le paiement du loyer et des charges.
Au vu de ces éléments qui permettre d’assurer le remboursement du créancier dans un délai raisonnable, il convient donc d’accorder à Monsieur [O] [D] et Madame [N] [C] des délais selon les modalités définies dans le dispositif pour le règlement des sommes dues, en entérinant la pratique amiable mise en place par les parties.
Conformément à la demande, il y a lieu de suspendre les effets de la clause résolutoire pendant cette période, ce qui signifie que si les échéances sont réglées régulièrement, et la dette réglée dans sa totalité, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais joué.
À défaut de règlement d’une des échéances, ou en cas d’impayé, la suspension prendra fin et la clause reprendra son effet, et l’intégralité de la dette restée impayée sera immédiatement exigible par le bailleur.
De plus, dans cette hypothèse l’expulsion de Monsieur [O] [D] et Madame [N] [C] et de tout occupant de leur chef sera autorisée. Le bail se trouvera résilié depuis le 9 décembre 2025, de sorte Monsieur [O] [D] et Madame [N] [C] seront occupants sans droit ni titre depuis cette date. Il conviendra donc de fixer une indemnité d’occupation à compter de cette date, égale au montant du loyer révisé augmenté des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, et de condamner solidairement Monsieur [O] [D] et Madame [N] [C] à son paiement à compter du mois de décembre 2025, jusqu’à la libération effective des lieux selon les dispositions de l’article 1730 du code civil.
Par ailleurs, la S.A. SEQENS ne justifie d’aucun fondement juridique pour obtenir la séquestration des meubles des locataires en garantie du paiement des loyers et dès lors, leur appréhension, les dispositions du code des procédures civiles d’exécution relatives aux meubles meublant ne visant qu’à assurer leur remisage dans l’attente de leur prise en charge par leur propriétaire, et prévoyant une vente éventuelle, au profit de leur propriétaire. La demande de séquestration aux fins de garantie sera donc rejetée.
Aussi, en cas de reprise des effets de la clause résolutoire, le sort des meubles sera donc régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner Monsieur [O] [D] et Madame [N] [C] in solidum aux dépens de l’instance, comprenant les frais de signification du commandement de payer du 8 octobre 2025.
En l’espèce, il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la S.A. SEQENS l’intégralité des frais qu’elle a exposés dans la présente procédure. La demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera donc rejetée.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire, de droit, sans qu’il soit nécessaire de la prononcer ou de la rappeler.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,
DECLARE recevable la demande de la S.A. SEQENS aux fins de constat de l’acquisition de la clause résolutoire,
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail conclu le 28 septembre 2021 entre la S.A. SEQENS d’une part, et Monsieur [O] [D] et Madame [N] [C] d’autre part, concernant les locaux situés [Adresse 2] à [Localité 2], sont réunies à la date du 9 décembre 2025,
CONSTATE la résiliation du bail à compter de cette date,
CONDAMNE solidairement Monsieur [O] [D] et Madame [N] [C] à payer à la S.A. SEQENS la somme de 871,85 euros au titre des loyers et charges arrêtés au 5 mars 2026, échéance de février 2026 incluse, avec intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement,
ACCORDE un délai à Monsieur [O] [D] et Madame [N] [C] pour le paiement de ces sommes,
AUTORISE Monsieur [O] [D] et Madame [N] [C] à s’acquitter de la dette en 6 fois, en procédant à 6 versements de 141,27 euros, et un dernier versement égal au solde de la dette, sauf meilleur accord entre les parties et ce en plus du loyer courant et des charges,
DIT que chaque versement devra intervenir avant le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification du présent jugement,
SUSPEND les effets de la clause résolutoire,
RAPPELLE que la présente décision suspend la procédure d’exécution,
DIT que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise,
DIT qu’à défaut de paiement du loyer courant et des charges ou d’une seule mensualité à sa date d’échéance, l’échelonnement sera caduc, la totalité de la somme restant due deviendra immédiatement exigible, et la clause résolutoire reprendra ses effets, et ce, 15 jours après l’envoi d’une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception restée sans effet,
En ce cas,
ORDONNE, à défaut de départ volontaire des lieux, l’expulsion de Monsieur [O] [D] et Madame [N] [C] ainsi que de tout occupant de leur chef, dans un délai de deux mois à compter de la signification d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, avec l’assistance de la force publique si besoin est, ainsi que le transport des meubles laissés dans les lieux loués, conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [O] [D] et Madame [N] [C] à payer à la S.A. SEQENS une indemnité d’occupation égale au montant du loyer révisé, augmenté des charges qui auraient été dus, si le bail s’était poursuivi à compter du 9 décembre 2025 jusqu’à la libération effective des lieux, déduction faite des paiements déjà intervenus,
REJETTE la demande de séquestration des meubles en garantie des sommes dues ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [O] [D] et Madame [N] [C] aux dépens de l’instance, comprenant les frais de signification du commandement de payer du 8 octobre 2025,
DEBOUTE la S.A. SEQENS de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
LE GREFFIER LE JUGE
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