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Sur la décision
| Référence : | TJ Chambéry, c30 jcp civil, 19 déc. 2025, n° 25/00174 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00174 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 3 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | Association LA SASSON ( Association Savoyarde d'Accueil de Secours de Soutien et d'Aide et d'Orientation ) - [ Adresse 1 ] |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHAMBERY
Juge des Contentieux de la Protection
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-
J U G E M E N T rendu le 19 Décembre 2025
Numéro RG : N° RG 25/00174 – N° Portalis DB2P-W-B7J-EZT5
DEMANDEUR :
Association LA SASSON (Association Savoyarde d’Accueil de Secours de Soutien et d’Aide et d’Orientation) – [Adresse 1], représentée par Mme [F] [R], dûment munie d’un pouvoir de représentation ;
DEFENDEUR :
Madame [S] [U] demeurant [Adresse 3])
[Localité 4], non comparante ;
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Eve TASSIN
Greffier : Marie-Françoise ION
DÉBATS :
Audience publique du : 21 octobre 2025
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 10 novembre 2021, l’association La Sasson a consenti à Madame [S] [U] un contrat de sous-location à titre temporaire à usage d’habitation portant sur un local à usage d’habitation situé [Adresse 2], contre une redevance mensuelle de 303,43 euros, outre une provision sur charges de 93,19 euros, pour une durée de 6 mois, à compter de sa prise d’effet au 10 novembre 2021.
Par avenants au contrat en dates des 10 mai 2022, 10 novembre 2022, 10 mai 2023, 10 novembre 2023 et 10 mai 2024, la durée du contrat de sous-location a été prolongée jusqu’au 9 novembre 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 26 mars 2025, l’association La Sasson a fait signifier à Madame [S] [U] un commandement de payer visant la clause résolutoire, pour la somme en principal de 2730,82 euros.
Par acte de commissaire de justice en date du 2 juillet 2025, l’association La Sasson a fait assigner Madame [S] [U] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Chambéry, auquel elle demande de :
— prononcer la résiliation du contrat de sous-location conclu par l’effet de la clause résolutoire inscrite dans le bail, et pour inexécution de l’obligation du paiement des loyers aux torts exclusifs de Madame [S] [U], en application des articles 1217 et 1224 et suivants du code civil,
— dire que Madame [S] [U] est occupante sans droit ni titre des lieux et ordonner son expulsion de corps et de bien, ainsi que de tout occupant de son chef conformément aux dispositions de l’article L411-1 du code des procédures civiles d’exécution, si besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier,
— condamner Madame [S] [U] à lui payer la somme de 2205,57 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 26 mars 2025, outre une indemnité d’occupation mensuelle, fixée au montant de la redevance mensuelle telle que les parties en ont convenu, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la libération des lieux et la restitution des clés, avec intérêts de droit,
— condamner Madame [S] [U] à lui payer la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Madame [S] [U] aux entiers dépens.
À l’audience du 21 octobre 2025, l’association La Sasson, représentée par Madame [F] [R], munie d’un pouvoir, maintient ses demandes, en réactualisant sa demande en paiement à somme de 653,01 euros, selon décompte arrêté au 21 octobre 2025. Elle indique que le paiement des loyers courants a repris et qu’une partie de l’arriéré a été réglé. Elle précise ne pas s’opposer à l’octroi de délais de paiement simples ou suspensifs des effets de la clause résolutoire.
Madame [S] [U] comparaît et reconnaît devoir la somme demandée par l’association La Sasson. Elle expose avoir rencontré des difficultés financières par suite d’un licenciement et avoir désormais retrouvé un emploi. Elle déclare souhaiter rester dans les lieux et propose de se libérer de sa dette par des versements mensuels de 50 euros.
Le rapport des services sociaux a été reçu au greffe avant l’audience.
La décision a été mise en délibéré au 19 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1°) Sur l’acquisition de la clause résolutoire du contrat de sous-location à titre temporaire
En application de l’article 8 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, les dispositions de cette loi autres que l’article 8 ne sont pas applicables au contrat de sous-location. Il convient donc de faire application des règles de droit commun des obligations contractuelles.
En vertu de l’article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
Selon les dispositions de l’article 12 du code de procédure civile, le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables. Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s’arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée.
Il résulte de l’article 1738 du code civil que si, à l’expiration des baux écrits, le preneur reste et est laissé en possession, il s’opère un nouveau bail dont l’effet est réglé par l’article relatif aux locations faites sans écrit.
En l’espèce, le contrat de sous-location conclu le 10 novembre 2021 entre les parties stipule en son article 6 une clause résolutoire, prévoyant la résiliation de plein droit du contrat en cas de non paiement total ou partiel du loyer et des charges, à l’issue du délai d’un mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
Toutefois, le dernier avenant au contrat produit, en date du 10 mai 2024, fixait le terme du contrat de sous-location à la date du 9 novembre 2024.
Il n’est produit aucune pièce justifiant d’une nouvelle prolongation du contrat de sous-location, ni d’une quelconque démarche de l’association La Sasson pour inviter la locataire à quitter les lieux à compter de cette date. Au contraire, il résulte des décomptes produits que l’association La Sasson a continué à appeler mensuellement redevances et charges et à percevoir des versements de la Caisse d’allocations familiales au-delà du terme convenu.
Ainsi, en application de l’article 1738 du code civil précité, la poursuite de la relation contractuelle entre l’association La Sasson et Madame [S] [U] au-delà du terme convenu devra être qualifiée de bail verbal.
Dès lors que l’association La Sasson n’établit pas que ce bail verbal comportait lui aussi une clause résolutoire, elle ne peut se prévaloir de la clause résolutoire stipulée par le contrat écrit échu pour voir constater la résiliation du bail verbal.
Sa demande en constat de l’acquisition de la clause résolutoire sera par conséquent rejetée.
2°) Sur la demande en résiliation judiciaire du contrat de sous-location
Aux termes des articles 1224 et 1227 du code civil, la résolution du contrat, qui résulte en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice, peut en toute hypothèse être demandée en justice.
Selon l’article 1228 du même code, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
L’article 1229 du même code dispose que la résolution prend effet soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l’assignation en justice.
Il appartient au juge d’apprécier souverainement si les manquements imputés sont d’une gravité suffisante pour justifier la résiliation du contrat
Selon les termes de l’article 1728 du code civil, le preneur est tenu de deux obligations principales :
1° D’user de la chose louée raisonnablement, et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, ou suivant celle présumée d’après les circonstances, à défaut de convention ;
2° De payer le prix du bail aux termes convenus.
En l’espèce, il résulte des décomptes produits par l’association La Sasson que Madame [S] [U] a manqué à l’obligation de paiement des redevances qui lui incombait au cours de l’exécution du contrat, en omettant de régler la redevance restant à sa charge après déduction des aides au logement ou en ne procédant qu’à des paiements partiels.
L’absence de paiement régulier des loyers constitue un manquement grave de la locataire à ses obligations, qui justifie la résiliation judiciaire du contrat.
Toutefois, il est constaté à la date de l’audience, par le décompte actualisé produit par la demanderesse, que Madame [S] [U] a repris le paiement des loyers courants et a entrepris à compter du mois d’avril 2025 des règlements supplémentaires destinés à apurer sa dette, dès avant la délivrance de l’assignation.
L’association La Sasson a indiqué ne pas être opposée à l’octroi de délais suspensifs de la résiliation.
Dès lors, il convient d’accorder à Madame [S] [U] un délai pour exécuter ses obligations, selon les modalités précisées au dispositif du présent jugement, et de ne prononcer la résiliation du bail et l’expulsion des lieux loués que pour le cas où les obligations ne seraient pas exécutées dans ce délai.
3°) Sur la demande en paiement au titre de l’arriéré locatif
En application de l’article 1728 du code civil précité, le preneur est tenu de payer le prix du bail aux termes convenus.
En l’espèce, l’association La Sasson produit un décompte actualisé établissant que Madame [S] [U] restait lui devoir au 21 octobre 2025 la somme de 653,01 euros, incluant l’échéance du mois de septembre 2025.
Madame [S] [U], qui reconnaît être redevable de cette somme, ne produit aucun élément de nature à en contester le principe ni le montant. Elle sera par conséquent condamnée à payer à l’association La Sasson la somme de 653,01 euros.
4°) Sur l’octroi de délais de paiement
Selon les dispositions de l’article 1343-5 alinéa 1er du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, Madame [S] [U], qui indique avoir retrouvé un emploi, propose de se libérer de cette dette par versements mensuels de 50 euros, en sus des loyers courants, proposition conforme aux délais prévus par l’article 1343-5 du code civil, et adaptée à sa situation financière ainsi qu’aux besoins de la demanderesse.
Compte tenu de ces éléments, il convient d’accorder à Madame [S] [U] des délais de paiement, selon les modalités précisées au dispositif, pour le règlement des sommes dues.
Il sera rappelé qu’à défaut de règlement du loyer courant et des charges ou d’une seule mensualité à sa date d’échéance, l’expulsion de Madame [S] [U] et de tout occupant de son chef sera autorisée.
5°) Sur les demandes accessoires
Madame [S] [U], partie perdante, supportera la charge de l’intégralité des dépens de la présente procédure.
Compte tenu de la situation financière de Madame [S] [U], il n’y aura pas lieu de la condamner au paiement d’une indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est rappelé que, conformément aux articles 489, 514 et 515 du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
REJETTE la demande de constat de l’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le contrat de sous-location conclu le 10 novembre 2021 entre l’association La Sasson et Madame [S] [U] portant sur un local à usage d’habitation situé [Adresse 2],
CONDAMNE Madame [S] [U] à payer à l’association La Sasson la somme de 653,01 euros au titre des redevances et charges impayées, échéance du mois de septembre 2025 incluse, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 26 mars 2025,
AUTORISE Madame [S] [U] à s’acquitter de cette somme, outre la redevance et les charges courantes, en 13 mensualité d’un montant de 50 euros chacune, puis une 14e mensualité qui soldera la dette en principal, frais et intérêts,
PRÉCISE que chaque mensualité devra intervenir avant le 15 de chaque mois et pour la première fois avant le 15 du mois suivant la signification du présent jugement,
DIT qu’à défaut de paiement du loyer courant et des charges ou d’une seule mensualité à sa date d’échéance :
— l’échelonnement sera caduc,
— la totalité de la somme restant due deviendra immédiatement exigible,
— le contrat de sous-location concernant les locaux situés [Adresse 2] sera résilié, et ce 15 jours après l’envoi d’une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception restée sans effet,
En ce cas, DIT qu’à défaut pour Madame [S] [U] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, l’association La Sasson pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique,
FIXE l’indemnité d’occupation due de la date de la résiliation jusqu’au départ effectif des lieux au montant des redevances et charges, éventuellement révisés, qui auraient été payés si le bail avait continué,
DÉBOUTE l’association La Sasson de sa demande d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Madame [S] [U] aux entiers dépens de l’instance,
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire à titre provisoire, frais et dépens compris.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal judiciaire de Chambéry, le 19 décembre 2025, par Madame Eve TASSIN, Juge des contentieux de la protection au Tribunal judiciaire de Chambéry, assistée de Madame Marie-Françoise ION, Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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