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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j e x, 15 avr. 2025, n° 25/01755 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01755 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU : 15 Avril 2025
MAGISTRAT : Florence GUTH
GREFFIER : Céline MONNOT
DÉBATS : tenus en audience publique le 01 Avril 2025
PRONONCE : jugement rendu le 15 Avril 2025 par le même magistrat
AFFAIRE : Madame [F] [V]
C/ S.A. IMMOBILIERE RHONE ALPES (SA [Adresse 6])
NUMÉRO R.G. : Jex N° RG 25/01755 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2OXM
DEMANDERESSE
Mme [F] [V]
[Adresse 1]
[Adresse 8]
[Localité 4]
comparante en personne
DEFENDERESSE
S.A. IMMOBILIERE RHONE ALPES (SA [Adresse 6]) RCS de [Localité 7] 398 115 808
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Maître Catherine ROBIN de la SCP ROBIN – VERNET, avocats au barreau de LYON
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement en date du 25 mars 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de LYON, tribunal de proximité de VILLEURBANNE, a notamment :
— constaté que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies à la date du 20 mars 2022,
— condamné Madame [F] [V] à payer à la société IMMOBILIERE RHONE-ALPES la somme de 4 963,47 € au titre des loyers et charges arrêtés au 23 janvier 2024, échéance de décembre 2023 incluse, outre intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement,
— autorisé Madame [F] [V] à s’acquitter de la dette locative par 9 versements mensuels successifs de 500 € chacun et un 10e versement égal au solde,
— dit que le premier versement devra intervenir avant le 15 du mois suivant la signification du jugement et les suivants avant le 15 de chaque mois, et ce, en plus des loyers et charges courants,
— ordonné la suspension des effets de la clause résolutoire qui sera réputée ne pas avoir joué si Madame [F] [V] se libère de la dette conformément à ces délais de paiement,
— dit qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à son échéance ou des loyers et charges courants, l’intégralité de la dette deviendra immédiatement exigible et la clause résolutoire reprendra de plein droit ses effets, huit jours après une mise en demeure par lettre recommandée avec demande d’avis de réception restée infructueuse,
— en ce cas, constaté la résiliation du bail, autorisé la société IMMOBILIERE RHONE-ALPES à faire procéder à l’expulsion de Madame [F] [V] et de tout occupant de son chef, au besoin avec l’assistance de la force publique et d’une serrurier, à défaut pour Madame [F] [V] d’avoir libéré les lieux loués dans les deux mois de la signification du commandement d’avoir à quitter les lieux, condamné Madame [F] [V] à payer à la société IMMOBILIERE RHONE-ALPES une indemnité mensuelle d’occupation équivalente au loyer et charges courantes, outre indexation prévue par le contrat, à compter de la résiliation du bail jusqu’à la libération effective des lieux loués, condamné Madame [F] [V] à payer à la société IMMOBILIERE RHONE-ALPES la somme de 300 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens incluant le coût du commandement de payer.
Cette décision a été signifiée le 23 avril 2024 à Madame [F] [V].
Le 5 février 2025, un commandement de quitter les lieux a été délivré à Madame [F] [V] à la requête de la société IMMOBILIERE RHONE-ALPES.
Par requête reçue au greffe le 6 mars 2025, Madame [F] [V] a saisi le juge de l’exécution de [Localité 7] d’une demande de délai pour quitter le logement occupé au [Adresse 2].
L’affaire a été évoquée à l’audience du 1er avril 2025.
Madame [F] [V], comparaît en personne et réitère sa demande de délai de 12 mois, se désistant de sa demande d’annulation de l’expulsion. Elle expose avoir réglé la totalité de la dette locative et s’acquitter de l’indemnité d’occupation courante. Elle ajoute ne pas avoir réalisé de démarches de relogement mais être suivie par l’assistante sociale de son employeur.
En réponse, la société IMMOBILIERE RHONE-ALPES, représentée par son conseil, s’oppose à l’octroi de délais et sollicite la condamnation de Madame [F] [V] à lui verser la somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens incluant le coût du commandement de quitter les lieux en date du 5 février 2025. Elle fait valoir que si l’arriéré locatif a été réglé une semaine avant l’audience, la demanderesse ne justifie d’aucune démarche de relogement et ne produit aucun justificatif de sa situation financière et professionnelle.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 15 avril 2025, date à laquelle elle a été rendue par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DES MOTIFS
Sur la demande de délai pour quitter les lieux
Il résulte des articles L412-1 et L 412-3 du code des procédures civiles d’exécution que le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne pourra avoir lieu dans des conditions normales, sans que lesdits occupants aient à justifier d’un titre à l’origine de l’occupation.
Par ailleurs, l’article L 412-4 du code des procédures civiles d’exécution dispose que la durée des délais prévus à l’article L 412-3 ne peut en aucun cas être inférieure à un mois ni supérieure à un an et que pour la fixation des délais, il doit être tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L 441-2-3 et L 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
Cette possibilité d’obtenir des délais ne s’applique pas lorsque les occupants dont l’expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
Il résulte de ces textes et plus particulièrement des articles L412-1 et L412-3 du code des procédures civiles d’exécution que, hors cas d’introduction dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte, des délais peuvent être accordés, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Il appartient ainsi au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l’atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits des occupants, dès lors que ces derniers apparaissent légitimes.
Il y a lieu de rechercher si la situation personnelle de Madame [F] [V] lui permet de bénéficier de délais avant l’expulsion qui doit être entreprise et dont le principe n’est pas contestable.
Cette demande doit reposer sur des éléments sérieux relatifs à la bonne volonté de l’occupante et surtout à ses difficultés de relogement.
En l’espèce, Madame [F] [V] justifie être employée auprès de FRANCE TRAVAIL depuis le 1er février 2003 et occuper un emploi de responsable d’équipe au sein de la filière management en contrat à durée indéterminée, selon l’attestation de Monsieur [B] [R], directeur régional de l’établissement Auvergne-Rhône-Alpes, en date du 3 mars 2025. Elle ajoute percevoir un revenu compris entre 2 300 € et 2 400 € net par mois ainsi que 195 € d’allocation de soutien familial, étant observé que le bailleur verse aux débats l’avis d’imposition sur revenu de la demanderesse laissant apparaître un revenu imposable de 39 000 € en 2023. Elle précise vivre seule avec sa fille majeure, âgée de dix-neuf ans, qui est à sa charge et justifie du décès de son fils aîné le 2 septembre 2024, indiquant avoir été en arrêt de travail pendant deux mois à la suite de cet évènement.
En outre, Madame [F] [V] indique ne pas avoir réalisé des démarches de relogement mais être suivie par l’assistante sociale de son employeur et avoir rendez-vous auprès d’Action Logement, sans en justifier.
L’indemnité d’occupation courante s’élève à la somme de 569, 02 € au mois de janvier 2025 et à la somme de 787,12 € au mois de février 2025. Madame [F] [V] justifie avoir versé 2 000 € le 5 avril 2024, 552 € le 24 avril 2024, 1 202, 08 € le 27 mai 2024, 500 € le 24 juin 2024, 624,34 € le 24 juin 2024, 1 200 € le 27 août 2024, 551 €, 36 € le 16 septembre 2024, 625 € le 16 septembre 2024, 500 € le 20 décembre 2024, 551,36 € le 20 décembre 2024, 500 € le 14 février 2025, 990 € le 24 février 2025, 1 286 €, 62 € le 24 février 2025, 787 €, 12 € le 14 mars 2025 et 1 200 € le 25 mars 2025, soit la somme totale de 11 869,88 €. Le dernier décompte arrêté à la date du 27 mars 2025 échéance de février 2025 incluse met en évidence le règlement total de la dette locative et l’acquittement de l’indemnité d’occupation courante.
Force est de constater que les démarches de relogement de Madame [F] [V] sont inexistantes à ce jour mais que néanmoins, ses efforts pour apurer la dette locative sont importants et réels ayant conduit à solder l’intégralité de la dette locative et permettent, alors que le jugement d’expulsion est récent, d’établir sa bonne volonté en tant qu’occupante des lieux, élément indispensable pour justifier l’octroi de délais, pour lui permettre de trouver une solution de relogement, sans faire droit à l’intégralité de la demande de Madame [F] [V] au regard des éléments précités.
Dans ces conditions, il sera accordé à Madame [F] [V] un délai de trois mois pour trouver un nouveau logement conditionné à compter de la notification du présent jugement au minimum au règlement des indemnités mensuelles d’occupation mises à sa charge par jugement du 25 mars 2024.
Sur les demandes accessoires
En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens et à payer à l’autre partie une somme que le juge détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Eu égard à la nature de la demande, Madame [F] [V] supportera les dépens de l’instance incluant le coût du commandement de quitter les lieux du 5 février 2025.
L’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile et de débouter la société IMMOBILIERE RHONE-ALPES de sa demande à ce titre.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire par provision de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Accorde à Madame [F] [V] un délai de trois mois à compter du prononcé du présent jugement, soit jusqu’au 15 juillet 2025 pour quitter le logement qu’elle occupe au [Adresse 2] ;
Dit que ces délais sont conditionnés, à compter de la notification régulière, ou le cas échéant de la signification de la présente décision, au paiement à sa date d’exigibilité de l’indemnité d’occupation mensuelle mise à la charge de l’occupant par jugement du juge des contentieux de la protection en date du 25 mars 2024 et qu’en cas de retard, même partiel de paiement, le bailleur pourra reprendre la procédure d’expulsion sans autre formalité dans les formes et conditions prévues par la loi ;
Rejette la demande formée par la société IMMOBILIERE RHONE-ALPES au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Madame [F] [V] aux dépens de l’instance incluant le coût du commandement de quitter les lieux en date du 5 février 2025 ;
Rappelle le caractère exécutoire par provision de plein droit de la présente décision, par application des dispositions de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé aux jour et lieu susdits par le greffier et le juge de l’exécution.
Le greffier Le juge de l’exécution
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