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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 31 mars 2025, n° 23/01825 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01825 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
POLE SOCIAL – CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
31 Mars 2025
Jérôme WITKOWSKI, président
Dominique DALBIES, assesseur collège employeur
Monique SURROCA, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Isabelle BELACCHI, greffiere
tenus en audience publique le 06 Janvier 2025
jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 31 Mars 2025 par le même magistrat
[9] C/ S.A.R.L. [3], S.E.L.A.R.L. [6] , es qualité de liquidateur judiciaire de la société [4]
N° RG 23/01825 – N° Portalis DB2H-W-B7H-YLCX
DEMANDERESSE
[9], dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Madame [F], munie d’un pouvoir
DÉFENDERESSES
S.A.R.L. [3], dont le siège social est sis [Adresse 2]
S.E.L.A.R.L. [6] , es qualité de liquidateur judiciaire de la société [4], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Arlette BAILLOT-HABERMANN, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 37
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
[9]
S.A.R.L. [3]
S.E.L.A.R.L. [6] , es qualité de liquidateur judiciaire de la société [4]
Me Arlette BAILLOT-HABERMANN, vestiaire : 37
Une copie revêtue de la formule exécutoire :
[9]
Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSE DU LITIGE
Par lettre recommandée réceptionnée par le greffe le 12 juillet 2023, la société [3] ([4]) a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon d’une opposition à la contrainte émise par le directeur de l’URSSAF Rhône-Alpes le 26 juin 2023 et signifiée le 3 juillet 2023.
Cette contrainte, d’un montant de 1 074 711,50 euros, vise les cotisations et contributions sociales (1 046 303 euros), les pénalités (1285,50 euros) et les majorations de retard afférentes (27 123 euros) pour les périodes suivantes :
Janvier 2017 ; Février 2018 ; Décembre 2019 ; Janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre, décembre 2020 ; Janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, aout, septembre, octobre, novembre, décembre 2021;Janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, aout, septembre, octobre, novembre et décembre 2022 ; Janvier, février et mars 2023.
Aux termes de ses conclusions n°2 déposées et soutenues oralement lors de l’audience du 6 janvier 2025, l'[9] demande au tribunal de fixer le montant de sa créance à la somme de 978 361 euros au titre des cotisations sociales dues pour les périodes susvisées à l’exclusion des mois de janvier 2017 et février 2018.
Elle explique que la période de février 2018 visée par la mise en demeure du 16 avril 2018 (30 451 euros) est déjà concernée par une autre procédure de recouvrement contestée par la société actuellement pendante devant la cour d’appel de [Localité 5].
Elle explique en outre qu’elle renonce à la période prescrite du mois de janvier 2017 (24 681 euros), visée dans la mise en demeure du 15 mars 2017.
Elle précise enfin que les majorations de retard, les pénalités et les frais de poursuite ont été annulés à la suite de la procédure collective, conformément aux dispositions de l’article L.243-5 du code de la sécurité sociale.
Aux termes de ses conclusions reprises oralement lors de l’audience du 6 janvier 2025, la SELARL [6] ès qualité de liquidateur judiciaire de la société [3] ([4]) demande au tribunal de constater que les cotisations visées par les mises en demeure du 15 mars 2017 et du 16 avril 2018 sont prescrites et pour le surplus, s’en rapporte concernant la fixation des créances de l'[9].
Elle rappelle qu’en application des dispositions de l’ancien article L. 244-11 du code de la sécurité sociale, les actions en recouvrement se prescrivent par cinq ans à compter de l’expiration du délai imparti par la mise en demeure. Elle relève que la contrainte litigieuse a été signifiée le 3 juillet 2023, soit plus de cinq ans après l’expiration du délai imparti par la mise en demeure du 15 mars 2017 (visant les cotisations de janvier 2017) et par celle du 16 avril 2018 (visant les cotisations de février 2018).
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
En matière d’opposition à contrainte, il appartient au défendeur à l’instance, opposant à la contrainte, de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l’organisme social.
En l’espèce, le tribunal constate que l'[8] a, dans son dernier décompte, renoncé au recouvrement des cotisations réclamées au titre du mois de janvier 2017 (24 681 euros) et du mois de février 2018 (30 451 euros) et qui, selon le liquidateur judiciaire de la société cotisante, sont prescrites.
Pour le surplus, le montant des cotisations recouvrées n’est pas débattu, la SELARL [6] acquiesçant aux calculs exposés par l'[9].
Conformément aux dispositions de l’article L. 243-5 du code de la sécurité sociale, les majorations de retard, les pénalités et frais de poursuites ont été annulés.
En conséquence, il convient de fixer la créance de l'[8] au passif de la société [3] ([4]) à la somme de 978 361 euros au titre des cotisations sociales dues pour les mois de décembre 2019 ; janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre, décembre 2020 ; janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, aout, septembre, octobre, novembre, décembre 2021 ; janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, aout, septembre, octobre, novembre et décembre 2022 ; janvier, février et mars 2023.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant par jugement contradictoire et rendu en premier ressort,
FIXE la créance de l'[8] au passif de la société [3] ([4]) à la somme de 978 361 euros au titre des cotisations sociales dues pour les mois de décembre 2019 ; janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre, décembre 2020 ; janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, aout, septembre, octobre, novembre, décembre 2021 ; janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, aout, septembre, octobre, novembre et décembre 2022 ; janvier, février et mars 2023 ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire ;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Lyon le 31 mars 2025 et signé par le président et la greffière.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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