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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, 4e ch., 21 avr. 2026, n° 24/05536 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05536 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Quatrième Chambre
N° RG 24/05536 – N° Portalis DB2H-W-B7I-ZORU
Jugement du 21 Avril 2026
Notifié le :
Grosse et copie à :
Maître Jérôme LAVOCAT de la SELARL CABINET JEROME LAVOCAT & ASSOCIES – 388
Me Delphine VALLEE – 3776
Copie dossier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, le 21 Avril 2026 devant la Quatrième Chambre le jugement réputé contradictoire suivant,
Après que l’instruction eut été clôturée le 21 Octobre 2025, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 13 Janvier 2026 devant :
Stéphanie BENOIT, Président,
siégeant en formation Juge Unique,
Assistée de Sylvie ANTHOUARD, Greffier,
Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :
DEMANDEURS
Madame [H] [S] épouse [E]
née le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 2],
demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Jérôme LAVOCAT de la SELARL CABINET JEROME LAVOCAT & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
Monsieur [G] [E]
né le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 3] – ALGERIE,
demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Jérôme LAVOCAT de la SELARL CABINET JEROME LAVOCAT & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSES
L’Office Nationale d’indemnisation des accidents médicaux des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM)
dont le siège social est sis [Adresse 2]
pris en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Me Delphine VALLEE, avocat au barreau de LYON
et par Maître Ali SAIDJI de la SCP SAIDJI et MOREAU, avocat plaidant au barreau de PARIS
CPAM DE L’ISERE,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
pris en la personne de son représentant légal en exercice
défaillane – n’ayant pas constitué avocat
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant actes de commissaire de justice en date des 26 juin 2024 et 28 juin 2024, Madame [H] [S] épouse [E] et Monsieur [G] [E] ont fait assigner l’Office National d’Indemnisation des Accidents Médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) et la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Isère devant le tribunal judiciaire de LYON, l’organisme de sécurité sociale n’ayant pas constitué avocat.
Madame [E] expose avoir subi le 4 juillet 2017 des soins chirurgicaux au niveau abdominal dispensés au sein du Centre Hospitalier [Localité 4] [Localité 5] de [Localité 1] consécutivement auxquels elle a présenté un hématome surinfecté avec douleurs et fièvres ayant nécessité plusieurs actes opératoires.
Elle a obtenu en référé l’organisation d’une mesure d’expertise médicale exécutée par le Docteur [J] [C] au moyen d’un rapport déposé le 12 décembre 2023 après recueil d’un éclairage psychiatrique auprès du Docteur [L] [X], retenant la survenue d’un accident médical non fautif.
Dans son unique jeu de conclusions rédigé au visa de l’article L1142-1 du code la santé public, Madame [E] attend de la formation de jugement qu’elle condamne l’ONIAM à réparer son dommage comme suit :
— frais de déplacement = 2 355 €
— frais de déplacement futurs = 10, 68 €
— frais divers = 53, 01 €
— frais d’assistance à expertise = 1 840 €
— perte de gains professionnels actuels = 84 600 €
— incidence professionnelle = 50 000 €
— perte de gains professionnels futurs = 331 840 €
— déficit fonctionnel temporaire = 420 € + 20 812, 50 €
— déficit fonctionnel permanent = 100 952 € ou 46 000 €
— souffrances endurées = 14 000 €
— préjudice esthétique temporaire = 6 000 €
— préjudice esthétique permanent = 8 000 €
— préjudice sexuel = 20 000 €,
outre le paiement d’une somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en sus des dépens distraits au profit de son avocat.
Aux termes de ses ultimes écritures, l’ONIAM entend qu’il soit statué ce que de droit sur le droit à indemnisation de Madame [E] au titre de la solidarité nationale et propose que son dédommagement soit fixé ainsi :
— déficit fonctionnel temporaire = 10 616, 25 €
— souffrances endurées = 5 000 €
— préjudice esthétique temporaire = 6 000 €
— perte de gains professionnels actuels = rejet
— frais divers = 53, 01 €
— déficit fonctionnel permanent = 41 767 €
— préjudice esthétique permanent (qualifié par erreur de temporaire) = 3 619 €
— préjudice sexuel = 5 000 €
— perte de gains professionnels futurs = rejet
— incidence professionnelle = 10 000 €
— frais de déplacement futurs = rejet
concluant au rejet des demandes formées par Monsieur [E] au titre des troubles dans les conditions d’existence et préjudice d’affection.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il sera rappelé à titre liminaire que l’article 9 du code de procédure civile impose à celui qui entend obtenir satisfaction de sa demande de rapporter la preuve des faits nécessaires à son succès et que l’article 768 prévoit que les parties doivent préciser pour chacune de leurs prétentions les moyens en droit et en fait qui la fondent, avec l’indication des pièces invoquées à son appui désignées par leur numérotation.
Le tribunal n’est pas tenu de statuer sur les demandes de “juger” qui ne constituent pas des prétentions au sens du code de procédure civile mais énoncent des moyens.
Il constate que Monsieur [E] ne formule aucune réclamation financière relativement à un préjudice propre.
Sur le droit à indemnisation de Madame [E]
Dès lors que la responsabilité d’un professionnel de santé n’est pas engagée, l’article L1142-1 du code de la santé publique prévoit que l’ONIAM a vocation à indemniser les conséquences préjudiciables découlant d’un accident médical lorsque celles-ci sont directement imputables à l’acte thérapeutique et présentent un caractère anormal en considération de l’état du patient comme de son évolution prévisible.
En outre, l’un des seuils de gravité visés par ce texte et fixés selon l’article D1142-1 du même code doit être atteint, à savoir :
— un taux de déficit fonctionnel permanent supérieur à 24 %
— un arrêt temporaire des activités professionnelles ou un déficit fonctionnel temporaire d’au moins 50 % pendant 6 mois consécutifs ou 6 mois non-consécutifs sur une période de 12 mois
— de façon exceptionnelle, une inaptitude définitive à exercer l’activité professionnelle qui était celle de la victime avant les faits ou l’existence de troubles particulièrement graves dans les conditions d’existence.
En l’espèce, les renseignements médicaux en présence attestent que le 4 juillet 2017, Madame [E] a subi une intervention de plastie abdominale avec transposition de l’ombilic et cure de diastis, visant à retirer un surplus de peau et à retendre le reste de peau.
Il est constant qu’elle a présenté dans les suites de cette prise en charge un volumineux hématome ayant dû être traité chirurgicalement le 19 juillet 2017, le 3 août 2017 et le 31 août 2017, notamment par une greffe.
L’expert [C] indique que cet hématome a engendré une nécrose cutanée avec une surinfection locale non nosocomiale.
Le praticien médical considère qu’il s’agit d’une complication sans faute, à l’origine d’une sinistrose post-traumatique chronicisée.
L’homme de l’art a procédé à un chiffrage des dommages, parmi lesquels un déficit fonctionnel temporaire compris entre 100 % et 50 % ayant couru du 19 juillet 2017 au 18 mai 2021.
Cet avis scientifique motivé avec suffisance n’est pas remis en cause par l’ONIAM qui relève que les conditions requises pour son intervention sont réunies et précise ne pas contester son obligation d’indemnisation.
En conséquence, il convient de condamner l’ONIAM à réparer l’entier dommage subi par Madame [E] consécutivement à l’aléa thérapeutique du 4 juillet 2017.
Sur la réparation des dommages subis par Madame [E]
Il s’agit de compenser financièrement le préjudice de la victime, sans lui faire supporter la charge d’une perte ni lui faire bénéficier d’un enrichissement.
Les frais divers
*frais de déplacement actuels et futurs
Madame [E] fait état de nombreux déplacements effectués à l’aide du véhicule de son époux afin d’honorer des rendez-vous médicaux antérieurs comme postérieurs à la consolidation.
Elle verse aux débats un décompte manuscrit de douze pages ainsi qu’une attestation non accompagnée d’une pièce d’identité supportant sa signature.
S’il est incontestable que l’état de Madame [E] a nécessairement imposé de multiples trajets aux fins de consultations médicales, il n’en demeure pas moins que l’intéressée ne produit aucun justificatif relativement au mode de transport employé.
En conséquence, la demande ne peut être satisfaite.
*frais d’assistance à expertise
Madame [E] produit deux factures acquittées établies les 7 février 2018 et 6 octobre 2022 par le Docteur [Q] [I] au titre d’une assistance à expertise, s’agissant de frais en lien direct avec le sinistre qui seront donc mis à la charge de l’ONIAM pour une somme totale de 1 840 €.
*frais de reproduction d’un dossier médical
La demanderesse justifie du règlement d’une somme de 53, 01 € au profit de l’établissement de soins [Localité 6] pour délivrance d’une copie de son dossier médical.
Cette somme donnera lieu à paiement par l’ONIAM, portant le volume global du poste à hauteur de 1 893, 01 €.
La perte de gains professionnels actuels
Madame [E] explique avoir eu sept enfants dont elle s’est occupée et avoir décidé de reprendre une activité professionnelle, démontrant avoir obtenu un certificat d’aptitude professionnelle de coiffure le 26 juin 2023.
Elle se prévaut d’une attestation non datée rédigée par Madame [U] [W] épouse [Y] mentionnant une promesse d’embauche prévue le 1er août 2017 pour un salaire brut de 2 800 € ayant dû être annulée en raison du sinistre.
Pour sa part, le Docteur [C] retient une incapacité de travailler liée à la sinistrose qui l’affecte désormais.
En l’absence de document établissant que Madame [W] est effectivement propriétaire d’un salon de coiffure, le témoignage produit en demande est dépourvu d’effet probant.
Pour autant, l’obtention par Madame [E] d’un diplôme d’enseignement technique moins de dix jours avant l’intervention litigieuse est révélatrice d’un réel projet de reprise d’une activité professionnelle justifiant le bénéfice d’une indemnité réparatrice au titre d’une perte de chance qui sera fixée à hauteur de 60 % et en considération d’un salaire mensuel net de 1 800 €, soit une indemnité mensuelle de 1 080 €.
Au titre d’une période comprise entre le 1er août 2017 et le 17 mai 2021 (45 mois et demi), veille de la consolidation, la victime percevra donc une somme de 49 140 €.
Le déficit fonctionnel temporaire
Le rapport d’expertise distingue plusieurs déficits qui seront indemnisées en considération d’une réparation quotidienne de 28 € fixée proportionnellement aux taux d’incapacité :
— déficit de 100 % du 19 juillet 2017 au 22 juillet 2017 (4 jours) puis du 2 août 2017 au 7 août 2017 (5 jours) et enfin du 31 août 2017 au 3 septembre 2017 (4 jours), soit une période totale de 13 jours justifiant une indemnité de 364 €
— déficit de classe IV ou 75 % du 8 août 2017 au 30 août 2017, soit une période de 23 jours justifiant une indemnité de 483 €
— déficit de classe III ou 50 % du 4 septembre 2017 au 18 mai 2021, terme qui sera exclue comme étant le jour de consolidation, soit une période de 1 352 jours justifiant une indemnité de 18 928€,
d’où une réparation globale de 19 775 €.
Les souffrances endurées
Ce sont les douleurs physiques et morales en lien avec le sinistre comme avec les soins que l’état de la victime a requis.
Leur intensité a été évaluée par l’expert médical à 3,5 sur l’échelle de sept degrés habituellement utilisée.
En considération des différents soins reçus par Madame [E], notamment sous forme chirurgicale, et du retentissement psychiatrique des faits, une indemnité de 9 000 € sera mise à la charge de l’ONIAM.
Le préjudice esthétique temporaire
D’une intensité de 4,5 sur 7, il tient à la nécrose cutanée et aux dispositifs de traitement appliqués localement.
Une somme de 6 000 € conforme à la demande acceptée en défense sera accordée à Madame [E].
La perte de gains professionnels futurs
Le sapiteur [X] a retenu dans son rapport du 14 septembre 2023 que Madame [E] se trouve dans l’impossibilité de travailler du fait de sa pathologie psychiatrique sous forme de sinistrose post-traumatique chronicisée.
Un raisonnement identique au préjudice de perte de gains professionnels actuels sera tenu, de sorte que Madame [E] percevra une indemnité au titre d’une perte de chance de 60 %, toujours sur la base d’un salaire mensuel de 1 800 € ramené à 1 080 €.
*arrérages échus
La période comprise entre le 18 mai 2021 et le présent jugement représente un volume de 60 mois, justifiant une réparation à hauteur de 64 800 €.
*arrérages à échoir
Au jour du jugement, Madame [E], née le [Date naissance 1] 1972, est âgée de 54 ans.
Le montant de l’indemnité annuel s’élève à la somme de 12 960 €. Il sera capitalisé en considération du barème de la Gazette du Palais 2022 taux 0, selon un prix de rente jusqu’à 64 ans de 9, 805 €, à hauteur de 127 072, 80 €.
D’où un poste globlement réparé par la somme de 191 872, 80 €.
L’incidence professionnelle
Ce dommage couvre la sphère non-patrimoniale du dommage professionnel : restriction du périmètre des emplois susceptibles d’être occupés, nécessité d’exercer une activité de moindre intérêt, perte des liens sociaux pouvant être noués dans le cadre du travail, etc.
La pathologie psychiatrique qui affecte la victime lui a imposé de renoncer au projet professionnel qui était le sien et dans lequel elle s’était investie en suivant une formation sanctionnée par un diplôme.
Il en résulte un préjudice dont la réalité est d’ailleurs admise en défense.
Le quantum de la réclamation financière est trop consistant en considération du nombre d’années d’activité dont Madame [E] se trouve privée du fait de l’exclusion du monde du travail qui la frappe, dès lors qu’elle n’est pas contrainte de renoncer à une carrière complète.
Ainsi, une indemnité de 15 000 € lui sera-t-elle allouée.
Le déficit fonctionnel permanent
Le rapport d’expertise retient une invalidité de 20 % découlant du dommage psychiatrique chez un sujet né le [Date naissance 1] 1972 et donc âgé de 49 ans lorsque la consolidaiton a été acquise le 18 mai 2021.
Avec une valeur du point qui sera fixée à hauteur de 2 245 €, une indemnité de 44 900 € sera allouée à la victime.
Le préjudice esthétique permanent
Un dommage de 3 sur 7 a été mis en évidence par le Docteur [C], qui tient à la trace laissée par la greffe de peau à l’origine d’une déformation de la partie inférieure de l’abdomen.
Compte-tenu de l’importance et de la localisation de cette marque, une indemnité de 5 000 € sera accordée à Madame [E].
Le préjudice sexuel
La grande difficulté éprouvée par Madame [E] à accepter l’apparence physique qui est désormais la sienne constitue un obstacle à toute vie intime avec son époux, d’autant que le traitement pris pour juguler les troubles psychiatriques influe sur sa libido.
Il en résulte un dommage qui sera indemnisé à hauteur de 10 000 €.
Récapitulatif
Au regard de tout ce qui précède, le dommage de Madame [E] sera fixé ainsi: 1 893, 01 € + 49 140 € + 19 775 € + 9 000 € + 6 000 € + 191 872, 80 € + 15 000 € + 44 900 € + 5 000 € + 10 000 € = 352 580, 81 €.
Conformément à l’article 1231-7 du code civil, cette somme produira intérêts au taux légal à compter du jugement.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, l’ONIAM sera condamné aux dépens qui pourront être directement recouvrés par l’avocat de Madame [E] conformément à l’article 699 de ce même code.
Il sera également tenu de régler à la partie adverse une somme de 2 000 € au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, en premier ressort et par jugement réputé contradictoire,
Condamne l’OFFICE NATIONALE D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MÉDICAUX, DES AFFECTIONS IATROGÈNES ET DES INFECTIONS NOSOCOMIALES à régler à Madame [H] [S] épouse [E] la somme de 352 580, 81 € avec intérêts au taux légal à compter du jugement
Condamne l’OFFICE NATIONALE D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MÉDICAUX, DES AFFECTIONS IATROGÈNES ET DES INFECTIONS NOSOCOMIALES à supporter le coût des dépens de l’instance, avec droit de recouvrement direct au profit de l’avocat de Madame [H] [S] épouse [E]
Condamne l’OFFICE NATIONALE D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MÉDICAUX, DES AFFECTIONS IATROGÈNES ET DES INFECTIONS NOSOCOMIALES à régler à Madame [H] [S] épouse [E] la somme de 2 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile
Déboute les parties pour le surplus de leurs demandes.
Prononcé à la date de mise à disposition au greffe par Stéphanie BENOIT, vice-président
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président, Stéphanie BENOIT, et Sylvie ANTHOUARD, Greffier présent lors du prononcé.
Le Greffier Le Président
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