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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, 1re ch., 30 juin 2025, n° 25/00742 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00742 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
de [Localité 5]
1ère Chambre
MINUTE N°
DU : 30 Juin 2025
AFFAIRE N° RG 25/00742 – N° Portalis DBXJ-W-B7J-IWNZ
Jugement Rendu le 30 JUIN 2025
AFFAIRE :
S.A. CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE BOURGOGNE FRANCHE COMTE
C/
[G] [C]
ENTRE :
S.A. CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE BOURGOGNE FRANCHE COMTE, immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le n° 352 483 341, prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Valérie GROSJEAN de la SELARL VG CONSEIL, avocats au barreau de DIJON plaidant
DEMANDERESSE
ET :
Madame [G] [C]
née le [Date naissance 2] 1983 à [Localité 4], de nationalité Française,
demeurant [Adresse 1]
défaillant
DEFENDERESSE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Chloé GARNIER, Vice-Présidente, statuant à Juge Unique, conformément aux dispositions des articles 812 et suivants du Code de Procédure Civile.
GREFFIER : Madame Marine BERNARD,
DEBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 27 mai 2025. Vu les dispositions de l’article L 212-5-1 du code de l’organisation judiciaire et l’accord exprès des parties constituées pour qu’il en soit fait application.
Le prononcé du jugement a été mis en délibéré par mise à disposition au greffe au 30 juin 2025
JUGEMENT :
— Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— Réputé contradictoire
— en premier ressort
— rédigé par Madame Chloé GARNIER
— signé par Madame Chloé GARNIER, Présidente et Madame Marine BERNARD, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire ;
Copie certifiée conforme et copie revêtue de la formule exécutoire délivrée le
à
Maître Valérie GROSJEAN de la SELARL VG CONSEIL
EXPOSÉ DU LITIGE
La Caisse d’épargne de Bourgogne Franche Comté a ouvert une convention « Forfait Auto-entrepreneur » de compte courant entreprise au profit de Mme [G] [C], auto-entrepreneuse sous le nom « Destock Palette », le 13 juillet 2023.
Le compte professionnel a fonctionné en débit à compter du 4 décembre 2023.
Par courrier recommandé du 25 juillet 2024 adressé par le conseil de la Caisse d’Epargne, Mme [C] a été mise en demeure de régler la somme de 10.156,95 euros.
Par acte du 6 mars 2025, la Caisse d’Epargne a fait assigner Mme [G] [C] devant le tribunal judiciaire de Dijon aux fins de la voir condamner à régler avec exécution provisoire, la somme de 10.156,95 euros outre intérêts à compter de la mise en demeure et la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens.
Bien qu’assignée à sa personne, Mme [C] n’a pas constitué avocat.
Son activité d’auto-entrepreneuse est toujours mentionnée comme active sur le site Pappers et elle n’a pas fait l’objet d’une procédure collective.
Par courrier du 14 mai 2025, le conseil du demandeur a indiqué ne pas souhaiter plaider le dossier. Ayant accepté ainsi une procédure sans audience en application de l’article L 212-5-1 du code de l’organisation judiciaire, par ordonnance en date du 27 mai 2025, le juge de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction.
L’affaire a été mise en délibéré au 30 juin 2025.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du même code, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement
Conformément aux articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Les contrats doivent être négociés, formés et exécutées de bonne foi.
Il ressort du relevé de compte transmis que le compte a fonctionné en débit à compter du 4 décembre 2023 jusqu’à sa clôture survenue le 18 juin 2024, le solde présentant alors un débit de 10.120,84 euros.
En conséquence, Mme [C] doit être condamnée à régler la somme de 10.120,84 euros à la Caisse d’Epargne outre intérêts légaux à compter du 1er août 2024, date de réception de la mise en demeure par la débitrice;
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Mme [C] qui succombe, doit être condamnée à verser une somme de 1.500 euros à la banque au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit qui n’a pas lieu d’être ordonnée en application de l’article 514 du code de procédure civile puisqu’elle est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Condamne Mme [G] [C] à régler à la Caisse d’Epargne et de Prévoyance de Bourgogne Franche Comté la somme de 10.120,84 euros (dix mille cent vingt euros et quatre vingt quatre centimes) au titre du solde débiteur de la convention de compte courant entreprise outre intérêts légaux à compter du 1er août 2024 ;
Condamne Mme [G] [C] aux entiers dépens ;
Condamne Mme [G] [C] à régler à la Caisse d’Epargne et de Prévoyance de Bourgogne Franche Comté la somme de 1.500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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