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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 5 sect. 2, 25 sept. 2025, n° 24/08643 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/08643 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 8]
JUGEMENT DU 25 SEPTEMBRE 2025
Chambre 5/Section 2
AFFAIRE: N° RG 24/08643 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZSXZ
N° de MINUTE : 25/1178
DEMANDEUR
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE SIS CATULIENNE – [Adresse 3], représenté par son syndic la société NSE ESTATES exerçant sous le nom commercial STEPHANE PLAZA IMMOBILIER – BAGNOLET
[Adresse 5]
[Localité 7]
représenté par Maître [W], avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1313
C/
DEFENDEUR
La société BMR
[Adresse 1]
[Localité 6]
Non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Géraldine HIRIART, juge, statuant en qualité de juge unique conformément à l’article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Madame Sakina HAFFOU, greffier.
DÉBATS
Audience publique du 22 mai 2025.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par Madame Géraldine HIRIART, juge, assistée de Madame Sakina HAFFOU, greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 19 juillet 2024, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 9] a assigné la société civile BMR devant le Tribunal judiciaire de BOBIGNY et demande au Tribunal sous le bénéfice de l’exécution provisoire de :
— condamner la société BMR à payer au Syndicat des copropriétaires sis [Adresse 4] la somme de 85 978,09 euros, outre les intérêts au taux légal à compter de la lettre de mise en demeure ;
— condamner la société BMR à payer au Syndicat des copropriétaires sis [Adresse 4] la somme de 400 euros au titre des frais de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 ;
— faire application des dispositions de l’article 1154 du code civil ;
— condamner la société BMR à payer au Syndicat des copropriétaires sis [Adresse 4] la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
— condamner la société BMR à payer au Syndicat des copropriétaires sis [Adresse 4] la somme de 2 500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société BMR aux entiers dépens dont distraction sera faite au profit de Maître Denis BARGEAU.
La société BMR n’a pas constitué avocat.
Par ordonnance du 07 janvier 2025, l’instruction de l’affaire a été close et l’affaire a été fixée pour plaidoirie à l’audience juge unique du 22 mai 2025.
Par conclusions d’actualisation improprement nommées conclusions de rabat d’ordonnance de clôture, notifiées par le RPVA le 20 mai 2025, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 9] demande au Tribunal de :
— condamner la société BMR à payer au Syndicat des copropriétaires sis [Adresse 2] ;SAINT-DENIS la somme de 400 euros au titre des frais de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965,
— faire application des dispositions de l’article 1154 du code civil ;
— condamner la société BMR à payer au Syndicat des copropriétaires sis [Adresse 4] la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
— condamner la société BMR à payer au Syndicat des copropriétaires sis [Adresse 4] la somme de 2 500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société BMR aux entiers dépens dont distraction sera faite au profit de Maître Denis BARGEAU.
Il sera renvoyé pour plus ample exposé du litige aux conclusions susvisées en application de l’article 455 du code de procédure civile.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 25 septembre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la qualification du jugement
En application de l’article 473 du code de procédure civile, la présente décision est réputée contradictoire, la société BMR ayant été assignée par acte de commissaire de justice du 19juillet 2024 signifié à étude et n’ayant pas constitué avocat
L’article 472 du même code dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la révocation de l’ordonnance de clôture
L’article 803 du code de procédure civile dispose que l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue, que la constitution d’avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation et que l’ordonnance de clôture peut être révoquée, d’office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l’ouverture des débats, par décision du tribunal.
En l’espèce, les conclusions d’actualisation notifiées par le RPVA le 20 mai 2025 par le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 9], par lesquelles il ne formule plus sa demande au titre des charges de copropriété, constituent une cause grave justifiant la révocation de l’ordonnance de clôture du 07 janvier 2025 et la clôture de l’instruction de l’affaire à la date des plaidoiries soit le 22 mai 2025.
Sur les frais de l’article 10-1 a de la loi du 10 juillet 1965
En application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, les frais nécessaires exposés par le syndicat, à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire, sont imputables au seul copropriétaire concerné.
Conformément à l’article 10-1 a de la loi du 10 juillet 1965, seuls peuvent être imputés au seul copropriétaire les frais exposés par le syndicat qui répondent au critère de nécessité.
Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 9] ne justifie pas des frais qu’il réclame au titre de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 ni de leur caractère nécessaire.
En conséquence, il y a lieu de débouter le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 9] de sa demande au titre des frais nécessaires de recouvrement visés par l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.
Sur la demande en dommages et intérêts
En application de l’article 1231-6 du code civil, le créancier auquel son débiteur a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant du retard dans l’exécution de l’obligation, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance.
Il résulte de ce texte que l’indemnisation pour retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent se résout en intérêts moratoires et ne donne lieu à dommages-intérêts distincts de l’intérêt moratoire qu’en cas de mauvaise foi caractérisée du débiteur ayant généré pour le créancier un préjudice distinct de celui résultant de ce retard.
En l’espèce, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 9] ne rapporte pas la preuve de son préjudice distinct de l’absence de paiement des charges de copropriété, non démontré en l’espèce, en lien avec la mauvaise foi de la société BMR et la résistance abusive qu’il allègue.
Dès lors, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 9] sera débouté de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les autres demandes
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est exécutoire de droit par provision et cette exécution provisoire n’est pas incompatible avec la nature de l’affaire.
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 9] a la qualité de partie perdante et sera condamné à supporter les dépens.
Sur les frais irrépétibles
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens et que dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et qu’il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, il est équitable de débouter le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 9] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
Ordonne la révocation de l’ordonnance de clôture du 07 janvier 2025 et la clôture de l’instruction de l’affaire à la date des plaidoiries soit le 22 mai 2025 ;
Déboute le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 10] de sa demande au titre des frais visés par l’article 10-1 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 ;
Déboute le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 9] de sa demande de dommages et intérêts ;
Rappelle que le présent jugement est exécutoire de droit par provision ;
Condamne le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 9] aux dépens ;
Déboute le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 9] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Fait au Palais de justice, le 25 septembre 2025
La minute de la présente décision a été signée par Mme Géraldine HIRIART, juge, assistée de Mme Sakina HAFFOU, greffière, présente lors du prononcé.
LA GREFFIERE LE JUGE
S. HAFFOU G. HIRIART
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