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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, juge cx protection jcp, 22 nov. 2024, n° 24/00498 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00498 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
5AA Minute N°
N° RG 24/00498 – N° Portalis DB3J-W-B7I-GN63
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
ORDONNANCE DE REFERE RENDUE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
EN DATE DU 22 NOVEMBRE 2024
JUGE DES RÉFÉRÉS
Monsieur POUL Jocelyn, Vice Président, Juge des Contentieux de la Protection au Tribunal Judiciaire de POITIERS
GREFFIER
Madame DOLLE Sylvie
DEMANDEUR
EKIDOM (OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE GRAND [Localité 4])
dont le siège social est sis [Adresse 1] – [Localité 4]
Représenté par Monsieur [K] [O], chargé de contentieux au sein du Pôle Précontentieux et Contentieux à la Direction de la Relation Clients, mandaté
DEFENDEURS
Monsieur [Z] [J]
né le 29 Août 1964 à [Localité 5],
demeurant [Adresse 2] – [Localité 4]
Madame [I] [H]
née le 04 Juin 1968 à [Localité 5],
demeurant Chez M. [N] [H] – [Adresse 3] – [Localité 4]
Non comparants, non représentés
DÉBATS AUDIENCE PUBLIQUE DU 18 OCTOBRE 2024
ORDONNANCE RENDUE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 22 NOVEMBRE 2024
Copie exécutoire délivrée le
à
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé du 30 mars 2021, l’Office Public de l’Habitat de Grand [Localité 4], dénommé EKIDOM, a donné à bail à Monsieur [Z] [J] et Madame [I] [H] un logement n°721 situé [Adresse 2] à [Localité 4] (86), moyennant un loyer mensuel de 373,13 € outre une provision mensuelle sur charges de 117,80 €.
Le 9 avril 2024, un commandement de payer visant la clause résolutoire a été signifié aux locataires pour un montant en principal de 6147,79 € au titre des loyers et charges dus à cette date.
Par acte de commissaire de justice du 16 juillet 2024, le représentant d’EKIDOM a fait assigner en référé les locataires devant le juge des contentieux de la protection de POITIERS aux fins de voir :
— constater la résiliation du bail par l’effet du jeu de la clause résolutoire ;
— prononcer l’expulsion des locataires et de tous occupants de leur chef, au besoin, avec l’assistance de la force publique ;
— condamner solidairement les locataires au paiement d’une provision d’un montant de 7716,46 € au titre des loyers et charges dus avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir ainsi que d’une provision au titre de l’indemnité d’occupation d’un montant mensuel égal à celui du loyer révisable et des charges ;
— condamner solidairement les locataires à verser la somme de 800€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Lors de l’audience du 18 octobre 2024, le représentant d’EKIDOM, comparant en personne, a maintenu ses demandes conformément à l’acte introductif d’instance, sauf à actualiser le montant de l’impayé locatif à la somme de 9285,13 €.
Monsieur [Z] [J] et Madame [I] [H] n’ont pas comparu, ayant été convoqués suivant acte signifié à étude.
La décision a été mise en délibéré, par mise à disposition au greffe, au 22 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des articles 834 et 835 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge peut ordonner en référé toutes les mesures ne se heurtant à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. En outre, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.
Sur la recevabilité
L’assignation a été notifiée au représentant de l’Etat dans le département par voie électronique le 17 juillet 2024, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24-III de la loi du 6 juillet 1989 dans sa version applicable au présent litige.
Par ailleurs, le bailleur, personne morale autre qu’une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu’au quatrième degré inclus, justifie avoir saisi la
Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions Locatives le 12 avril 2024, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 16 juillet 2024, conformément aux dispositions de l’article 24-II de la loi du 06 juillet 1989.
La demande aux fins de constat de la résiliation du bail pour impayés locatifs est donc recevable.
Sur la résiliation du bail et la provision due
L’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 relative aux baux d’habitation, dans sa version applicable au litige, dispose que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour un dégaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit d’effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
Le bail signé par les parties contient une clause résolutoire qui reprend les termes de la loi du 6 juillet 1989, à savoir une résiliation de plein droit à défaut de paiement des loyers ou charges échus deux mois après la délivrance d’un commandement resté infructueux.
Il ressort du décompte produit que la somme visée par le commandement de payer du 9 avril 2024 n’a pas été réglée dans le délai de deux mois.
Les conditions d’application de la clause résolutoire sont donc réunies en l’espèce, emportant constat de la résiliation du bail au 10 juin 2024. L’indemnité d’occupation est fixée à compter de cette date au montant du loyer en cours révisable suivant les règles applicables aux HLM, augmenté des charges. Toutefois, dans la mesure où il ressort de l’enquête sociale que Madame [I] [H] a quitté les lieux, et qu’il convient dès lors d’en prendre acte pour l’avenir, dans la mesure où elle ne justifie pas en avoir informé le bailleur antérieurement, seul Monsieur [Z] [J] sera condamné à verser les indemnités mensuelles d’occupation provisionnelles à compter du mois d’octobre 2024.
Au vu du décompte actualisé produit, le bailleur justifie que lui est due la somme de 9285,13 € au 14 octobre 2024, incluant l’indemnité d’occupation du mois de septembre 2024.
Tant l’obligation que le montant de celle-ci n’étant ni sérieusement contestables ni contestés, il convient de condamner solidairement les locataires à verser au bailleur une provision de 9285,13€ avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision comme sollicité dans l’assignation.
Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Il convient, en application de l’article 696 du code de procédure civile, de condamner les défendeurs in solidum aux dépens en ce inclus notamment les frais du commandement de payer.
Ni l’équité ni la situation économique respective des parties ne justifiant l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, les demandes formées de ce chef seront rejetées.
La présente ordonnance est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des contentieux de la protection, statuant en référé, publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
RENVOYONS les parties à se pourvoir au principal ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent:
DÉCLARONS recevable l’action de l’Office Public de l’Habitat de Grand [Localité 4], dénommé EKIDOM ;
CONSTATONS à la date du 10 juin 2024 la résiliation du bail conclu entre l’Office Public de l’Habitat de Grand [Localité 4], dénommé EKIDOM, d’une part, bailleur, et Monsieur [Z] [J] et Madame [I] [H], d’autre part, preneurs, portant sur le logement n°721 situé [Adresse 2] à [Localité 4] (86) ;
CONSTATONS que depuis cette date, Monsieur [Z] [J] est occupant sans droit ni titre du dit logement ;
DISONS qu’à défaut pour Monsieur [Z] [J] d’avoir spontanément libéré les lieux, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants et tous biens de son chef, avec le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier si besoin est, et en tout état de cause, à l’expiration d’un délai de deux mois à compter du commandement d’avoir à quitter les lieux ;
DISONS qu’en cas de difficultés quant aux meubles, il sera procédé conformément aux prévisions des articles L433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
DISONS qu’une copie de la présente décision sera transmise par les soins du greffe au représentant de l’Etat dans le département en vue du relogement de Monsieur [Z] [J], en application des dispositions de l’article R412-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
FIXONS le montant de l’indemnité d’occupation due à une somme égale au montant du loyer, révisable suivant les règles applicables aux organismes HLM, outre les charges récupérables ;
CONDAMNONS Monsieur [Z] [J] et Madame [I] [H] solidairement à payer à l’Office Public de l’Habitat de Grand [Localité 4] une provision de 9285,13 € à valoir sur le montant des loyers, indemnités d’occupation et charges échus non réglés à la date du 14 octobre 2024, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
CONDAMNONS à compter de l’échéance du mois d’octobre 2024 et jusqu’à libération des lieux par remise des clés, Monsieur [Z] [J] à payer à l’Office Public de l’Habitat de Grand [Localité 4] une provision sur l’indemnité d’occupation d’un montant mensuel égal au loyer en cours (401,77 €) révisable suivant les règles applicables aux organismes HLM, outre la provision mensuelle sur charges qui sera à régulariser (121,12 €) ;
DÉBOUTONS l’Office Public de l’Habitat de Grand [Localité 4] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Monsieur [Z] [J] et Madame [I] [H] in solidum aux dépens de l’instance, en ce notamment compris le coût du commandement de payer ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
Ainsi dit et jugé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
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