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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 30 sept. 2025, n° 25/01391 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01391 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. AUBIPOSE, Société ACASTA EUROPEAN INSURANCE COMPANY LIMITED c/ S.A. ABEILLE IARD & SANTE, SARL MUTIN TP, S.A. AXA FRANCE IARD, S.A.S. L' ART DU PAVAGE |
Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 30 Septembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/01391 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3BGA
AFFAIRE : Société ACASTA EUROPEAN INSURANCE COMPANY LIMITED C/ SARL MUTIN TP, S.A. ABEILLE IARD & SANTE, en qualité d’assureur de la SARL MUTIN TP, S.A. AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la société ALTEI, S.A.S. AUBIPOSE, S.A.S. L’ART DU PAVAGE, S.A.S. MULTISTORE, [F] [C] [D] [L]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur Victor BOULVERT, Juge
GREFFIER : Madame Catherine COMBY
PARTIES :
DEMANDERESSE
Société ACASTA EUROPEAN INSURANCE COMPANY LIMITED, domiciliée chez Maître [T] [Y],
dont le siège social est sis [Adresse 12]
représentée par Maître Philippe REFFAY de la SCP REFFAY ET ASSOCIÉS, avocats au barreau de LYON
DEFENDEURS
SARL MUTIN TP,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Sophie PRUGNAUD SERVELLE, avocat au barreau de l’AIN
S.A. ABEILLE IARD & SANTE, en qualité d’assureur de la SARL MUTIN TP,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Sophie PRUGNAUD SERVELLE, avocat au barreau de l’AIN
S.A. AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la société ALTEI,
dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Maître Amandine DELIMATA de la SELARL RIVA & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
S.A.S. AUBIPOSE,
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Eric DE BERAIL de la SELARL KAIROS AVOCATS, avocats au barreau de LYON
S.A.S. L’ART DU PAVAGE,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
S.A.S. MULTISTORE,
dont le siège social est sis [Adresse 5]
non comparante, ni représentée
Monsieur [F] [C] [D] [L]
né le 29 Juin 1957 à [Localité 10] (ALGÉRIE),
demeurant [Adresse 7]
représenté par Maître Eric DE BERAIL de la SELARL KAIROS AVOCATS, avocats au barreau de LYON
Débats tenus à l’audience du 16 Septembre 2025
Notification le
à :
Maître [Z] [G] de la SELARL KAIROS AVOCATS – 916, Expédition
Maître Sophie PRUGNAUD SERVELLE (Barreau de l’Ain), Expédition
Maître [T] [Y] de la SCP [Y] ET ASSOCIÉS – 812, Expédition et grosse
Maître [S] [J] de la SELARL RIVA & ASSOCIES – 737, Expédition
+ service suivi des expertises et expert, Expédition
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [F] [L] a fait édifier une maison d’habitation sur un terrain sis [Adresse 6] à [Localité 11], après avoir souscrit une police d’assurance dommages-ouvrage auprès de la société ACASTA EUROPEAN INSURANCE CAMPANY LIMITED.
Dans ce cadre, il a notamment fait appel à :
la SARL ALTEI, en qualité de maître d’œuvre ;
la SARL MUTIN TP, pour réaliser un enrochement de 47 mètres de long, soutenant, sur une hauteur de 2,20 mètres, le terrain d’assiette du projet, en surplomb de la voie publique.
La déclaration d’ouverture du chantier a eu lieu le 14 février 2018 et les travaux ont été réceptionnés le 28 mai 2019.
Monsieur [F] [L] a ultérieurement fait appel à :
la SAS L’ART DU PAVAGE, pour la réalisation d’un pavage sur la cour attenante à la maison ;
la SASU AUBIPOSE, pour la réalisation d’une clôture ;
la SAS MULTISTORE, pour l’installation d’un portail.
Le 10 juillet 2024, Monsieur [F] [L] a procédé à une déclaration de sinistre auprès de l’assureur dommages-ouvrage, au sujet de fissures apparues sur la cour pavée, de l’affaissement de plusieurs pavés, des bordures et de la clôture.
Le cabinet SARETEC, mandaté par l’assureur, a établi un rapport préliminaire d’expertise, en date du 26 août 2024, au vu duquel la société ACASTA EUROPEAN INSURANCE CAMPANY LIMITED a dénié sa garantie.
Monsieur [F] [L] a contesté les conclusions du cabinet SARETEC et la position de la compagnie d’assurance, de sorte que de nouvelles investigations ont été diligentées par le cabinet d’expertise, qui s’est adjoint les services de la société SOLUSOL pour une mission G5, laquelle a conclu à :
un ancrage largement insuffisant de l’enrochement, ne respectant pas la profondeur hors gel et ne permettant pas de garantir une stabilité suffisante au glissement ;
une trop faible épaisseur de l’enrochement par rapport à sa hauteur et à la présence d’un talus de tête, ne permettant pas de garantir une stabilité suffisante au renversement ;
l’absence matériaux drainants de remblaiement protégés par un géotextile à l’arrière de l’enrochement ;
une hétérogénéité de la géométrie et de la disposition des blocs ;
la nécessité de reprendre l’ouvrage, soit par démolition et reconstruction, soit par clouage.
Dans son rapport du 04 avril 2025, le cabinet SARETEC a retenu que la stabilité du mur de soutènement par enrochement n’était pas vérifiée et l’assureur dommages-ouvrage a admis la mobilisation de ses garanties.
La SARL MUTIN TP et la SA ABEILLE IARD & SANTE ont contesté les conclusions de la société SOLUSOL et du cabinet SARETEC et fait valoir, que l’instabilité de l’enrochement n’était pas démontrée, que les désordres dénoncés le 10 juillet 2024 seraient intrinsèques aux travaux de pavage et de clôture et que les reprises préconisées n’étaient pas justifiées.
Par ordonnance en date du 05 juin 2025, la société ACASTA EUROPEAN INSURANCE CAMPANY LIMITED a été autorisée à assigner les personnes intéressées par les désordres à heure indiquée.
Par ordonnance en date du 20 juin 2025 (RG 25/01147), le juge des référés près le Tribunal judiciaire de LYON a ordonné, à la demande de la société ACASTA EUROPEAN INSURANCE CAMPANY LIMITED, une expertise judiciaire au contradictoire de
la SA AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la société ALTEI ;
la SARL MUTIN TP ;
la SA ABEILLE IARD & SANTE, en qualité d’assureur de la SARL MUTIN TP ;
la SASU AUBIPOSE ;
la SAS L’ART DU PAVAGE ;
Monsieur [F] [L] ;
s’agissant des désordres du mur de soutènement et les dommages consécutifs, et en a confié la réalisation à Monsieur [N] [R], expert.
Par requête reçue le 18 juillet 2025, la société ACASTA EUROPEAN INSURANCE CAMPANY LIMITED a saisi le juge des référés d’une omission de statuer.
A l’audience du 16 septembre 2025, représentée par son avocat, la société ACASTA EUROPEAN INSURANCE CAMPANY LIMITED a soutenu oralement sa requête et demandé de :
compléter l’ordonnance rendue en statuant à l’égard de la SAS MULTISTORE.
Les parties défenderesses, régulièrement citées, n’ont pas constitué avocat et n’ont pas comparu.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour le détail des moyens des parties, à leurs écritures précitées.
A l’issue de l’audience, les parties ont été informées de la mise en délibéré de la décision à la date du 30 septembre 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il est rappelé que si le Défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et que dans cette hypothèse, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de complétion de l’ordonnance du 18 mars 2025
Aux termes de l’article 463 du Code de procédure civile : « La juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s’il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.
La demande doit être présentée un an au plus tard après que la décision est passée en force de chose jugée ou, en cas de pourvoi en cassation de ce chef, à compter de l’arrêt d’irrecevabilité.
Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune. Il statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées.
La décision est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement et donne ouverture aux mêmes voies de recours que celui-ci. »
En l’espèce, alors que la société ACASTA EUROPEAN INSURANCE CAMPANY LIMITED avait assigné, dans le cadre de l’instance inscrite au rôle sous le numéro 25/01147, la SAS MULTISTORE, une erreur d’enregistrement informatique des parties a conduit à son omission du rôle et de l’ordonnance rendue le 20 juin 2025.
La complétion de la décision implique :
d’une part, de rétablir les prétentions de la société ACASTA EUROPEAN INSURANCE CAMPANY LIMITED, qui visaient également la SAS MULTISTORE ;
d’autre part, de statuer sur la demande d’expertise la concernant.
Sur le premier point, il sera indiqué que, par actes de commissaire de justice en date du 10 juin 2025, la société ACASTA EUROPEAN INSURANCE CAMPANY LIMITED a également fait assigner la SAS MULTISTORE aux fins d’expertise in futurum.
Sur le second, la SAS MULTISTORE ayant procédé à l’installation d’un portail, participant au clôt du fonds de Monsieur [F] [L], qui indique qu’elle est affectées par les mouvements de sol qu’il impute à la défaillance du mur de soutènement.
La cause de ces désordres étant contestée par la SARL MUTIN TP et son assureur, il existe un motif légitime de voir la SAS MULTISTORE participer aux opérations d’expertise, dès lors que ses propres travaux sont mis en cause.
Par conséquent, il conviendra de compléter l’ordonnance rendue le 20 juin 2025, RG 25/01147, en précisant que :
en page 2/6, une assignation a été délivrée à la SAS MULTISTORE par la société ACASTA EUROPEAN INSURANCE CAMPANY LIMITED ;
la demande de cette dernière aux fins d’expertise in futurum est également dirigée à l’encontre de la SAS MULTISTORE ;
et en décidant que l’expertise ordonnée se déroulera au contradictoire de la SAS MULTISTORE.
Sur les autres dispositions de la décision
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696, alinéa 1, du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
En l’espèce, les dépens resteront à la charge du Trésor public.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile: « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. »
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance provisoire rendue en premier ressort, réputée contradictoire et mise à disposition au greffe,
COMPLETONS l’ordonnance de référé rendue le 20 juin 2025 (RG 25/01147), en précisant que :
en page 2/6, une assignation a été délivrée à la SAS MULTISTORE par la société ACASTA EUROPEAN INSURANCE CAMPANY LIMITED ;
la demande de cette dernière aux fins d’expertise in futurum est également dirigée à l’encontre de la SAS MULTISTORE ;
et en décidant que l’expertise ordonnée se déroulera au contradictoire de la SAS MULTISTORE.
PRECISIONS que les autres chefs de la décision, notamment la mission d’expertise, restent inchangés ;
DISONS que les éventuels dépens resteront à la charge du Trésor Public ;
DISONS que cette décision sera mentionnée sur la minute et les expéditions de l’ordonnance de référé rendue le 20 juin 2025, sous le numéro de répertoire général 25/01147 et sera notifiée comme celle-ci ;
RAPPELONS que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire.
Fait à [Localité 9], le 30 septembre 2025.
Le Greffier Le Président
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