Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ch. 9 cab 09 g, 13 mai 2025, n° 22/10355 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/10355 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
Chambre 9 cab 09 G
R.G N° : N° RG 22/10355 – N° Portalis DB2H-W-B7G-XMNM
Jugement du 13 Mai 2025
N° de minute
Affaire :
Mme [R] [D]
C/
M. [S] [E]
le:
EXPEDITION
Me Adélaïde COIRATON-DEMERCIERE de la SELARL DAUMIN COIRATON-DEMERCIERE – AVOCATS – 52
Me Adiki KOKO – 3603
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, en son audience de la Chambre 9 cab 09 G du 13 Mai 2025 le jugement contradictoire suivant,
Après que l’instruction eut été clôturée le 12 Décembre 2024, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 11 Mars 2025 devant :
Caroline LABOUNOUX, Juge,
siégeant en qualité de Juge Unique,
Assistée de Bertrand MALAGUTI, Greffier,
Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :
DEMANDERESSE
Madame [R] [D]
née le 23 Octobre 1949 à [Localité 8] (42), demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Adiki KOKO, avocat au barreau de LYON
DEFENDEUR
Monsieur [S] [E]
né le 30 Septembre 1973 à [Localité 4] (38), demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Adélaïde COIRATON-DEMERCIERE de la SELARL DAUMIN COIRATON-DEMERCIERE – AVOCATS, avocats au barreau de LYON
EXPOSE DU LITIGE
[R] [D] est propriétaire d’une maison individuelle construite sur le lot n° 16 situé [Adresse 1] à [Localité 5] (69), au sein du lotissement « [Adresse 6] ». [S] [E] est propriétaire du lot voisin portant le n° 13 au sein du même lotissement.
Par acte authentique du 2 août 1976, un cahier des charges destiné à régir ce lotissement a été dressé.
En mars 2021, [S] [E] a fait édifier de nouvelles constructions sur sa parcelle.
Mécontente de ces édifications, [R] [D] a déposé une plainte auprès de la Mairie de [Localité 5] puis auprès du Procureur de la République, sans qu’aucune suite n’y soit donnée à ce jour. Le 17 juin 2021, elle a fait dresser un constat d’huissier destiné à décrire ces constructions.
Par acte du 6 décembre 2022, [R] [D] a fait assigner [S] [E] devant le Tribunal judiciaire de LYON afin notamment qu’il lui soit enjoint de démolir certaines des constructions présentes sur sa parcelle sous astreinte. L’affaire a été enregistrée sous le numéro RG 22/10355.
Le 15 janvier 2024, une assemblée générale extraordinaire du lotissement s’est réunie et a modifié le cahier des charges. [R] [D] a saisi le Tribunal judiciaire de Lyon aux fins d’annulation de cette assemblée générale. La procédure, enregistrée sous le numéro RG 24/02028, est actuellement pendante.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par le RPVA le 28 août 2024, [R] [D] sollicite, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
La condamnation de [S] [E] à la démolition des constructions annexes édifiées sur sa propriété en méconnaissance des dispositions du cahier des charges du lotissement, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de l’expiration du délai d’un mois suivant la signification de la décision à intervenir,La condamnation de [S] [E] à lui verser la somme de 5.000 euros en réparation de l’ensemble de ses préjudices,La condamnation de [S] [E] à lui verser la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,Le rejet des demandes adverses.
Au soutien de sa demande de démolition, elle invoque les articles 1103 du code civil, L442-9 du code de l’urbanisme ainsi que les articles 1, 2, 3 et 12 du cahier des charges du lotissement. Elle affirme que les constructions réalisées par [S] [E] contreviennent à ce cahier des charges car la superficie de son terrain ne permettait pas d’édifier une construction supplémentaire, la distance minimale entre ces constructions et la limite de propriété n’est pas respectée et la hauteur maximale des constructions n’est pas dépassée. Elle ajoute que ces constructions lui causent un préjudice en ce qu’elles créent un vis-à-vis gênant.
En réponse aux moyens adverses, elle affirme, sur le fondement de la jurisprudence, qu’une violation du cahier des charges constitue un trouble anormal du voisinage et elle invoque ces deux fondements. Elle souligne que l’assemblée générale de janvier 2024 invoquée par [S] [E] – qui fait partie du bureau de l’association syndicale libre (ASL) du lotissement – fait l’objet d’une contestation actuellement pendante devant le Tribunal judiciaire de Lyon. Elle ajoute que les constructions litigieuses ne sont plus conformes aux autorisations d’urbanisme accordées au défendeur et que leur éventuelle conformité au nouveau cahier des charges ne les rendrait pas rétroactivement conformes au PLU. Elle relève en outre que l’implantation du panneau d’affichage du permis de construire n’était pas conforme aux règles d’urbanisme, en ce qu’il était partiellement dissimulé et comportait des informations erronées. Elle estime par ailleurs que les photographies versées par le défendeur doivent être écartées faute d’être certifiées par un huissier.
Pour conclure à la condamnation de [S] [E] à lui verser des dommages-intérêts, elle invoque les articles 651, 544, 1240 et 1242 du code civil. Elle affirme que la construction litigieuse lui cause un préjudice en ce qu’elle la prive de la vue dont elle jouissait jusque-là, accentué par le caractère non esthétique de ces constructions en moellons. Elle ajoute être contrainte de laisser grandir les haies de son voisin pour lui cacher la nouvelle construction, ce qui la prive de luminosité. Elle affirme en outre que son projet de supprimer sa haie pour agrandir sa terrasse est, pour la même raison, compromis. Enfin, elle soutient que cette situation lui cause un préjudice moral et psychologique.
Pour conclure au rejet de la demande adverse fondée sur la procédure abusive, [R] [D] relève que l’amende civile ne peut être prononcée qu’à l’initiative du tribunal.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par le RPVA le 21 octobre 2024, [S] [E] sollicite :
Le rejet des demandes adverses,Que l’exécution provisoire soit écartée,La condamnation de [R] [D] à une amende civile au titre de la procédure abusive,La condamnation de [R] [D] à lui verser la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et à supporter les dépens, avec distraction au profit de la SELARL DAUMIN COIRATON DEMERCIERE.
Pour conclure au rejet des demandes adverses, à titre principal il soutient qu’en application du principe de non cumul des responsabilités contractuelle et délictuelle, une violation d’un cahier des charges, qui ne constitue pas un trouble anormal du voisinage, ne peut être fondée que sur la responsabilité contractuelle. Il ajoute qu’en tout état de cause, depuis la modification de janvier 2024, ses constructions sont en conformité avec le cahier des charges actuellement en vigueur. Il estime que le trouble excédant les inconvénients normaux du voisinage invoqué par [R] [D] n’est pas démontré, la prétendue perte de vue et le soi-disant inesthétisme de la construction n’étant retenus qu’à titre très exceptionnel par la jurisprudence et la perte d’ensoleillement n’étant pas démontrée. Il souligne en outre que les deux propriétés sont séparées par un chemin appartenant au lotissement.
A titre subsidiaire, dans l’hypothèse où le Tribunal retiendrait l’existence d’un trouble anormal du voisinage, à titre liminaire [S] [E] relève que [R] [D] ne précise pas si elle sollicite la démolition de l’abri de piscine ou de la piscine elle-même. Sur le fond, il soutient qu’en tout état de cause, la démolition serait disproportionnée compte tenu de l’absence de préjudice d’une part, du coût des travaux d’autre part. Enfin, il estime que l’exécution provisoire est incompatible avec la nature de l’affaire.
La clôture de la procédure a été prononcée le 12 décembre 2024. Évoquée à l’audience du 11 mars 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 13 mai suivant par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION
A titre liminaire, le tribunal rappelle que les mentions figurant dans le dispositif des conclusions des parties qui se réduisent à une simple synthèse des moyens développés dans le corps des écritures ne constituent pas des prétentions et ne feront par conséquent pas l’objet d’une réponse spécifique au sein du dispositif du présent jugement.
Sur la démolition
Les articles 378 et suivants du code de procédure civile disposent que la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine. Le sursis à statuer ne dessaisit pas le juge. A l’expiration du sursis, l’instance est poursuivie à l’initiative des parties ou à la diligence du juge, sauf la faculté d’ordonner, s’il y a lieu, un nouveau sursis.
En l’espèce, les parties s’accordent pour affirmer que les constructions litigieuses n’étaient pas conformes au cahier des charges régissant le lotissement jusqu’à la tenue d’une assemblée générale en janvier 2024 et qu’elles le sont depuis cette date. La procédure actuellement pendante devant la présente juridiction et visant à annuler cette assemblée générale aura donc un impact déterminant sur l’issue de la présente procédure.
En conséquence, il convient de surseoir à statuer jusqu’à ce qu’une décision définitive soit rendue dans l’affaire enregistrée sous le numéro RG 24/02028.
Sur les dépens et l’exécution provisoire
L’article 696 du code de procédure civile prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la présente décision ne met pas fin à l’instance et les dépens seront réservés.
La présente décision est assortie de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge, statuant publiquement après débats en audience publique, par décision contradictoire et susceptible de recours dans les conditions de l’article 380 du code de procédure civile, mise à disposition au greffe,
SURSEOIT à statuer jusqu’à ce qu’une décision définitive soit rendue dans l’affaire enregistrée sous le numéro RG 24/02028 ( 3ème chambre civile, cab 3C ) actuellement pendante devant le Tribunal judiciaire de Lyon,
DIT que l’instance sera reprise, une fois la cause du sursis disparue, à l’initiative de la partie la plus diligente,
RESERVE les dépens,
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire.
Ainsi jugé et rendu par mise à disposition au greffe.
En foi de quoi, la présidente et le greffier ont signé le présent jugement.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Cliniques ·
- Hors de cause ·
- Lésion ·
- Partie ·
- Expertise ·
- Déficit ·
- Grossesse ·
- Consolidation ·
- Accouchement ·
- Adresses
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution ·
- Désistement ·
- Juge ·
- Partie ·
- Adresses ·
- Copie ·
- Audience ·
- Instance ·
- Conforme
- Tribunal judiciaire ·
- Extrait ·
- Commissaire de justice ·
- Conforme ·
- Adresses ·
- Force publique ·
- Copie ·
- République ·
- Original ·
- Avocat
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Financement ·
- Crédit renouvelable ·
- Consommation ·
- Déchéance du terme ·
- Société anonyme ·
- Contrat de crédit ·
- Intérêt ·
- Terme ·
- Paiement ·
- Tribunal judiciaire
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Souffrances endurées ·
- Consolidation ·
- Préjudice corporel ·
- Tribunal judiciaire ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Victime ·
- Exécution provisoire ·
- Jugement ·
- Exécution
- Sociétés ·
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement de payer ·
- Référé ·
- Résiliation ·
- Bailleur ·
- Clause resolutoire ·
- Contestation sérieuse
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Exécution ·
- Adresses ·
- Vente forcée ·
- Successions ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Créanciers ·
- Décès ·
- Enchère
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Demande en paiement des charges ou des contributions ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Assemblée générale ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Lot ·
- Adresses ·
- Recouvrement ·
- Copropriété ·
- Charges ·
- Immeuble ·
- Mise en demeure ·
- Partie commune
- Aquitaine ·
- Bois ·
- Défaut de conformité ·
- Adresses ·
- Rapport d'expertise ·
- Réception ·
- Maître d'ouvrage ·
- Injonction de payer ·
- Expert ·
- Facture
Sur les mêmes thèmes • 3
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Souche ·
- Expertise ·
- Référé ·
- Syndic ·
- Adresses ·
- Motif légitime ·
- Rapport de recherche ·
- Mission
- Compteur électrique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure civile ·
- Exécution provisoire ·
- Commissaire de justice ·
- Copie ·
- Partie ·
- Espèce ·
- Copropriété ·
- Juge
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Cabinet ·
- Immeuble ·
- In solidum ·
- Tribunal judiciaire ·
- Signification ·
- Exécution ·
- Charges de copropriété ·
- Activité
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.