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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, ctx protection soc., 12 juin 2025, n° 24/00340 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00340 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE :
DOSSIER : N° RG 24/00340 – N° Portalis DBX4-W-B7I-S2H7
AFFAIRE : [P] [O] / [8]
NAC : 88G
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 12 JUIN 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président Christophe THOUY, Juge statuant en qualité de juge unique conformément à l’article 17 – VIII du décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018, en l’absence d’un assesseur et avec l’accord des parties ;
Assesseur Bernard CROUZIL, Collège salarié du régime général
Greffier Florence VAILLANT,
DEMANDERESSE
Madame [P] [O], demeurant [Adresse 1]
comparante en personne assistée de la [13] munie d’un pouvoir spécial
DEFENDERESSE
[8], dont le siège social est sis [Adresse 14]
Dispensée de comparution
DEBATS : en audience publique du 03 Avril 2025
MIS EN DELIBERE au 12 Juin 2025
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 12 Juin 2025
FAITS ET PROCÉDURE
Par notification du 21 juin 2023, la [2] ([7]) de la Haute-Garonne monsieur a rejeté la demande de pension d’invalidité de madame [P] [O] réalisée le 24 avril 2023 au motif qu’elle ne présentait pas un état réduisant de deux tiers au moins sa capacité de travail ou de gain à cette date.
Madame [P] [O] a saisi la commission médicale de recours amiable ([6]) en contestation de la décision de l’organisme de sécurité sociale mais ladite commission l’a maintenue lors de sa séance du 18 octobre 2023.
Madame [P] [O] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse par requête expédiée le 28 décembre 2023 afin de contester la décision de la commission médicale de recours amiable.
L’affaire a été appelée à l’audience du 03 avril 2025.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
À l’audience, madame [P] [O], dument assistée par la [11] ([12]) mandat du 21 avril 2024, demande au tribunal de céans de:
— ORDONNER une consultation médicale avec pour mission de statuer sur le placement en invalidité de madame [P] [O] à compter du 24 avril 2023 ;
— ATTRIBUER à madame [P] [O] une pension d’invalidité à compter de cette date ;
— LA RENVOYER devant la [9] pour la liquidation de ses droits.
Aux visas des articles L.341-1 et suivants du Code de la sécurité sociale, madame [P] [O] se prévaut, de plusieurs maladies dont une cirrhose biliaire, d’un lupus, d’une hépatopathie et d’une fibromyalgie entrainant des douleurs, l’empêchant de s’endormir, cette absence de sommeil de qualité étant aggravée par l’apnée du sommeil dont souffre la requérante.
Par ailleurs, après avoir rappelé que l’invalidité tient compte, outres des critères médicaux, des critères d’ordre professionnels, madame [P] [O] souligne que le médecin du travail a attesté des difficultés pour se maintenir dans son activité au regard notamment de sa fatigue.
En défense, la [4], ayant bénéficié d’une dispense de comparution conformément aux articles 446-1 et R. 142-10-4 respectivement issus du Code de procédure civile et Code de la sécurité sociale, dans ses conclusions transmises également à son contradicteur en temps utile, demande à la juridiction de céans de :
Confirmer la décision de la commission médicale de recours amiable refusant à madame [P] [O] l’octroi d’une pension d’invalidité pour des motifs médicaux ;Débouter madame [P] [O] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions; Statuer ce que de droit quant aux dépens.
Aux visas des articles L.341-1 et suivants du Code de la sécurité sociale, l’organisme de sécurité sociale fait essentiellement valoir que le docteur [F] [T], médecin-conseil, a souligné que son hépatite était maîtrisée par le traitement prescrit par le gastroentérologue et que son avis a été rendu après avoir pris contact avec un des Conseillers Services de l’Assurance Maladie ([10]).
Par ailleurs, la [9] souligne que cet avis est confirmé par les deux autres médecins composant la commission médicale de recours amiable.
Enfin, elle verse aux débats les différentes périodes de prise en charge des arrêts maladie de la requérante tout en précisant que la nouvelle demande de pension d’invalidité du 13 novembre 2024 formulée par madame [P] [O] a été rejetée dans la mesure où son état n’était pas stabilisé.
En raison de la nature médicale du litige et notamment au regard des avis divergents du médecin-conseil et du docteur [S] [R], le tribunal a ordonné la mise en œuvre d’une consultation, en application de l’article R. 142-16 du Code de la sécurité sociale, confiée au docteur [G].
La mesure est exécutée sur-le-champ et donne lieu à un rapport oral à l’audience en présence de madame [P] [O] qui a pu présenter ses observations.
En application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 juin 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION
1. Sur la demande de pension d’invalidité de madame [P] [O]
Il résulte des dispositions des articles L.341-1 et suivants du Code de la sécurité sociale que pour bénéficier de la pension d’invalidité, l’assuré doit voir sa capacité de travail réduite des deux tiers en prenant en compte son état général, son âge et ses facultés physiques et mentales ainsi que de ses aptitudes et de sa formation professionnelle.
En l’espèce, après avoir pris connaissance des éléments médicaux versés aux débats, le docteur [G] note essentiellement que madame [P] [O] se trouve sous immunodépresseur pour une hépatopathie, thyroïdite, lupus, diabète de type 2 et syndrome d’apnée du sommeil et fibromyalgie et il en conclut que cette dernière voit sa capacité de travail réduite des deux tiers ce qu’il lui permettrait de bénéficier de la pension d’invalidité de première catégorie.
Il ressort que cette expertise claire et univoque infirme le médecin-conseil de l’organisme de sécurité sociale mais également les praticiens de la commission médicale de recours amiable.
S’il n’est pas contesté que les diverses affections dont souffre la requérante sont stabilisées et prises en compte par les différents traitements suivis par la requérante, à l’instar de l’hépatite auto immune tel que le souligne le médecin-conseil dans son rapport par la prise de [5], il est avéré que madame [P] [O] souffre d’asthénie qui se trouve aggravée par l’apnée du sommeil relevé par le médecin-conseil le 21 juin 2023.
Or, c’est au titre de l'« asthénie chronique » mentionnée par le médecin du travail, le docteur [H] [N], que celui-ci confirme les difficultés de concentration qui peuvent pénaliser les capacités de travail de madame [P] [O].
L’impact négatif de l’état de santé de cette dernière sur sa capacité de travail est également souligné par le certificat médical du docteur [I] [M] rédigé le 24 mars 2025.
Par ailleurs, le docteur [S] [R], à l’audience, reprend les différentes maladies dont souffre madame [P] [O] pour montrer leur impact sur l’activité professionnelle de cette dernière nécessitant des phases de repos régulières.
Enfin, le rejet d’une nouvelle demande de pension d’invalidité en novembre 2024 s’avère inopérant à écarter les conclusions de la présente expertise judiciaire.
Par conséquent, au vu de l’ensemble de ces éléments, il conviendra d’accorder à madame [P] [O] la pension d’invalidité en catégorie 1.
Sur les dépens
La [9], succombant, les dépens seront supportés par cette dernière sur le fondement des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile applicable en vertu du paragraphe II de l’article R.142-1-A du Code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, pôle social, statuant publiquement à juge unique avec l’accord des parties par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
INFIRME la décision de rejet de l’octroi de la pension d’invalidité à madame [P] [O] en date du 21 juin 2023 confirmée par la commission médicale de recours amiable lors de sa séance du 18 octobre 2023 ;
ACCORDE à madame [P] [O] la pension d’invalidité, catégorie 1 ;
RENVOIE le dossier de madame [P] [O] devant les services de la [3] pour la liquidation de ses droits ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples et contraires ;
CONDAMNE la [3] aux entiers dépens en ce compris les frais d’expertise ;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 12 juin 2025, et signé par le président et la greffière.
LA GREFFIERE LE PRÉSIDENT
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